Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Le Corgne - Réformation de la noblesse (induction, 1669)

Mercredi 6 novembre 2013, texte saisi par François du Fou.

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Source

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. IV, p. 108-117.

Citer cet article

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. IV, p. 108-117, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article455.

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Le Corgne - Réformation de la noblesse (induction, 1669)
109.6 kio.

Seigneurs de Launay, de la Noë-Hasle, de la Ville-Morhen, de la Ville-Gouranton, Etc...

Le Corgne
D’azur au léopard d’or ccompagné en chef de deux fleurs de lys du même

Extraict des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patantes de sa Maiesté, du moys de Janvier 1668, veriffieez en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demendeur, d’une part.

Et Philipes le Corgne, escuyer, sieur de Launay, et y demeurant, paroisse de Marroué, evesché de Sainct-Brieuc, ressort de Rennes, escuyer René le Corgne, sieur de la Noe-Haslé, Iullien le Corgne, escuyer, sieur dudit lieu, Gilles le Corgne, escuyer, sieur de la Ville-Morhen, et François-Claude le Corgne, escuyer, deffendeurs, demeurants audit lieu de la Noe-Haslé, en la parroise de Coesmieux, evesché de Dol, ressort de Rennes [1].

Veu par ladite Chambre :

La declaration faite au Greffe d’icelle par lesdicts deffendeurs, de soustenir ladite qualitté d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prise, porter pour armes : D’azur au lion leopardé d’or, et deux fleurs de lys en cheff de mesmes, le 17e octobre 1668, signee : le Clavier, greffier.

Induction desdicts le Corgne, deffendeurs, sur le seing dudit Philipes le Corgne et maître Allain de Cargree, leur procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy, par Frangeul, huissier, le 18e febvrier 1669, par laquelle ils soustiennent estre nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels debvoir estre, eux et leurs posterite nee et à nestre en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualite d’escuyer et dans tous les droitz, privileges et preminances attribues aux antiens et veritables nobles et cette province et qu’à cet effect ils seront employes au roole et cathologue d’iceux de la seneschaussee de Rennes.

Pour establir la justice desquelles conclusions articullent à faictz de genealogie qu’ils sont issus d’escuyer Philipes le Corgne et damoiselle Sebastienne Jollan, sieur et dame de la Noe-Haslé ; que ledit Philipes estoit fils de Gilles le Corgne, de son mariage avecq damoiselle Gilette de Queauguen, sieur et dame de Launay ; que ledit Gilles estoit fils de Jan le Corgne et Jacquette de Lesmeleuc, sieur et dame de Launay ; que ledit Jan estoit issu du mariage de Rolland le Corgne et de Catherinne Poullain [2] ; que ledit Rolland estoit fils de Jan le Corgne [3] et de Tualle de Cargouet, lesquels se sont de tout temps comportes et gouvernes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, pris les qualittes de nobles, escuyers et seigneurs, et porté les armes qu’ils ont cy devant declares, quy sont : D’azur au lion léopardé d’or et deux fleurs de lys en cheff de mesme.

Un extraict tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel, lors de la refformation des nobles de l’evesché de Sainct-Brieuc, fait en l’annee 1446, est marqué au rang desdits nobles, Jan le Corgne, soubz le raport de la parroisse de Maroué ; en autre refformation desdits nobles dudit evesché de Sainct-Brieuc, de l’an 1460, soubz le rapport deladite parroisse est marqué au huictiesme rang desdits nobles, Jan le Corgne, et en autre refformation de 1476, faicte desdits nobles, soubz le rapport ladite parroisse de Maroué, Guillaume le Corgne, noble homme, et au boult est escrit noble, et plus bas est aussy escrit en marge : Jan le Corgne, noble homme, demeure en sa tenue.

Les autres actes et pieces mentionnes dans l’induction desdits le Corgne, deffendeurs.
Arrest rendu en ladite Chambre, sur lesdictes actes et induction, par lequel, avant faire droit sur l’instance, auroit ordonné que lesdicts le Corgne se retireroient à la Chambre des Comptes pour, en presance du Procureur General du Roy en icelle, lever nouveaux extraitz de la refformation des nobles de la parroisse de Maroué, dans l’evesché de Sainct-Brieuc, des annees 1446 et 1460 et 1476, dans lesquels Jan le Corgne est employé, et des monstres generalles dudit evesché de l’annee 1479, dans laquelle Jan et Martin le Corgne sont desnommes [4], dans quinzaine, pour le tout communicqué au Procureur General du Roy et raporté en ladite Chambre, estre ordonné ce qu’il apartiendra.

Seconde induction desditz le Corgne, deffendeurs, sur le seing dudict Philipes et dudit de Cargree, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par du Tac, huissier, le 8e may 1669.

Autre extrait tiré de ladite Chambre des Comptes, des refformations des nobles desdites annees 1446, 1460 et 1476, dans lesquelles lesdits Jan et Guillaume le Corgne sont marques au rang desdits nobles ; ledict extraict datté au dellivrement du 16e avril 1669.

Les autres actes et pieces mantionnes dans ladite induction.

Et tout ce que par lesdits le Corgne a esté mis et induict, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance et execution d’arrest, a declaré et declare lesditz Philipes, René, Jullien, Gilles et François le Corgne et leurs dessandans en mariage legitime nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis, et à leurs dessandans en mariage legitime, de prendre la qualitté d’escuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leurs qualitté et à jouir de tous droitz, franchises, privileges et preminances attribues aux nobles de la province, et ordonné que leurs noms seront employes au roolle et cathologue d’iceux de la seneschaussee de Rennes.

Faict en ladite Chambre, à Rennes, le 15e jour de juin 1669.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cabinet des titres. Carré de d’Hozier, vol. 202.)


Induction

Induction d’actes et pieces que faict en la Chambre, devant vous Nosseigneurs les commissaires establies par le Roy pour la reformation de la Noblesse de ce pays et duché de Bretagne, escuyer Phelipes le Corgne, sieur de Launay, pour luy et pour escuyers René le Corgne, sieur de la Noehaslé, Jullien le Corgne, sieur du Bois, Gilles le Corgne, sieur de la Villemorhen, et François-Claude le Corgne, ses freres juveigneurs, deffandeur, contre M. le Procureur General du Roy, demandeur.

A ce que, s’il plait à la chambre, faisant droit sur l’instance, le deffandeur et sesdictz juveigneurs et leurs dessandants en legitime mariage soint maintenus en la qualité de nobles et d’escuyers, comme isseus d’encienne extraction noble, et comme tels leur soit permis de prandre laditte qualité de nobles et d’escuyers, prise par eux et leurs predecesseurs, et maintenus d’avoir armes et escussons timbres apartenantz à leur dicte qualité, sçavoir : D’azur au lion leopardé d’or, chargé de deux fleurdelis de mesme, l’unne sur la teste et l’autre sur la queue, et à jouir de tous droictz, franchises, preminences et privileges attribues aux nobles de cette province, et ordonné que leurs nomps seront employes et inceres aux rolle et cathalogue de la senechaussé de Rennes.

Pour ausquelles fins parvenir, le deffandeur faict la presante induction de ses actes, suivant l’ordonnance du Roy, arest et reglement de la Chambre, et sa declaration et de sesdictz puisnes, faicte au Greffe de ladite Chambre, le 17e octobre 1668, de vouloir, soubs le bon plaisir de Sa Majesté et de Nosseigneurs les commissaires de laditte Chambre, soustenir laditte qualité de nobles et descuyers, comme isseus d’encienne extraction noble, et d’avoir pour armes : D’azur au lion leopardé d’or, chargé de deux fleurdelis de mesme, l’unne sur la teste, l’autre sur la queue, comme ont eu de tout temps immemorial ses predecesseurs seigneurs de la Villegouranton et de Launay le Corgne, en la paroisse de Maroué, evesché de Sainct-Brieuc.

Et pour faire conster de la presentation faicte au Greffe de laditte Chambre par ledit deffandeur et sesdictz puisnes et de leursdites armes trimbres :

Induict le deffandeur saditte declaration par luy et sesdictz puisnes faicte au Greffe de laditte Chambre, ledit jour 17e octobre 1668, signé : J. le Clavier, avec un blason desdittes armes, contenu en un feillet de parchemin, et un memoire de genealogie y attachee. Le tout chiffré et cotté en marge ...A.

Ledict deffandeur est le fils aisné et heritier principal et noble de deffunct autre escuyer Phelipes le Corgne, sieur de la Noehaslé, son pere, et attandant de damoizelle Sebastienne Jollan, sa mere, et a pour freres puisnes lesdictz escuyers René, Jullien, Gilles et François-Claude le Corgne, pour lesquels, comme leur aisné noble, en consequence de leurditte declaration par eux faicte au Greffe de la Chambre et pour luy-mesme, en son privé nom, il faict la presante induction ; ledict feu escuyer Phelippes le Corgne, sieur de la Noehaslé, pere du deffandeur et de sesdictz jouveigneurs, estoit fils puisné d’escuyer Gilles le Corgne et de damoizelle Gillette de Queauguen, vivantz sieur et dame de Launay, et avoit pour frere aisné escuyer Jan le Corgne, sieur dudit lieu de Launay, heritier principal et noble desdictz pere et mere communs, lequel est debcede sans hoirs de corps ; ledict Gilles le Corgne, escuyer, sieur de Launay, pere dudit feu sieur de la Noehaslé et ayeul du deffandeur, estoit fils aisné et heritier principal et noble de deffunct escuyer Jehan le Corgne et de damoizelle Jacquette de Lesmeleuc, sieur et dame dudict lieu de Launay, bisayeuls du deffandeur ; ledict Jehan le Corgne estoit fils aisné et heritier principal et noble d’escuyer Rolland le Corgne et de damoizelle Catherine Boulain [5], sieur et dame dudict lieu de Launay, tris ayeuls du deffandeur ; ledict Rolland le Corgne estoit fils puisné d’escuyer Jehan le Corgne et de damoiselle Tualle de Cargouet, sieur et dame de la Villegouranton, quatriesme ayeulz du deffandeur ; tous lequels sieurs de Launay et de la Villegouranton se sont toujours gouvernes et comportes noblement.

Et pour en commenser la preuve par le deffandeur, il est fils aisné et heritier principal et noble de deffunct autre escuyer Phelipes le Corgne, sieur de la Noehaslé, et de damoizelle Sebastienne Jollain, et a espousé en premiere nopces feue damoizelle Marguerite Hersart, feille aisnee d’escuyer François Hersart et de damoizelle Janne de Chasteaubriand, sieur et dame de la Villemarqué, dont il a son fils aisné, appelé Louis le Corgne, et en son second mariage ledit deffandeur a espousé damoizelle Suzaine Couriolle, feille de noble gentz Ollivier Couriolle et de Louise le Moine, sieur et dame de la Houssaye, dont il a deux fils. Et pour justiffier ce que dessus :

Induict le deffandeur ses contractz de mariage auec lesdittes Hersart et Couriolle, dattes des 10e novembre 1660 et 30e decembre 1664, ensemble attaches, chiffres en marge et cottes ...B.

Pour justifier que le deffandeur est le fils aisné et heritier principal et noble d’autre escuyer Phelipes le Corgne, sieur de la Noehaslé, et attandant que damoizelle Sebastienne Joullain, ses pere et mere, et qu’il a pour freres puisnes lesdictz René, Jullien, Gilles et François-Claude le Corgne :

Induict le deffandeur le contrat de mariage d’entre sesdictz pere et mere, datté du 8e aoust 1629, signé : Verger, nottaire, avec cincq extraictz de papier baptismaux des paroisses de Notre-Dame de Redon, de Cousmieux, evesché de Dol, et de Sainct-Martin de Lamballe, dattes au collationnes des 11e et 19e novembre et 30e decembre 1668 et 3e janvier 1669, signes : Mansel, F. Collas et Breal, recteurs, Charles Lanzart, Rouxignay et Perret, et le prisage de la succession noble dudit feu sieur de la Noehaslé, leur pere commun, fait entre parties par priseurs nobles et cordeurs convenus respectivement, apres partage jugé en la juridiction de Lamballe, par exploit y referé, datté du 9e novembre 1666, ledict partage prisage datté du 11e novembre suivant, signé de Drouet.

Lesdittes pieces estantes au nombre de sept, ensemble attaches, chiffres en marge et cottes ...C.

Ledict feu Phelipes le Corgne, escuyer sieur de la Noehaslé, pere du deffandeur, estoit fils puisné, comme il a esté dit, de deffunct escuyer Gilles le Corgne et de damoiselle Gillette de Queauguen, vivantz sieur et dame de Launay, et avoit pour frere aisné, heritier principal et noble de pere et mere communs, escuyer Jan le Corgne, sieur dudit lieu de Launay, lequel apres avoir esté marié deux fois, sçavoir à damoizelle Bertranne de la Doubrye en premieres nopces, et en second mariage à damoizelle Pezronnelle Urvoy, soeur d’escuyer Gilles Urvoy, sieur de Sainct-Gles [6], senechal de Lamballe, estant neanmoins debcedé sans hoirs de corps, auroit relaissé, en 1653, sa succession collatteralle noble audit sieur de la Noehaslé, son frere et heritier collateral, principal et noble, ayant au partable et mobilier de laditte succession pour coheritier les enfantz de deffuncte damoizelle Helaine le Corgne et d’escuyer Pierre du Bohu, sieur et dame du Bourne, ses nepveux, isseus de sa soeur, laquelle avoit esté partagee aux successions desdictz pere et mere communs par ledit Jan le Corgne, aisné, des le 14e febvrier 1641, lequel partage la Chambre est suplié de remarcquer avoir esté fait apres communication du grand bien et des actes et titres en justifians la qualité, quy est recogeu noble et les biens et personnes de gouvernement noble et l’estre toujours ainsi traictes et gouvernes, avec partage advantageux à l’aisné, des auparavant les cent ans derniers, ce sont les propres termes du partage, et pour justifier ce dessus :

Induict le deffandeur l’assiette de partage donné audit sieur de la Noehaslé, son pere, par ledit Jan le Corgne, aisné, aux successions tant escheues dudit Gilles le Corgne, que lors encore à eschoir de laditte de Queauguen, leur pere et mere, datté du dernier juin 1625 et signé : Louis Chapelain, nottaire, avec le partage baillé aux mesmes successions, par ledit Jan le Corgne, à ladite Helaine le Corgne, sa soeur, datté du 14e febvrier 1641, signé : Genty, nottaire, et l’exploit judiciel rendu à Lamballe, le 31e juillet 1653, portant la declaration dudit feu sieur de la Noehaslé de se porter heritier collateral, principal et noble dudit Jan le Corgne, sieur de Launay, son frere aisné, debcedé sans hoirs de corps, signé : Couriolle, greffier. Lesdites trois pieces ensemble attaches et chiffres en marge et cottes ...D.

Ledict escuyer Gilles le Corgne, sieur de Launay, estoit fils aisné et heritier principal et noble de deffunct escuyer Jehan le Corgne et de damoizelle Jacquette de Lesmeleuc, vivantz sieur et dame de Launay, laquelle de Lesmeleuc estoit damoizelle d’extraction feille d’escuyer Henry de Lesmeleuc et de damoizelle Catherine Bertho. Ledict Gilles le Corgne, escuyer, avoit espousé laditte Gillette de Queauguen, quy estoit pareillement damoizelle d’extraction, feille de nobles homs Raoul de Queauguen et de dame Françoise Jocet, sieur et dame de la Motte-Gouranton, la Villesalmon, les Tronchays et la Villedelays ; et en son temps ledit Gilles le Corgne a toujours esté consideré comme gentilhomme d’extraction, en faveur de quoy et de ce qu’il a porté les armes pour le service de Sa Majesté, il a eu sauvegarde en sa maison durant les troubles et gueres civilles arives de son vivant. Et pour justifier ce que desus :

Induict le deffandeur un acte du 27e octobre 1558, portant un advancement de droit successiff de trante livres monnois rente, faicte par ledit Jehan le Corgne, sieur de Launay, tant en son privé non que comme pere et garde naturel de Gilles le Corgne, à damoizelle Marie le Corgne, sa feille, et à Gilles Gouiquet, son mari, ledit advancement de droit successiff declaré à laditte Marye le Corgne pour luy estre precompté au partage des successions echeue de laditte de Lesmeleuc et à echoir dudit Jehan le Corgne, quy sont appures nobles, et ledit Gilles le Corgne est declaré heritier principal et noble, ledit acte signé : Fournier et Gouiquet, avec unne declaration fournie au Roy par ledit Gilles le Corgne, de ses biens nobles, en 1573, signé au receu, de Sauvagere, et quatre lettres de sauvegardes dellivres audit Gilles le Corgne, de la part des seigneurs compte de Brisac et d’Aumont, mareschaux de France, et du sieur de la Tramblays, mestre de camp soubs le seigneur prince de Dombes, dattees des 17e aoust 1590, dernier may 1597, 17e febvrier 1598 et 30e may 1595, signes et garanties, l’unne desquelles est dellivré par ledit mareschal d’Aumont audit Gilles le Corgne, sieur de Launay, en faveur de ce qu’il estoit gentilhomme portant les armes, comme il est escript, soubs le signe dudit d’Aumont ; plus unne transaction faicte entre ledit Raoult de Queauguen, pere et garde naturel de laditte Gillette de Queauguen et autres ses enfentz, et escuyer François Labé, sieur de la Motte, fils aisné et heritier principal et noble de laditte Françoise Jocet, datté du 9e may 1587, signé : Poulain et Haugommar, et unne sentence obtenue en la juridiction de Moncontour, de la part desdictz Gilles le Corgne et Gillette de Queauguen, contre escuyer Jan de Queauguen, sieur des Tronchays, fils aisné et heritier principal et noble dudit Raoult de Queauguen, touchant la succession, du 4e aoust 1606, signé et garanty. Lesdites pieces estantes au nombre de huit, ensemble attaches, chiffres en marge et cottes ...E.

Ledict escuyer Jehan le Corgne, sieur de Launay, bisayeul du deffandeur, demeura fils aisné et heritier principal et noble de deffunct nobles gens Rolland le Corgne et Catherine Boulain, trisayeulz du deffandeur, et eust pour frere puisné, noble et discret missire François le Corgne, comme conste par le partage donné audit missire François le Corgne par ledict Jehan le Corgne, sieur de Launay, son frere aisné, heritier principal et noble, ausdites successions de Rolland le Corgne et Catherine Boulain, pere et mere communs, lesquelles successions estoient escheues avant 1533, et consequament avant la reformation de la Coustume, faicte en 1539, ainsy que ce justifie par transaction faicte le 13e may 1533 entre ledit noble homme Jehan le Corgne, sieur de Launay, fils aisné et heritier principal et noble dudict feu Rolland le Corgne, et noble homme Jehan le Corgne, sieur de la Fresnay, quy faict voir que ledict Rolland le Corgne estoict debcede avant l’an 1533, et pour justifier ce que desus :

Induict le deffandeur ledit partage donné audit missire François le Corgne le 11e septembre 1555, signé : Morin et Halna, auec ladite transaction du 13e may 1533, signé : B. Lapie, passe.

Lesdites deux pieces ensemble attaches, chiffres en marge et cottes ...F.

Ledict Rolland le Corgne, tris ayeul du deffandeur, estoit fils puisné de nobles gentz Jehan le Corgne et Tualle de Cargouet, sieur et dame de la Villegouranton, et avoit pour frere aisné escuyer Guillaume le Corgne, sieur dudit lieu de la Villegouranton. Comme personne noble, ledit Jehan le Corgne [7], peu avant son debces, a contribué et ledit Jehan le Corgne, son fils, avec les autres nobles de la province, au payement de la renson du roy François Ier, levee en 1530 sur les gentz de la noblesse seulement, et pour justifier ce que dessus :

Induict le deffandeur l’acquit de la contribution faicte par lesdictz Roland et Jehan le Corgne, son fils, au payement de laditte renson de François Ier, datté du 18e juin 1530, signé : G. Chouart, avec une transaction du 27e octobre 1505, faicte entre ledit Rolland le Corgne et Jehan de Queauguen, portant le desistement de l’opposition qu’avoit formé ledit le Corgne à l’acquest faict par ledit de Queauguen dudit lieu de la Villegouranton, quy est declaré avoir apartenu ausdictz Jehan le Corgne et Tualle de Cargouet, et dont ledit Guillaume de Corgne est declaré avoir esté fils aisné et heritier prince et noble, et ledit Rolland le Corgne fils puisné et heritier en sa portion [8], laditte transaction signé : Maupetit, passe, et Guillaume Leon, passe. Lesdites deux pieces ensemble attaches, chiffres en marge et cottes ...G.

Ledict Jehan le Corgne, sieur de la Villegouranton, pere dudit Rolland, quatriesme ayeul du deffandeur, est marcqué au rang des nobles de la paroisse de Maroué aux reformations de 1476, 1460 et 1446, et saditte maison de la Villegouranton, noble, en laditte reformation de 1476, et pour justifier :

Induict le deffandeur deux extraictz desdites reformations par luy tires de la Chambre des Comptes de cette province, dattes aux arestz de laditte Chambre, quy en ordonnent la delivrance, des 20e novembre 1668 et 14e febvrier 1669, signes et garanties et chiffres en marge et cottes ...H.

La Chambre est supplyé dobserver que la qualité noble dudit Jehan le Corgne, sieur de la Villegouranton, estante prouvé, comme elle l’est, par lesdites reformations de 1476, 1460 et 1446, on ne peult, sauff correction, revoquer en doutte celle du deffandeur et de sesdictz puisnes, puis qu’il faict voir clairement, par les actes cottes en la presante induction, tous ses predecesseurs, depuis ledit an 1446, s’estre gouvernes noblement et avoir toujours pris la qualite de nobles et d’escuyers ou d’heritiers principaulx et nobles, ce que le deffandeur pouroit prouver par plusieurs autres actes et titres, sans qu’apres le debces dudit Jehan le Corgne, escuyer, sieur de Launay, son oncle, frere aisné dudit sieur de la Noehaslé, son pere, les titres et garandz et meubles de sa maison ont este peilles et divertis par damoizelle Pezronnelle Urvoy, veufve de sondict oncle, vers les heritiers de laquelle et d’escuyer Gilles Urvoy, sieur de Sainct-Glé [9], son frere, quy en sont demeures saizis et sont refusantz de les rendre, ledit deffandeur proteste de ce pourvoir tant en reprise de proces contr’eux intenté par ledit feu sieur de la Noehaslé, son pere, et pandant en la Cour, qu’autrement, et en consequence de ce que desus, outre et par sus lesdittes protestations, persiste le deffandeur à ses precedantes fins et conclusions.

Signé : Ph. Le Corgne

A. Decargné

Le 18e febvrier 1669, signifié copie à M. le Procureur General du Roy, parlant à son secretaire, en son hostel, à Rennes.

(Original. - Archives du Château de Bonabry, en Hillion.)


[1M. Denyau, rapporteur.

[2Il faut lire Boullain. NdT : c’est bien Poullain et non Boullain.

[3NdT : Cette filiation est fausse, Rolland n’était pas fils de Jean Le Corgne, mais fils de Mathelin comme clairement indiqué à la réformation du 21 septembre 1510 à Maroué qui mentionne, de plus, que la maison de Launay en Maroué était non noble. Rolland et Jean étaient par contre très certaiement parents.

[4NdT : la montre du 8 janvier 1480 nouveau style donne bien Jean, mais avec Guillaume et non Martin.

[5NdT : pour Poullain.

[6Saint-Glen.

[7NdT : "ledit Jehan" est en fait Roland cité avec son fils Jean dans l’acte de 1530 ci-dessous. Cette erreur est volontaire et tent à rapprocher Roland, père de Jean, avec Guillaume, fils d’autre Jean.

[8NdT : Le passage "fils puisné et heritier en sa portion" est faux, c’est une erreur volontaire, cf. ci-dessus.

[9Saint-Glen.