Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Tréguier vue depuis les rives du Jaudy, rue du Port.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Boisboissel (du) - Extrait de l’arrêt de maintenue de noblesse du 6 août 1669

Vendredi 14 janvier 2022, transcription de Guillaume de Boudemange.

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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 30332 (Carrés de d’Hozier 103), folio 264..

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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 30332 (Carrés de d’Hozier 103), folio 264., transcrit par Guillaume de Boudemange, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1511.

Boisboissel (du) - Extrait de l’arrêt de maintenue de noblesse du 6 août 1669

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Titre de Boisboissel

Du 6 août 1669, original en parchemin

 

Arrêt de la Chambre établie par le roi pour la réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, rendu à Rennes le 6 d’août mil six cent soixante-neuf [1].

Entre le procureur général du roi, d’une part, et dame Anne-Françoise Noblet, veuve de feu noble écuyer Gilles du Boisbouexel, sieur du Fossé-Raffray, et y demeurant, paroisse de Tregoumar, évêché de Saint Brieuc, ressort du dit lieu, mère et tutrice de messire Isaac-Toussaint du Boisbouexel, leur fils aîné, héritier principal et noble, messires Louis, Yves, François et François-Isaac du Boisbouexel, et Renée du Boisbouexel, leurs enfants puisnés, deffendeurs d’autre part ;

Par lequel vu par la dite Chambre l’extrait de présentation de la dite défendresse aux dites qualités, du 15 juillet précédent, et sa déclaration de soutenir pour les dits du Boisbouexel les qualités de noble et d’écuyer, messire et chevalier comme étant issus d’ancienne extraction noble et chevalerie, et de porter pour armes de Bretagne au chef de gueules chargés de trois macles d’or.

D’hermines au chef de gueules chargé de trois macles d’or.

Les faits de généalogie portant que le dit Toussaint-Isaac du Boisbouexel étoit fils aîné héritier principal et noble du dit Gilles du Boisbouexel, vivant sieur du Fossé-Raffray, et de la dite dame Anne-Françoise Noblet, et avoit pour puînés les dits Louis, Yves, François, François-Isaac et Renée du Boisbouexel ; que le dit Gilles étoit fils d’Allain du Bouexel [2] et de dame Jeanne le Long, et avoit pour frère aîné autre Allain du Boisbouexel, lequel ayant fait profession dans l’ordre des Pères capucins, le dit Gilles lui succéda collatéralement ; que le dit Allain du Boisbouexel, ayeul des dits mineurs, étoit fils unique et héritier principal et noble de Jaques du Boisbouexel et de dame [folio 264v] Anne de la Rivière, vivants sieur et dame du Fossé-Raffray ; que le dit Jaques étoit fils d’autre écuyer Jaques du Boisbouexel et de dame Cristoflette Le Borgne, sa femme, aussi vivants sieur et dame du Fossé-Raffray ; que le dit Jaques Ier étoit fils d’écuyer François du Boisbouexel et de dame Marie Tournigouet, sa femme, sieur et dame du dit lieu du Fossé-Raffray [3], tous lesquels du Boisbouexel se sont de tout tems régis et gouvernés noblement tant en leurs partages qu’autrement, ayant pris les qualités d’écuyers, nobles homs, messires et chevaliers.

Vu aussi les titres produits pour la preuve de chaque degré et entre autres

Un extrait du papier baptismal de l’église paroissiale de Tregoumeur contenant que messire Toussainct-Isaac, fils de messire Gilles du Boisbouexel et de dame Anne-Françoise Noblet, sieur et dame du Fossé-Raffray, fut baptisé le neufiesme septembre mil six cents cinquante et deux ;

Le contrat de mariage du dit messire Gilles du Boisbouexel, fils aîné héritier principal et noble de feu messire Allain du Boisbouexel, seigneur des dits lieux [4], et de dame Jeanne Le Long, sa mère, dame héritière de Beaupré et de Collateriou, accordé le 9 de septembre mil six cent cinquante avec demoiselle Anne-Françoise Noblet, fille aînée de messire Isaac Noblet et de dame Françoise de Tinténiac, seigneur et dame de Launay, Morlen et Monteville, le dit contrat signé et garanti ;

La dite Chambre a déclaré et déclare les dits Isaac-Toussaint, Louis, Yves, François, François-Isaac et Renée du Boisbouexel et les descendants des dits du Boisbouexel, mâles en mariage légitime, nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels a permis au dit Isaac-Toussaint du Boisbouexel de prendre les qualités d’écuyer et chevalier, et aux dits Louis, Yves, François et François-Isaac du Boisbouexel de prendre celle d’écuyer, et à la dite Renée du Boisbouexel de prendre celle de demoiselle, et les a maintenus [folio 265] aux droits d’avoir armes et écussons timbrés appartenant à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, exemptions, immunités, prééminences et privilèges attribués aux nobles de la dite province, et ordonne que les noms des dits du Boisbouexel mâles seront employés au rôle et catalogue des nobles de la juridiction royal de Saint Brieuc. Cet arrêt est signé Malescot.


[1En marge : Vérifié par moi d’Hozier de Sérigny, 1788. Puis : Je n’ai pas fait faire la copie de cet arrêt : je n’en ai fait copier que quelques pages où il est fait mention d’un acte de 1317 avec détail.

[2Une astérisque renvoie à une note en marge : Ainsi en cet endroit de l’original.

[3Un signe renvoi à une note en marge : Etc. Il y a plusieurs autres filiations au-delà du dit François énoncées dans cet arrêt de 1669.

[4Une astérisque renvoie ici à une nouvelle note en marge : Ainsi dans l’original.