Crémeur (de) - Réformation de la noblesse (1670)
Mercredi 10 octobre 2007, transcription de
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Archives Départementales des Côtes d’Armor, 36 J 6.Citer cet article
Archives Départementales des Côtes d’Armor, 36 J 6, transcrit par Philippe Caron, 2007, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article454.
Extraict des registres de la chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse en la province de Bretagne par lettre pattante de sa majesté du mois de janvier mil six cents soixante et huict verifié en parlement le trantiesme juin en suivant [1].
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part et Jacques de Cremeur escuyer sieur dudit lieu filz aisné heritier principal et noble d’escuyer François de Cremeur sieur de Laneguy et dame Janne Mahé sa compagne, Claude, Janne et Françoise de Cremeur ses freres et soeurs puisnées authorisées de ladite Mahé leur mere et avecque elle demeurante en sa maison de Poulfanc paroisse de St Martin evesché de Leon ressort de Morlaix, et dame Renée de Cremeur compagne d’escuyer François de Kerloaguen sieur dudit lieu fille et unique herittiere d’escuyer Louis de Cremeur sieur du Quistillic, et de dame Janne Jamets, demeurante en sa maison de Keruezec paroisse de Plourin evesché de Treguier ressort dudit Morlaix d’aultre,
Veu par la chambre la declaration faicte au greffe d’icelle par lesdits deffendeurs de soustenir la qualité de nobles et d’escuyers par leursdits deffuncts peres et leurs predecesseurs prises et porter pour armes de sables a trois quintefueilles d’argent, deux en chef et unne en pointe avecque unne estoille au millieu de mesme en abisme en dabte du trente uniesme aust mil six cents soixante et neuf, signé Le Clavier greffier,
Induction dudit Jacques de Cremeur sieur dudit lieu pour luy et ses dicts freres et seurs puisnées soubs l’authorité de ladite Mahé .................................. procureur general du roy par ........ huissier le dix neufiesme septembre mil six cents soixante et neuf par laquelle il soustient estre noble issue d’antienne extraction noble et comme tels debvoir estre scavoir les masles et leurs posteritté en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualité d’escuyers et les filles dans celle de damoiselles et dans touts les droits privileges preminences exemptions immunités et advantages atribués aux antiens et veritables nobles de cette province et qu’a cest effect ils seront employés au roolle et cathologue desdits nobles de la jurdiction royalle de Morlaix pour establir la justice des qu’elles conclusions articulent en faicts de genealogie qu’ils sont issus originairement d’Allain de Cremeur qui espousa damoiselle Janne Le Guintil dont issut Bastien de Cremeur duquel de son mariage avecque damoiselle Marye Nicollas issut Philippe de Cremeur qui espouza damoiselle Anne de May dont issut trois enfens scavoir Yvon de Cremeur filz aisné herittier principal et noble, Bastien de Cremeur et Isabelle de Cremeur, ledit Yvon espousa damoiselle Janne Guillou dont issut Jacques de Cremeur, dont de son mariage avecque dame Lucresse Fleuriot issut François de Cremeur qui mourut sans enfens, que ledit Bastien filz puisné dudit Philippe de Cremeur et de ladite de May espousa damoiselle Françoise de Kermenguy dont issut aultre Philippe de Cremeur duquel de son mariage avecque Louise Le Moine damoiselle issut François de Cremeur qui espousa ladite damoiselle Janne Mahé dont sont issus lesdits Jacques, Claude, Janne et Françoise de Cremeur deffendeurs lesquels se sont tousiours comportés et gouvernés noblement et advantageusement tant en leurs personnes que partages, ont pris les qualités de nobles escuyers et seigneurs, sont marqués dans touttes les reformations faites des nobles et mis au rang d’iceulx et porte les armes qu’ils ont cy devant declarées ..... qu’ils pretandent avoir deuement ...... les actes et pieces mantionnés en l’induction desdits de Cremeur,
Induction de ladite dame Renée de Cremeur compagne dudit de Kerloaguen deffenderesse .... le sing de sondit mary et maistre Jullien Aub... ...... fournye au procureur general du roy par Gandon huissier le deuxiesme septembre mil six cents soixante et neuf tandant a ce qu’elle soict declarée noble issue d’antienne extraction noble et que ladite Cremeur soit inscript au cathologue des jantilhomme de cette province soubs le ressort de la barre royalle de Morlaix comme fille aisnée et heritiere d’escuyer Louis de Cremeur et de dame Janne Jamets et que ledit Louis estoit filz aisné heritier principal et noble de Jan de Cremeur sieur du Cleuziou et de dame Renée Gouriou que ledit Jan estoit filz puisné d’escuyer Bastien de Cremeur de son mariage avecque dame Françoise de Kermenguy que ledit Bastien de Cremeur estoit fils cadet et juvigneur de Philippes Cremeur de son mariage avecque dame Anne de May les aisnés desquels qui sont lesdits Jacques et Claude de Cremeur ont deuement justifié leurs qualité et leurs gouvernement noble de leurs predecesseurs ausquels ladite deffenderesse a justifié son attache et descente Les actes et pieces mentionés en ladite jurdiction et tout ce que par lesdites partyes a esté mis et induict.
Conclusions du procureur general du roy .....
La chambre faisant droit sur l’instance a declaré et declare lesdicts Jacques, Claude, Janne, Françoise et Renée de Cremeur nobles issus d’extraction noble et comme tels a permis ausdits de Cremeurs masles de prendre la qualité d’escuyers et aux femelles celle de damoiselle et les a maintenu au droit d’avoir armes et ecussons timbrés ............ et a jouir de touts droits franchises privileges et preminances attribués aux nobles de cette province et ordonne que les noms desdits Jacques et Claude de Cremeur seront employés au roolle et cathologue desdits nobles de la jurdiction royalle de Morlaix. Faict en ladite chambre a Rennes le trantiesme jour de may mil six cents soixante et dix.
Signé J. Le Clavier.
Supplique d’Yves de Crémeur, issu d’une branche cadette [2]
A nos seigneurs de parlement commissaires establis de sa majesté pour la refformation des nobles de cette province
Supplye humblement Yves de Cremeur escuier sieur dudit lieu demeurant en la ville de Guingamp, parroesse de Nostre Dame evesché de Treguier ressort de Lannion
Disant qu’il a esté surpris quand il a apris qu’il n’estoit point employé dans l’arrest de la chambre du 30e may 1670 par lequel escuyer Jacques de Cremeur sieur dudit lieu, Claude de Cremeur et damoiselles Jannes et Françoise de Cremeur leur soeurs sortis de la branche de Philipes de Cremeur frere aisné de Bastien de Cremeur ayeul du suppliant ont esté maintenus dans la qualitté de nobles, veu qu’il avoit donné l’ordre audit escuyer Jacques de Cremeur de l’y faire emplouer et mettre dans son induction les actes soustenants et justiffiants son attache
Et puisque l’aisné du suppliant n’a pas voullu prendre a soing, quoy qu’il s’en fut chargé, il supplye la chambre de prendre
Qu’il est fils d’escuyer François de Cremeur et de damoiselle Gabrielle du Bruys cela se void par l’extraict de son babtesme deuement levé sur le papier babtismal de la parroesse de Nostre Dame de Guingamp du 20e juillet 1609.
François de Cremeur escuyer pere du suppliant estoit filz d’escuyer Bastien de Cremeur et damoiselle Marye Balavenne, ce qui se justiffie par le partage faict entre ledit François de Cremeur et nobles gens Guillaume et Françoise de Cremeur et Christophle Noblet sieur de la Villeneuve pere et garde naturel de ses enffans de son marraige avec damoiselle Anne de Cremeur sa femme des effects immobilliers de laditte Balavenne ou il se void que lesdits de Cremeur estoient freres et soeurs et sortiz dudit Bastien de Cremeur et de laditte Balavenne, ledit acte de partage datté du 17e 8bre 1623.
Ce Sebastien de Cremeur estoit filz puisné d’autre Sebastien de son mariage avec damoiselle Marye Nicolas, et eust pour frere aisné Philipes et pour autre frere puisné Pierre de Cremeur, cela se justiffie par deux pieces : la premier est un arrest de la cour rendu entre Pierre et Bastien de Cremeur qui est l’autheur du suppliant Jan de Mareul garde naturel de ses enffans, et consortz, et ledit Philipes de Cremeur leur frere au subiect de leurs partages du 19e octobre 1568, par lequel il se void outre qu’il y est adiugé un preciput de quarante livres de rente a l’aisné ce qu’estant avant la refformation de la nouvelle coustume qui ne fut qu’en l’an 1580 justiffist un gouvernement noble puis qu’avant ce temps la, l’aisné des roturiers n’avoit aucun preciput. Et la seconde est un acte de transaction passé entre ledict escuier Bastien de Cremeur et escuyer Jacques de Cremeur sieur de Laniguy, fils aisné herittier principal et noble de feu Yves de Cremeur, qui filz aisné herittier principal et noble estoit dudit Philipes au subiect des déspan adiugez par l’arrest cy dessus audit Bastien, ou il se justiffist que ledit Bastien estoit frere dudit Philipes, cette trasaction est du 19e decembre 1586.
La chambre void donq que Philipes et Bastien estoient frere ; Il reste faire voir que les dessendants de ce Philipes ont esté maintenuz dans la qualitté par l’arrest du 30e may 1670. Cela se justiffye par la genealogie establye par ledit arrest, ou il est raporté
Que ledit Philipes de Cremeur eut pour fils puisné de son marrige avec damoiselle Anne de May escuyer Bastien de Cremeur qui fut le troisiesme du nom et qui fut maryé a damoiselle Françoise de Kermainguy dont issut
Autre escuyer Philipes de Cremeur en marriage duquel avec damoiselle Louise Le Moyne issut
Escuyer François de Cremeur qui espouza damoiselle Janne Mahé dont sont issus
Lesditz François, Claude, Janne et Françoise de Cremeur maintenuz par ledit arrest ;
Voila donc l’attache du suppliant justiffyée. Ce consideré
Qu’il vous plaize nosseigneurs voir les actes cy dessus mentyonnéz au nombre de cinq pieces a la presante attachéz et declarez l’arrest dudit jour 30e may 1670 commun avec le suppliant en tout cas le declarer noble issu d’extraction noble et comme tel luy permettre de porter armes et escussons timbréz qui sont de sable a trois quintes feilles d’argent, deux en cheff et une en pointe et un estoille de mesme en abisme, et le maintenir dans tous les droits et privilleges attribuéz aux nobles de cette province et ordonner que son nom sera inscript au cathalogue des nobles de la barre royalle de Lanyon.