La Guerche (Barrin) - Érection en marquisat (1701)
Mardi 27 septembre 2022, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31251 (Nouveau d’Hozier 26), Barrin, folio 11.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31251 (Nouveau d’Hozier 26), Barrin, folio 11, transcrit par Guillaume de Boudemange, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1544.
Barrin de la Galissonière
Érection de la terre de la Grande Guerche en marquisat
du mois d’août 1701
Copié sur l’original en parchemin
Bretagne, marquis
Louis par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, Salut.
Les marques les plus glorieuses de la bienveillance des princes envers leurs sujets consistants dans les tesmoignages qu’ils rendent au public de la satisfaction qu’ils ont de leur conduite, qui ne paroist jamais avec plus d’esclat, que par la distribution des graces qui dependent également de leur justice et de leur liberalité en attachant aux principalles terres qu’ils possedent des titres d’honneur qui les distinguent, et qui non seulement illustre leurs personnes et leurs familles mais encore ceux qui leur doivent succéder dans cette possession :
Nous avons estimé faire chose digne en donnant a nostre cher et bien amé le sieur Jacques-François Barrin, cy-devant nostre conseiller et président en nostre cour de parlement de Bretagne, petit-fils aisné de Jacques Barrin de la Galissonniere et aisné de chef de nom et d’armes, des marques de satisfaction des services qu’il nous a rendus, et de ceux qui ont aussy esté [folio 11v] rendu par tous ses ancestres et ceux de sa famille aux roys nos predecesseurs et à nous, tant dans les armées, dans les premieres charges, qu’en qualité de nos avocats generaux en nostre grand conseil, de conseillers au parlement de Bretagne, de presidents à mortier au mesme parlement, de premiers presidents en la chambre des comptes de la mesme province, ses ayeul, bisayeul et autres dans des charges de maistres des resquestes ordinaires de nostre hostel et Intendants dans nos provinces de Berry et Orleans, et sont morts conseillers d’Etat.
Et estant informés que la terre et seigneurie de la Grande Guerche appartenante au dit sieur Barrin est une des plus considérables et ancienne de nostre province d’Anjou, laquelle est ornée d’un chasteau basty en forteresse par concession du roy Charles Sept nostre predecesseur, et de plusieurs autres bastiments, moulins a eau avec leur detroit, droits de pesche dans la riviere de Layon, composée de plusieurs fiefs, entr’autres de celuy de la chatellenie de la Grande Guerche, des fiefs et seigneuries de Saint Aubin et de la Motte du Peau avec droit de haute, moyenne et basse justice, avec les preéminences dans l’église [folio 12] de la paroisse de Saint Aubin comme seigneur et fondateur de ladite église, du fief, terre et seigneurie de la Roche Serpillon, du fief de la Fresnaye, et du fief, terre et seigneurie de la Baste, lesquels fiefs s’estendent dans les paroisses de Saint Aubin de Rochefort, de Chaudefond et de la Jumelière et a plusieurs autres beaux droits, tant en cens, rente, argent, droit de dixmes dans lesdites paroisses de Saint Aubin et de Rochefort, foy et hommages par divers particuliers, droit de foire le jour de la Saint Aubin, et autres droits et prerogatives, et voulant d’ailleurs reconnoistre en la personne dudit sieur Barrin, les services de ses prededesseurs, Nous avons estimé ne le pouvoir faire plus avantageusement qu’en decorant du titre et dignité de marquis sa dite terre et seigneurie de la Grande Guerche, puisqu’elle a toutes les qualités nécessaires pour en soustenir par elle mesme le titre.
A ces causes et autres à ce nous mouvant de nostre grace speciale, pleine puissance et autorité royalle, Nous avons ladite terre et seigneurie de la Grande Guerche, circonstances et dependances, créé, erigée, eslevée et décorée, créons, erigeons, eslevons et decorons par ces presentes signées de nostre main à dignité et preéminence de marquisat [folio 12v] pour en jouir par ledit sieur Barrin, ses enfans masles et femelles et posterité nés et a naistre en loyal mariage audit nom, titre et dignité de marquisat, voulons et nous plaist que tels ils puissent se dire, nommer et qualifier en tous actes, tant en jugement que dehors, qu’ils jouissent de pareils honneurs, droits d’armes, blasons, autorités, prerogatives, preéminences en fait de guerre, assemblées d’Estat, de noblesse et autrement, ainsy que les autres marquis de notre royaume, encore qu’ils ne soient cy particulierement exprimés, que tous les vassaux, arriere vassaux et autres tenans noblement ou en roture dudit marquisat le reconnoissent pour marquis et sous ce titre, ils luy fassent leurs foy et hommages, baillent leurs aveux, denombrements et declarations le cas y escheant, sous ledit nom de marquis de la Grande Guerche, et que les officiers exerceant la justice en iceluy intitulant leurs sentences et jugemens sous le mesme nom, sans toutes fois aucune mutation, changement de ressort ny mouvance, ny contrevenir aux cas royaux dont la justice appartient à nos baillifs et seneschaux, ny que pour raison de la presente erection et changement de titre il soit tenu envers [folio 13] nous, et ses vassaux et tenanciers envers luy à autres et plus grands droits que ceux qu’ils doivent à present, sans aussy deroger et prejudicier aux droits et devoirs si aucuns sont deus à autres qu’à nous, n’entendons néantmoins qu’en consequence de la presente erection, ny des edits des annees mil six cens soixante cinq et mil six cens soixante six et autres ordonnances de nos predecesseurs, n’y qu’à deffaut d’hoirs masles et femelles en loyal mariage dudit sieur Barrin, nous puissions ny nos successeurs roys prétendre ladite terre de la Grande Guerche, ses circonstances et dependances estre unies à nostre domaine, a quoy nous avons pour ce regard seulement derogé et derogeons par cesdites presentes en faveur et consideration dudit sieur Barrin, à la charge toutes fois qu’à deffaut d’hoirs masles et femelles en loyal mariage ladite terre de la Grande Guerche et fiefs retourneront au mesme estat auquel elles se trouvent avant la presente erection.
Si donnons en mandement à nos amés et feaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement et chambre de nos comptes à Paris, baillifs, seneschaux ou leurs lieutenans et autres officiers et justiciers chacun en droit soy ainsy qu’il appartiendra que ces presentes [folio 13v] ils ayent à enregistrer, et du contenu en icelles faire jouir et user ledit sieur Barrin, ses hoirs masles et femelles en loyal mariage pleinement, paisiblement et perpetuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, édits et ordonnances contraires, ausquels et aux derogatoires des derogatoires y contenues nous avons derogé et derogeons par ces presentes.
Car tel est nostre plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable a toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois d’aoust l’an de grace mil sept cens un et de nostre regne le cinquante neufiesme. (Signé) Louis (sur le reply) par le roy, Phelyppeaux ; à côté visa Phelyppeaux, pour erection de la terre de la Grande Guerche en marquisat, et scellées d’un grand sceau en cire verte sur lacqs de soye rouge et verte.
Registrées ouy le procureur général du roy pour jouir par l’impetrant, ses enfans masles et femelles et posterité nés et à naistre en loyal mariage, de leur effet et contenu et estre executées selon leur forme et teneur suivant l’arrest de ce jour à Paris en parlement, le quatre septembre mille sept cens deux. (Signé) [1].
[folio 14] Registrées en la chambre des comptes, ouy le procureur général du roy, pour jouir par l’impetrant, ses enfans masles et femelles et posterité nés et a naistre en loyal mariage, de leur effet et contenu en icelles suivant l’arrest sur ce fait le dix neuf mars mil sept cens trois.
(Signé) Beaupied.
[1] Une astérisque renvoie à une note en marge : Le nom est illisible.