Le Nepvou - Réformation de la noblesse (1669)
Samedi 16 juin 2007, texte saisi par
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René Le Nepvou de Carfort, Étude généalogique sur la maison Le Nepvou de l’évêché de Saint-Brieuc, 1913, Saint-Brieuc, 279 p. (p. 193-194).Citer cet article
René Le Nepvou de Carfort, Étude généalogique sur la maison Le Nepvou de l’évêché de Saint-Brieuc, 1913, Saint-Brieuc, 279 p. (p. 193-194), 2007, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 23 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article416.
Le Nepvou
Extrait des registres de la Chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse de la province de Bretagne par lettres patentes de sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huit veriffiez au Parlement le trentiesme juin ensuivant.
Entre le procureur general du Roy demandeur d’une part
Et Allain le Nepvou escuyer, sieur de la Cour, faisant tant pous luy que pour Guy le Nepvou escuier, sieur de la Villedanne, deffandeurs d’autre part
Veu par la dite Chambre l’acte de comparution faicte au greffe d’icelle par le dit Allain le Nepvou pour luy et le dict Guy le Nepvou deffandeurs le troizième jour du mois de Novembre aussy dernier au dit an mil six cent soixante huit signé le Clavier greffier contenant leur declaration de sous tenir la qualitté d’escuyer par eux et leurs prédécesseurs prise et qu’ils portent pour armes de gueulle à six billettes d’argent, trois, deux, une, au chef d’argent.
Induction du dit Allain le Nepvou pour luy et le dit Guy sous le seing d’icelui Allain et Maistre Nouail Simon leur procureur fournye et signiffiée au Procureur général du Roy par Cordonnier huissier le vingt et uniesme du dict mois de Novembre dernier par laquelle ils soutiennent estre nobles issus d’ancienne extraction noble et comme tels debvoir estre eux et leur postérité née et à nestre en loyal et légitime mariage maintenus dans la qualitté d’escuyer et dans tous les droicts, privilèges et préminances atribués aux anciens et véritables nobles de cette province et qu’à cet effet leur nom soit employé au roolle et cathalogue d’iceux de la séneschaussée de Rennes.
Pour etablir la justice de quelles conclusions, articule à fait de genealogie que le dict Allain est fils unique de Jacques le Nepvou de son mariage avecq damoiselle Charlotte de la Villéon, ses père et mère, que le dit Jacques estoit fils de Jean le Nepvou et de damoiselle Suzanne Gouyquet et que le dict Jean estoit fils de Guy le Nepvou et de damoiselle Avoye du Rouvray desquels estoit aussi issu Christophe le Nepvou frère puisné du dit Jan, lequel Christophe épousa damoiselle Tacine Berthelot, lesquels eurent de leur mariage plusieurs enfants scavoir : Guy le Nepvou dont est issue une fille, Anthoine le Nepvou escuyer sieur des Croslayes, duquel Antoine et de damoiselle Françoise Riou est sorti le dit Guy le Nepvou sieur de la Villedanne.
Lequel Guy père du dit Jean estoit fils de Pierre le Nepvou et de damoiselle Catherine le Moënne, ses père et mère, que le dit Pierre estoit fils de Jean le Nepvou lequel estoit issu de Jacques le Nepvou dont les dits deffandeurs tirent leur origine.
Tous les quels ont de tout temps immémorial pris les qualittés de nobles et d’escuyers et se sont comportés et gouvernés noblement tant en leurs personnes que biens et porté les armes par les dits deffandeurs déclarées qui sont de gueules à six billettes d’argent, trois, deux, une, au cheff aussy d’argent. Desquels le Nepvou le dit Alain est cheff de nom et armes. Les actes et pièces des dits deffandeurs mentionnés en la dite induction. Contredit du procureur general du Roy fourny et signifié au dit Simon procureur des dits deffandeurs par Besso, huissier le vingt et neufiesme jour du mois de novembre dernier. Response aprex des dits deffandeurs par requeste qu’ils ont présentée à la dicte Chambre sous le seing du dit Allain le Nepvou et du dit Symon leur procureur tendant en ce que le Chambre en ce veu :
– l’extrait de l’aage du seiziesme mars mil six cent quarante et trois
– l’acte de tutelle du quatorzième aout mil six cent cinquante et trois
– l’extrait de l’arrière ban de l’évêché de St-Brieuc du premier Mars mil cinq cent soixante et neuff
– le procès-verbal de Monsieur de la Bourdonnaye conseiller et commissaire et la requeste portant sa commission du premier et cinquième Décembre mil six cent soixante huit
– et l’acte dans lequel Pierre le Nepvou a pris la qualitté de noble et de fils et heritier principal et noble de Jean le Nepvou
Les dits actes et la dite enqueste attachées et en conséquence adjuger aux dits deffandeurs leurs fins et conclusions prinses en leur induction, les dits actes attachés à la dite requeste et tout ce que par les dites partyes a esté mis et produit vers la dite chambre considéré.
La Chambre faisant droit sur l’instance a déclaré et déclare les dits Allain et Guy le Nepvou nobles issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leur dessendants en mariage légitime d’avoir armes et escussons timbrés apartenant à leur qualité et à jouir de tous les droits, franchises, privilèges et préminences atribués aux nobles de ceste province et ordonne que leur nom sera employé au roolle et cathalogue d’iceux des ressorts de la sénéchaussée de Rennes.
Faict en la dite Chambre à Rennes le deuxième jour de janvier mil six cent soixante et neuf. Signé : J. le Clavier.