Quélen de Kerjean (de) - Réformation de la noblesse (1668)
Jeudi 19 juillet 2007, transcription de
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Archives Départementales des Côtes d’Armor, 26 J 6, famille de Quélen.Citer cet article
Archives Départementales des Côtes d’Armor, 26 J 6, famille de Quélen, transcrit par Philippe Caron, 2007, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article421.
Quélen de Kerjean (de)
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part et Pierre de Quellen escuyer sieur du Plessix Eon, François de Quellen son puisné et Guillaume de Quellen escuyer sieur de Querampont deffendeurs d’autre.
Veu par ladite chambre les actes de comparutions faictes au greffe d’icelle par lesdits deffendeurs les vingt et septiesme octobre dernier et quinziesme novembre present mois et an mil six cens soixante et huict signés Le Clavier greffier contenant leurs declarations de soustenir la quallité d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prise et porter pour armes burelées d’argeant et de gueulle de dix pieces.
Induction desdicts deffendeurs sur le seing dudict Pierre de Quellen sieur et de maistre Yves Guillaume leur procureur fournye et signiffyée au procureur general du roy par Le Paige huissier le vingt et huictiesme dudict mois d’octobre dernier, par laquelle ils soutiennent estre issus d’antienne extraction et de gouvernement noble et debvoir estre maintenus eux et leur posterité née et naistre en loyal mariage dans la quallité d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prises et dans les honneurs, privilleges, prerogatives et exemptions attribuées aux antiens et veritables nobles de la province de Bretaigne et qu’a cet effect ils seront employés et inscrits dans le catologue des nobles du ressort de la jurisdiction royalle de Quempercorentin pour establir la justice desquelles conclusions ils articulent pour faicts de genealogie que lesdicts Pierre et François de Quelen son frere sont issus de Rolland de Quelen et de dame Anne de Lesparler lequel Rolland est issu de Pierre de Quelen et de damoiselle Alliette Le Lay qui avoient pour enfant puisné ledict Guillaume de Quelen, lequel Pierre de Quelen estoit issu fils d’autre Pierre de Quelen et de damoiselle Françoise Jegou lequel Pierre premier du nom estoit fils de Louis de Quelen et de demoiselle Perronnelle de la Haye, lequel Louis estoit issu de Guillaume de Quelen et de Marguerite Robert et estoit ledict Guillaume de Quelen fils puisné de Geoffroy de Quelen qui avoit pour son frere aisné aussy fils dudict Geoffroy Jan de Quelen ce que pour justiffier raportent
Sur le degré dudict Pierre de Quelen et François son frere puisné deffendeurs, deux extraicts de baptesmes des parroisses de Plounerin et Pluffur par lesquels conste que Pierre et François de Quelen enfans ..... de Rolland de Quelen et de damoiselle Anne Desparler sieur et dame de Guerjan furent baptisés les deuxiesme septembre mil six cents trante et sept et dixiesme aoust mil six cents quarante et cinq et est ledict Rolland quallifié par lesdicts extraicts d’escuyer messire et seigneur signés ..... et Grangier, et un contract de mariage passé entre Rolland de Quellen qualifié de nobles homes sieur de Guerjan herittier fils aisné principal herittier et noble de deffuncts nobles homes Pierre de Quelen et de demoiselle Alliette Le Lay sieur et dame dudict lieu et damoiselle Anne Lesparler dame de Rochmorvan fille aisnée de nobles homes Pierre Lesparler et de damoiselle Janne Quintin sa compaigne seigneur et dame de Coatgaric le premier feuvrier mil six cents trante et quatre signé Thebault, autre contract de mariage passé entre Pierre de Quelen et damoiselle Alliette Le Lay fille aisnée de nobles gents Bastien Le Lay et Louise Arrel sa femme sieur et dame de Goziree [1] par lequel ledict de Quelen est qualifié escuyer sieur de Guerjan le quinziesme septembre mil cincq cens quattre vingt quinze signé Pierre de Quergariou et .. Le Guen. Un acte de partaige noble faict entre Rolland de Quelen qualiffyé de nobles homes seigneur de Guerjan chastellain du Plessix Eon heritier principal et noble de deffuncts autres nobles homes Pierre de Quelen et damoiselle Alliette Le Lay sa compaigne en leur vivants seigneur et dame de Guerjan et Guillaume de Quelen qualifié d’escuyer et damoiselle Françoise de Quelen compaigne d’escuyer Guillaume Le Gonidec sieur de Perrien ses puisnés des biens de la succession desdicts deffuncts de Quelen et Le Lay lequel partaige lesdicts Guillaume et Françoise de Quelen auroient receu noblement comme estants de gouvernement noble le vingtiesme septembre mil six cens quarante six signé Penven.
Sur le degré dudit Pierre de Quelen fils d’autre Pierre de Quelen et de ladite Jegou est raporté quattre pieces : la premiere est l’institution de nobles homes François de Quermabon sieur de Querliviou en la qualité de tuteur dudict Pierre de Quelen et Mathurin de Quelen enfans mineurs de feus nobles gens Pierre de Quelen et Françoise Jegou sa femme sieur et dame de Kerbouchart faicts d’auctorité de la jurisdiction de Querprigent Querpabu le (dix ?) huictiesme octobre mil cincq cens soixante et neuf signé Le Guen et scellé. La seconde et la troisiesme sont l’inventaire des biens desdicts deffuncts Pierre de Quelen et de ladite Jegou sa femme faicts apres leur deceix instant ledict de Quermabon tuteur et garde de leurs enfans mineurs le dixiesme juin mil cincq cens soixante et neuff par lesquels ledict Pierre de Quelen est qualiffié de noble escuyer et lesdicts Pierre et Mathurin de Quelen aussy d’escuyers leurs enfans mineurs signé de Quermabon et Lequen. Le quattriesme est un compte tenu par ledict de Quermabon ausdicts Mathurin et Pierre de Quelen qualifiés de nobles escuyers et enfans desdicts de Quelen et Jegou leurs pere et mere presenté et receu en ladite jurisdiction de Querprigent et Querpabu le traisiesme jour d’octobre mil cinq cens quattre vingt traize signé Vincent de Quermabon avecq une ordonnance au pied signée Jullien Querusec dattée dudict jour traiziesme octobre, et vingtiesme dudict mois et an.
Sur le degré dudit Pierre de Quelen premier est raporté trois pieces. La premiere est une information sommaire faicte d’aucthorité de la jurisdiction de Guingant le quatorziesme novembre mil cinq cens quatre vingt quinze signée Jullien Querusec par laquelle il se justiffie que Pierre de Quelen estoit fils d’autre Pierre de Quelen qui fils estoit de Louis de Quelen et Perronnelle de la Haye. La seconde est une demande formée en la jurisdiction de Guingamp le douziesme may mil cinq cents quarante et trois par ledict Louis de Quelen qualifié de noble home mary de damoiselle Perronnelle de la Haye sa compaigne a noble home Pierre de la Haye son frere pour avoir le partaige de ladicte Perronnelle de la Haye le douziesme may mil cinq cents quarante trois signé J. de la Lande. La segonde est une sentence rendue en ladicte jurisdiction de Guingamp le douziesme feuvrier mil cinq cens soixante et huict entre Pierre de Quelen qualifyé de noble home sieur de Querbouchart et escuyer Yves de la Haye sieur de Guernancain par laquelle est partaige jugé entr’eux des successions heritelles et mobillieres de feus Jan de la Haye et Marye de Querleviou et ledict Yves de la Haye condamné de tenir compte de l’administration par feu Pierre de la Haye son pere faicte des biens dudict de Quelen signée du Bourblancq.
Sur le degré dudict Guillaume de Quellen pere dudict Louis est induict et font voir deux pieces. La premiere du dix septiesme feuvrier mil cinq cens trante et neuff est un adveu rendu a la seigneurie de Boiseon par Guillaume de Quelen qualifié de nobles gens sieur de Querbouchart Louis de Quelen son fils aisné heritier principal et noble de luy procreé en feue damoiselle Margueritte Robert sa femme et compaigne espouze en premieres nopces signé J. Prigent passé L. de Quelen passé. La seconde est une transaction du premier avril mil cinq cens dix huict passée entre Guillaume de Quelen qualiffyé de nobles gens sieur de Querbouchart en son nom et procureur de Margueritte Robert sa femme et compaigne et Rolland Quintin et autre Margueritte Robert sa femme et compaigne signé Hemery.
Sur le degré dudict Pierre et dudict Louis raportent et induisent un ....... et breff minu des terres et heritages que possedoit en son vivant Mathurin de Quellen qualifyé d’escuyer sieur de Querbouchart fournye par Pierre de Quelen quallifyé d’escuyer sieur de Guerjan son frere a la seigneurye de Guingant sous laquelle sont scittués lesdicts heritages signé Pierre de Quelen avecq la quittance au pied du rachapt desdictes terres données par le receveur de ladicte seigneurye de Guingant audict Pierre de Quellen quallifyé d’escuyer sieur de Guerjan le troisiesme jour de may mil six cens trois signé Duen et un acte de rembourcement faicte par messire Charles [2] de Querguezay audict Pierre de Quelen quallifyé de nobles homes sieur de Guerjan herittier principal et noble de deffunct Mathurin de Quellen escuyer sieur de Querbouchart son frere aisné le traiziesme octobre mil six cents signée Louise de Goulaine compaigne dudict Claude de Querguezay, Richart et Pierre Mahé. Un acte d’acord passé entre nobles homes Pierre de Quellen et Ollivier ......... le quinziesme novembre mil cinq cens soixante trois par lequel ledict Pierre de Quelen est qualiffyé de noble home sieur de Querbouchart fils aisné herittier principal et noble de Louis de Quelen signé .. gentilhomme. Un acte de partaige noble raporté et faict entre Louis de Quellen quallifyé de fils et heritier princpal et noble de Guillaume de Quelen et Margueritte Robert ses pere et mere et Françoise de Quelen soeur dudict Louis puisnée aussy herittiere en partye desdicts deffuncts de Quellen et Robert leur pere et mere laquelle auroit accepté ledict partage noble luy donné par sondict frere esdictes successions le quattriesme janvier mil cinq cens quarante et deux signé Guen passé et du Cozquer passé, J. du Cargro (?) passé.
Sur le degré dudict Guillaume de Quelen est raporté et induit un partaige noble donné par Jan de Quelen fils aisné de Geoffroy de Quelen et son herittier presomptiff principal et noble audit Guillaume de Quelen et autres ses puisnés aussy enfans et heritiers dudit Geoffroy de Quelen qui auroient accepté ledict partage noble aux successions de leursdicts pere et mere le vingt uniesme juin mil quattre cens trante et neuff signé de Quelen ..... passé ................. present six pieces justiffiants que lesdicts Louis, Mathurin et Pierre de Quelen ont pris la qualité d’escuyers nobles et heittiers principaux et nobles en datte des vingtiesme octobre mil cinq cens quarante deux, traiziesme octobre mil cinq cens cinquante et un, vingt uniesme novembre mil cinq cens soixante et unze, vingt neufiesme mars mil cinq cents quattre vingt six, septiesme janvier mil cinq cens quattre vingt neuf et septiesme feuvrier mil six cents, icelles signées et garanties... [3]
En ladicte chambre a Rennes le dix septiesme jour de novembre mil six cens soixante et huict.