Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

Tromelin et Suffren

Un conflit entre marins

Par Claude-Youenn Roussel et Claude Forrer. Préface du contre-amiral Caron.

Au milieu de la guerre d'Amérique, dans l'océan Indien, des officiers aux bons états de service sont jetés à la porte de la Marine sur une appréciation colérique et dépréciative de Suffren, leur chef.

Parmi eux se trouve un Breton de Morlaix, Bernard Marie Boudin de Tromelin. Condamné sans jugement suite aux lettres venimeuses de son chef, il fait imprimer pour se défendre un Mémoire justificatif que personne n'accepte de lire dans les hautes sphères, l'empêchant ainsi de s'expliquer.

C'est ce texte rarissime qui est produit ici, empli d'une infinité de renseignements historiques, maritimes et militaires, commenté, annoté et analysé, accompagné de multiples autres documents dont les lettres officielles et privées de Suffren.

Claude-Youenn Roussel (membre de Tudchentil), spécialiste reconnu de la Bretagne et de la marine du XVIIIe siècle, a publié de nombreux livres (deux prix du Patrimoine maritime en 1992, prix de l'Académie de Marine en 2011, prix national de la Marine ACORAM en 2012). Le commandant Claude Forrer, capitaine au long cours en retraite, s'est passionné pour l'Histoire maritime ancienne et moderne. Il est l'auteur de diverses publications spécialisées.

En vente sur Amazon.fr au format broché (29€) ou au format Kindle (22,99€).

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Affaire Bellingant/Hautefort - Arrest de la cour du parlement (1732)

Mardi 25 février 2020, transcription de Karl Enz.

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Source

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Clairambault 1087, fol. 54.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Clairambault 1087, fol. 54, transcrit par Karl Enz, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 29 septembre 2023,
www.tudchentil.org/spip.php?article1340.

Affaire Bellingant/Hautefort - Arrest de la cour du parlement (1732)

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Arrest de la cour du parlement

 

rendu en la Tournelle, les chambres assemblées, en faveur du sieur marquis d’Hautefort, contre la demoiselle de Kerbabu.

 

Du 29 mars 1732.

 

Extrait des registres du parlement.

Veu par la cour, la Grand’Chambre assemblée, le procès criminel fait par le prevôt de Paris, ou son lieutenant criminel au châtelet, à la requête de Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu, demanderesse et accusatrice, le substitut du procureur general du Roi joint ; contre Emmanuel marquis d’Hautefort, colonel du regiment de Condé infanterie ; Pierre Mandex, ci-devant valet de chambre du défunt sieur comte d’Hautefort, lieutenant general des armées navales du Roy ; Claude Martinon, maître chirurgien à Paris ; Antoine Soutet, agent des affaires de la maison d’Hautefort ; Jean Gasselin, homme d’affaires de la dame marquise de Surville ; Etienne Thomas, garçon chirurgien dudit Martinon ; et Paul Martin, maître tailleur, défendeurs et accusez aux pieds de la cour, à l’exception dudit Antoine Soutet qui est decedé, ledit procès conclud par arrêts des 5 decembre 1730 et 28 [page 2] juin 1731 entre ladite Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu, appellante d’une sentence rendue par le lieutenant criminel au châtelet de Paris le 23 may 1730 d’une part ; et Emmanuel marquis d’Hautefort, Pierre Mandex, Claude Martinon, Antoine Soutet, Jean Gasselin, Etienne Thomas et Paul Martin, intimez d’autre part ;

La sentence renduë sur ledit procès le 23 may 1730 par laquelle, par déliberation du conseil, oüy sur ce le substitut du procureur general du Roy, auroit été dit, que ledit Emmanuel marquis d’Hautefort, et les nommez Pierre Mandex, Antoine Soutet, Jean Gasselin, Paul Martin, Claude Martinon et Etienne Thomas, sont déchargez des plaintes et accusations contr’eux intentées à la requête de ladite Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu, laquelle est condamnée en leurs dommages et interêts ; sçavoir, envers ledit Emmanuel marquis d’Hautefort en la somme de 10 000 livres et en celle de 100 livres envers chacun desdits Mandex, Soutet, Gasselin, Martin et Thomas ; et faisant droit sur la requête dudit Emmanuel marquis d’Hautefort du 16 dudit mois de may 1730, ordonne que les termes injurieux inserez dans la requête de ladite Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu du 8 du même mois seront rayez et biffez, ladite Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu condamnée aux depens envers toutes les parties, sauf à elle à se pourvoir à fins civiles sur le surplus de ses demandes, défenses dudit Emmanuel marquis d’Hautefort au contraire ; permis audit Emmanuel marquis d’Hautefort de faire imprimer ladite sentence, ladite sentence prononcée le jeudy premier juin 1730 etc.

L’arrêt rendu en la premiere chambre des enquêtes le 14 août 1731 par lequel en procedant au jugement dudit procès, en consequence du requisitoire fait pat l’un des conseillers d’icelle, a renvoyé et renvoye ledit procès et les parties en la chambre de la Tournelle [page 3] pour y être jugez sur le rapport qui seroit fait par maître Philippes Thomé, conseiller rapporteur en la maniere accoûtumée ;

L’arrêt rendu sur la requête présentée par ledit Emmanuel marquis d’Hautefort, du 23 dudit mois d’août 1731 qui ordonne que les parties se pourvoyeront en la Grand’Chambre, pour être le procès jugé, la Grand’Chambre assemblée en la maniere accoûtumée, ledit procès apporté et déposé au greffe du grand criminel de la cour ;

L’acte du premier septembre 1731 portant que ledit procès avoit été redistribué au lieu de maître Philippes Thomé, à maître Anne-Charles Goeflard conseiller en la Grand’Chambre etc.

Conclusions du procureur general du Roy. Tout consideré :

 

Ladite cour faisant droit sur le tout, et sans s’arrêter aux requêtes et demandes de Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu, en ce qui concerne les plaintes et accusations par elle formées, dont elle est deboutée, met l’appellation, et sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant, renvoye Emmanuel d’Hautefort de l’accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de Kerbabu en 2000 livres de dommages et interêts vers ledit Emmanuel d’Hautefort ; ordonne que les termes injurieux portez ès requêtes de ladite de Kerbabu seront et demeureront supprimez ; renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex, Jean Gasselin, Claude Martinon, Etienne Thomas et Paul Martin de l’accusation contre eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 livres de dommages et interêts vers chacun desdits Martinon, Thomas et Martin, en 30 livres aussi de dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin ; décharge la succession et heritiers Soutet, des demandes de ladite Kerbabu resultantes de l’accusation formée contre ledit feu Antoine [page 4] Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30 livres de dommages et interêts à cet égard vers les heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en tous les dépens, tant des causes principales que d’appel et demandes vers ledit Emmanuel d’Hautefort, et vers lesdits Mandex, Gasselin, Martinon, Thomas, Martin, et heritiers Soutet, même en ceux reservez ; sauf à ladite Kerbabu à se pouvoir sur ses demandes à fins civiles, ainsi qu’elle avisera bon être, défenses dudit Emmanuel d’Hautefort au contraire ; permet audit Emmanuel d’Hautefort de faire imprimer le present arrêt.

Fait en parlement le vingt-neuf mars mil sept cent trente-deux. Collationné, Drouet. Signé, Pinterel.

 

Prononcé par nous Barthelemy Robert Drouet, premier et principal commis pour le greffe criminel de la cour, audit Emmanuel d’Hautefort, et audits Pierre Mandex, Jean Gosselin, Claude Martinon, Etienne Thomas et Paul Martin, étant au greffe criminel de la cour, ledit jour vingt-neuf mars mil sept cent trente-deux. Signé, Drouet.

 

A Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1732.