Baronnie du Pont-L’abbé (1)
Jeudi 23 février 2006, texte saisi par
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Dom Hyacinthe Morice, Preuves, t. III, col. 749-750.Citer cet article
Dom Hyacinthe Morice, Preuves, t. III, col. 749-750, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 18 janvier 2025,www.tudchentil.org/spip.php?article127.
Érection de la seigneurie du Pont-L’abbé en baronnie du Pont-L’abbé en décembre 1492 et opposition formée par le baron de la Hunaudaye au rang pris par celui du Pontlabbé dans le Parlement de Vannes le 20 février 1493.
Pris sur l’original. La note vient de la transcription de Dom Morice.
En la Cour de Parlement en Bretagne s’est comparu Maistre Olivier de Quilliouch Procureur, ainsi qu’il a apparu par lettre de procuration de haut & puissant François Tournemine Seigneur de la Hunaudaye, de Bauloy, Lishardray, Saffray & du Hommet, lequel a dit & remonstré, qu’il lui estoit venu à notice & cognoissance que à la dernière session faite en la Cour de céans, qui fut Vendredy derroin, haute & puissante Damoiselle Jehanne [1] de Rohan Dame de Pont & de Rostrenen, & du Pont comme tutrice & garde de haut & puissant Jehan Sire du Pont, son fils, Seigneur desdits lieux, a par Pierre Guillaume son Procureur apparu une lettre & mandement patent du Roy nostre Sire, contenant que ledit Sire a créé & érigé lesdis Sires du Pont & de Rostrenen en nom & titre de Baronie, & voulu & ordonné que doresnavant icelui Sire du Pont & de Rostrenen & ses successeurs soient nommez, dits, tenus, censez & reputez Barons d’icelle Seigneurie de Pontlabbé pour eux en jouir & user d’illec en avant perpetuellement & à toujours en tout droit de noblesse appartenant à estat de Baron, autoritez, privileges, prérogatives, prééminences tant en fait de guerre, assemblées d’Estats, assistance, entrée & fréquentation en la Cour de céans & autres assemblées & convocations qui seront faites en cedit pays & ailleurs ; & en iceux avoir lieu & place prochain & immédiat après les Sires de Derval, Malestroit & Quintin : recours esdites lettres qui sont données à Amboise au mois de Decembre derroin. Et pourtant que ce est préjudiciable audit Sire de la Hunaudaie, à ses droits, rang & assiette de Baron, il a oppousé l’enterrinance & execution desdites lettres en celui préjudice : & à se requeste & à celui esgard a esté par la Cour icelle opposition receue & faite sçavoir à Pierre Guillaume Procureur prouvé de ladite Damoiselle Jehanne de Rohan tutrice dudit Sire du Pont, son fils, Seigneur des lieux du Pont & de Rostrenen. Après le faire sçavoir de laquelle opposition a icelui de Quilliouch esdits noms dit & remontré qu’il n’avoit encore instruit & informé son conseil des droits, causes & raisons qu’il entend déduire & alleguer à la soutenance ne se pouvoir à présent délivrer ; & a supplié & demandé avoir temps à collationner, n’entendant pas dire que le Roy nostredit Sire n’ait autorité & puissance de l’avoir créé Baron, & ne l’entendoit empescher, moyennant que celui Sire de la Hunaudaye précedent Baron ait son lieu, rang & assiette de Baron au-devant & préferant ceux dudit Sire du Pont. Et dudit Pierre Guillaume esdits noms a esté demandé & supplié avoir enterrinance de sesdites lettres, disont que ledit Maistre Olivier du Quilliouch ès noms prédits ne disoit chose certaine & clere. Sur ce a esté dit par la Cour, que en ce que touche la création de Baron qu’il a plu au Roy nostredit Sire faire audit Sire du Pont, ledit mandement en celui esgard de création de Baron sera, & de fait a esté receu & baillé pour publier, & est ordonné icelui estre enterriné : & en enterrinant & mettant à execution a esté commandé à l’Huissier de cette ditte Cour de Parlement conduire & mener ledit Sire du Pont soi asseoir en ladite Cour de Parlement, en laquelle ou lieu de l’assiette des barons estoit lors assis ledit Sire de Quintin ; au prochain duquel a esté ledit Sire du Pont assis par ledit Huissier & mis en possession réelle de ladite Baronie, sauf à passer dudit lieu, rang & assiette, & sans pour tout ce aucunement préjudicier audit Sire de la Hunaudaye ne à ses droits & raisons à la fin d’avoir prééminant lieu, s’il est dit que avoir droit, ce que a esté expressement reservé. Et à la fin dudit rang & assiette la Cour a ordonné, qu’ils metteront & bailleront leurs écritures telles que verront avoir affaire, pour sur ce y faire & donner telle provision que de raison. Et outre à la requeste dudit Quilliouch oudit nom la Cour a baillé pour appuré que à ceste présente ouverture & session de Parlement ne a eu aucune mandée, convocation en assemblée de Barons, ne autres gens des Estats de cedit pays de Bretagne.
Donné & fait à Vannes ledit Parlement y tenant le Mardy 20. jour de Février l’an 1493.
Signé, Jehan d’Auray, avec paraphe.
[1] Lisez Helene