Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

La Galissonnière (Barrin) - Érection en marquisat (1723)

Jeudi 29 septembre 2022, transcription de Guillaume de Boudemange.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31251 (Nouveau d’Hozier 26), Barrin, folio 15.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31251 (Nouveau d’Hozier 26), Barrin, folio 15, transcrit par Guillaume de Boudemange, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1545.

La Galissonnière (Barrin) - Érection en marquisat (1723)

Télécharger ou imprimer cet article.
240.3 kio.

 

Lettres patentes portant union de terres et erection en marquisat sous la dénommination de la Gallisonnière au sieur Charles-Vincent Barrin.

 

du mois de juillet 1723

Copié sur l’original en parchemin

 

Louis par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous presents et à venir Salut.

Nostre amé et feal le sieur Charles-Vincent Barrin de la Gallissonniere, conseiller en notre cour de parlement à Paris nous a fait representer qu’en consideration des services de ses ancestres et particulierement de ceux qu’avoient rendus les sieurs Jacques Barrin, son trisayeul premier president en notre chambre des comptes et president à mortier en notre cour de parlement de Bretagne, maître des requestes et conseiller d’Etat, et Jacques Barrin, son bisayeul, maitre des requestes, intendant en differentes provinces et generalités de notre royaume et conseiller d’Estat, le feu roy de glorieuse mémoire notre très honnoré seigneur et bisayeul erigea en titre et dignite de marquisat en faveur dudit sieur Jacques Barrin, bisayeul de l’exposant, plusieurs terres qu’il possedoit en notre province de Bretagne sous la denomination du marquisat de la Gallissonniere, et permet audit sieur Jacques Barrin et à ses descendans de prendre la qualité de marquis en tous actes et en toutes occasions, en sorte que [folio 15v] depuis son decès arrivé en l’année 1683, les sieurs Jacques Barrin, son fils ainé, conseiller en notre cour de parlement de Bretagne et maitre des requestes ordinaire de notre hotel, et Jacques-François Barrin, son petit-fils ainé, conseiller et president en notre dite cour de parlement, ayeul et père dudit sieur exposant, ont toujours été nommés et qualifiés marquis de la Gallissonniere, et ont jouy des avantages et des privileges attachés à la dignité de marquis. Ledit sieur exposant se trouve aujourd’huy l’ainé et le quatrieme du nom en droit de prendre la qualité de marquis, comme descendant de la branche ainée dudit sieur Barrin, son bisayeul.

D’azur à trois papillons d’argent.

Cependant le marquisat de la Gallissonniere ayant esté saisy réellement et l’adjudication faite en l’année 1700 aux enfans cadets dudit sieur Jacques Barrin qui ont fait entr’eux le partage des terres qui composoient ce marquisat, ledit sieur exposant nous a fait supplier de restablir dans la branche dont il est descendu le titre et dignité de marquis, et d’eriger pour cet effet en marquisat sous la denomination de la Gallissonniere la terre et seigneurie de Pescheseul, située partie dans notre province du Maine, et partie en Anjou sur le bord de la riviere de Sarthe [folio 16] qui se trouve ornée d’un château entouré de fossés, et qui est composée de la baronnie de Parcé, des chatellenies du Bailleul, et d’Avoise, des fiefs, et seigneuries de la Perrineaujeau, et de la Motte d’Avoise, avec haute, moyenne et basse justices, et des fiefs de Champagne, la Merie, la Gilbardière, Rousson, le Breil et autres fiefs qui s’estendent dans les paroisses de Saint Pierre et Saint Martin de Parcé, d’Avoise, du Bailleul, de Vion, Chantenay, Gouy et la Chapelle d’Alignay avec droits de foires auxdits bourgs de Parcé et d’Avoise et de marché audit bourg de Parcé, et dans lesdites parroisses de Saint Pierre et de Saint Martin de Parcé, d’Avoise et du Bailleul, tous droits avantages et prééminences qui appartiennent aux seigneurs et fondateurs. Lesquels fiefs, terres et seigneuries qui proviennent de la succession dudit sieur Jacques-François Barrin, père de l’exposant composent une estendue considerable et font un revenu suffisant pour soutenir le titre et la dignité de marquisat.

A ces causes, voulant reconnoitre à l’exemple du feu roy notre bisayeul les services qu’ont rendus les ancestres dudit sieur exposant, soit dans les premieres charges de la magistrature, soit dans les employs militaires dont ils ont été honnorés, et donner audit sieur exposant [folio 16v] des marques de l’estime et de la distinction que merite sa famille, non seulement par le zèle et l’attachement qu’elle a toujours témoigné pour la gloire de notre Estat, mais encore par la noblesse dont elle est en possession depuis plusieurs siècles et qui a fait recevoir dans l’ordre de Malthe trois grands oncles dudit sieur exposant, nous avons, par ces presentes signées de notre main joint, uni et incorporé et de notre grace spéciale, pleine puissance et autorité royale, joignons, unissons et incorporons en tant que de besoin lesdites baronnie de Parcé et chatellenie du Bailleul et d’Avoise, et les fiefs et seigneuries de la Perrineaujeau, la Motte-d’Avoise, Champagne, la Merie, la Gilbardiere, Rousson et le Breil, ensemble les justices desdites terres et seigneuries et autres circonstances et dependances à ladite terre et seigneurie de Pescheseul, pour le tout ne faire et composer à l’avenir qu’une seule et mesme terre et seigneurie, laquelle nous avons des mesmes graces, pouvoir et autorité que dessus créé, érigé et élevé, créons, erigeons et elevons en titre preéminences et dignité de marquisat sous la denomination du marquisat de la Gallissonniere.

A l’effet de quoy nous avons commué et changé, commuons et changeons ledit nom de Pescheseul en celuy de la Gallissonniere, voulons que lesdites terres, fiefs et seigneuries soient à l’avenir tenus et possedés auxdits nom, titre et dignité par ledit sieur Charles-Vincent Barrin et ses enfans, posterité et [folio 17] descendans mâles nés et à naitre en legitime mariage, proprietaires desdits terres, fiefs, seigneuries et marquisat, à condition toutefois que les changements et commutation de nom ordonnés par ces presentes ne pourront prejudicier a nos droits et à ceux d’autruy, ny aux aveux, declarations, contrats et autres actes cy devant faits et passés sous le nom de Pescheseul tant par ledit sieur exposant et ses predecesseurs que par ses vassaux et tous autres, lesquels aveux, declarations, contrats et autres actes demeureront en leur force et vertu et seront executés de mesme que ceux qui pourront estre faits et passés à l’avenir sous le nom de la Gallissonniere ; voulons en outre que ledit sieur Charles-Vincent Barrin et ses enfans, posterités et descendans masles nés et a naitre en legitime mariage, proprietaires desdits terre, seigneurie et marquisat puissent se dire, nommer et qualifier marquis de la Gallissonniere en tous actes tant en jugement que dehors et qu’ils jouissent des mesmes honneurs, armes, blasons, droits, prerogatives, autorités et preéminences en fait de guerre, assemblées d’Etat et de noblesse et autres avantages et privileges dont jouissent et doivent jouir les autres marquis de notre royaume encore qu’ils ne soient cy particulierement exprimés ; que les vassaux et arriere vassaux, [folio 17v] justiciables et autres tenans noblement ou en roture des biens mouvans et dependans dudit marquisat de la Gallissonniere les reconnoissent pour marquis, qu’ils fassent les foy et hommage, fournissent leurs aveux, declarations et denombrement le cas y echeant sous lesdits noms, titre et qualité de marquis de la Gallissonniere ; que la justice dudit marquisat soit exercée et rendue dans le palais et auditoire dudit marquisat, et que les officiers exerceans ladite justice intitulent à l’avenir leurs sentences et autres actes et jugements, auxdits nom, titre et qualité de marquis, sans toutefois aucun changement ny mutation de ressort et de mouvance, augmentation de justice et connoissance des cas royaux qui appartiennent a nos baillys et senechaux et sans que pour raison de la presente erection ledit sieur marquis de la Gallissonniere et ses enfans et descendants soient tenus envers nous, ny leur vassaux et tenanciers envers eux à autres et plus grands droits et devoirs que ceux dont ils sont actuellement tenus, ny qu’au defaut d’hoirs mâles nés en legitime mariage, nous puissions ou les roys nos successeurs pretendre lesdits terre, seigneurie et marquisat, leurs circonstances et dependances estre reunis à notre couronne, nonobstant tous edits, declarations, ordonnances et reglemens sur ce intervenus et notamment l’edit [folio 18] du mois de juillet 1566 auxquels nous avons derogé et derogeons par ces presentes pour ce regard seulement et sans rien innover aux droits et devoirs qui peuvent estre deus à d’autres que nous si aucuns y a à la charge toutefois par ledit sieur marquis de la Gallissonniere, ses enfans, descendans, seigneurs et proprietaires desdits terres, seigneuries et marquisat de satisfaire aux droits et devoirs qui pourront nous estre deus pour raisons de la dignité de marquisat, tant que lesdites terres et seigneuries s’en trouveront decorées et qu’au defaut d’hoirs mâles lesdites terres et seigneuries retourneront aux mesmes et semblables estats et titres quelles estoient avant ces presentes.

Sy donnons en mandement à nos amés et feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement et chambre de nos comptes à Paris, presidents tresoriers de France et generaux de nos finances à Tours, et à tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra que ces presentes ils ayent à faire registrer et de leur contenu jouir et user ledit sieur exposant et ses successeurs mâles pleinement, paisiblement et perpetuellement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens, et nonobstant tous edits, déclarations, ordonnances, arrests et reglemens à ce contraire, auxquels et [folio 18v] aux derogatoires des derogatoires y contenus, nous avons deroge et derogeons par cesdites presentes pour ce regard seulement et sans tirer à consequence sauf toutefois notre droit en autres choses et l’autruy en tout, car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes.

 

Donnée à Meudon au mois de juillet l’an de grace mil sept cent vingt trois et de notre regne le huitieme. (Signé) Louis. Sur le reply, par le roy, Phelypeaux, à coté visa Cleuriau, pour union de terres et erection en marquisat soubs le nom de la Gallissonniere en faveur de Charles-Vincent Barrin ; et scellées d’un grand sceau en cire verte sur lacqs de soye rouge et verte.

 

Furent registrées en la cour de parlement à Paris le 4 aout 1723 par arrêt signé Ysabeau, et en la chambre des comptes par arrêt signé Beaupied, le 9 dudit mois d’août 1723.

Le premier manoir de la Galisonnière, appartenant dès le XVe siècle à la famille Barrin, était sis en la paroisse Saint-Jean-de-Béré, près de Châteaubriant (Loire-Atlantique). Mais c’est autour de la châtellenie de Janières (Monnières, aujourd’hui Le Pallet, Loire-Atlantique) qui en pris le nom que fut érigé le premier marquisat de la Galisonnière en 1658. Le premier manoir, disparu, fut remplacé par une habitation néo-gothique vers la fin du XIXe ou début du XXe siècle. Du second château (en Monnières), qui porte toujours le nom de la Galissonnière, ne restent plus que quelques vestiges, la dernière tour ayant été abattue en 2018. Le château de Peschereul (Avoise, Sarthe) a conservé son nom et a fait l’objet de nombreux agrandissements et transformations ultérieures. Cette multiplicité de lieux pour un seul titre a parfois engendré des confusions chez certains historiens, qui ont parfois confondu le premier manoir et le marquisat de 1723 dont ce document fait l’objet avec la Galisonnière de Monnières.