Quintin - Réformation de la noblesse (septembre 1669)
Mardi 19 février 2019, transcription de
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Archives privées de Jérôme Caouën.Citer cet article
Archives privées de Jérôme Caouën, transcrit par Jérôme Caouën, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1244.
5 septembre 1669
Extrait des registres de la chambre établie par le roy pour la reformation de noblesse du pays et duché de Bretagne [1].
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part, et Jacques Quintin, ecuyer, sieur de Penanru, demeurant en la ville de Morlaix, deffendeur d’autre.
Veu par la chambre etablie par le roy pour la reformation de la noblesse en la province de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de fevrier mil six cent soixante huit, verifiées en parlement :
La declaration faite au greffe de la ditte chambre par ledit Quintin, deffendeur [2], [folio 1v] de soutenir la qualité d’écuyer et de noble d’antienne extraction, et avoir pour armes d’argent au lyon rampant de sable acompagné de trois molettes d’epron de mesme, deux en chef et une en pointe, en datte du 17e jour du mois d’aoust dernier et an present 1669, signé Le Clavier, grefier.
Induction dudit Quintin deffendeur sur le seing de maistre François Dupré son procureur, fournie et signifiée au procureur general du roy par Gaudan, huissier, le seiziesme jour dudit mois d’aoust, par laquelle il soustient estre noble issu d’antienne extraction noble, et comme tel devoir entre luy et [folio 2] sa postérité née et à naistre en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualité d’ecuyer, et dans tous les droits, privileges, préeminences, examptions, immunités, honneurs et prerogatives attribuées aux autres en veritables nobles de cette province, et qu’à cet effet il sera emploié au rolle et cathalogue d’iceux de la juridiction royalle de Morlaix, ayant le dit sieur de Penanru l’avantage que par arrest contradictoire rendu le vingt juillet dernier [3], tant son aisné qu’autres du mesme nom ont été maintenus dans les qualités de nobles et d’ecuyer et dans les autres droits apartenants à personnes de condition noble. Il espère de la justice de la [folio 2v] chambre estre aussi maintenu dans les mesmes qualités et avantages puisqu’il est issu de la mesme famille et porte le nom et armes de Quintin, pour estre né du mariage de feu ecuyer Jacques Quintin, sieur dudit lieu de Penanru, avec demoiselle Catherine Bernard, que ledit Jacques Quintin étoit fils juveigneur d’ecuyer Gilles Quintin et de damoiselle Anne de Penzornou, et avoit du mesme mariage pour frere aisné Gilles Quintin, second du nom, sieur de Kercao, et ainsi il [folio. 3] conste que l’induisant issu d’ecuyer Jacques Quintin, sieur de Penanru, et de damoiselle Catherine Bernard etoit cousin germain d’ecuyer Jan Quintin, sieur du Helin, pere de Gilles Quintin, troisiesme du nom, denommé dans l’arrest du jour vingtiesme juillet mil six cent soixante neuf, auquel Gilles Quintin, le dit induisant, pretend avoir duement fait voir son attache et son gouvernement noble, sans avoir en aucune façon dégénéré à la vertu et qualité noble de ses prédécesseurs, et comme ils ont toujours porté [folio 3v] les armes qu’il a cy-devant declarees qui sont d’argent au lyon de sable accompagné de trois molettes d’espron de mesme, deux en chef et une en pointe.
Les actes et pièces mentionnés en sa dite induction.
Contredit du procureur general du roy, fourni et signifié au dit Dupré par Nicou, huissier, le vingt deuxiesme aoust mil six cent soixante neuf.
Requeste présentée en la ditte chambre servant de reponse aux dits contredits sur le seing du dit Dupré, procureur du dit Quintin défendeur, le deuxiesme septembre [folio 4] present mois et an, fournie et signifiée au procureur general du roy par Gaudon, huissier, le mesme jour.
Conclusions du procureur general du roy etantes au pied de la ditte requeste.
Et tout ce que par les dittes parties a été mis et induit, considéré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et declare ledit Quintin noble et issu d’extraction noble, et comme tel lui a permis et à ses descendants en mariage légitime de prendre la qualité [folio 4v] d’écuyer, et les a maintenu au droit d’avoir armes et écussons timbrés appartenant à la ditte qualité et a jouir de tous droits, franchises, privilèges et préeminences attribués aux nobles de cette province, et ordonne que le nom dudit Quintin sera employé au rolle et cathalogue des dits nobles de la juridiction royalle de Morlaix.
Fait en la dite Chambre à Rennes le cinquiesme septembre mil six cent soixante neuf.
Per duplicata, [signé] Le Clavier [4].
[1] Il existe une autre copie de cet arrêt à la Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31503 (Nouveau d’Hozier 278), dossier Quintin, folio 16. Elle en est très proche, nous n’avons signalé en note que les différences significatives. La différence sur la dernière ligne peut nous laisser supposer que la copie du Manuscrit Français 31503 a été prise sur l’exemplaire ici transcrit.
[2] En bas de page : Monsieur d’Argouges, premier président, Monsieur de la Bourdonnaye, rapporteur.
[3] Le Manuscrits, Français 31503 met le 30. Or, les copies et autres mentions de cet arrêt que nous connaissons donnent bien la date du 20 juillet 1669, comme il est aussi mis plus bas.
[4] Cette ligne dans le manuscrit Français 31503 est devenue Signé Le Clavier, greffier.