Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Olymant - Lettres de noblesse (1698)

Mercredi 8 mai 2013, transcription de Jérôme Caouën.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 75J14.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 75J14, transcrit par Jérôme Caouën, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1092.

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Olymant - Lettres de noblesse (1698)
69.3 kio.
Olymant
D’argent à deux fasces de gueules, au chef de sable.
Amaury de la Pinsonnais

[Page 1] En marge : Juillet 1698, lettres de confirmation d’ancienne noblesse, Ayeul.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre a tous présents et a venir salut.

Notre bien aimé Charles Olymant escuyer sieur de K/neguez notre conseiller bailly civil criminel en la senechaussée de Carhaix nous a fait remontrer qu’il est fils heritier principal de Philipes Emanuel Olimant escuyer et de Françoise du Halgoet qui a exercé pendant vingt ans la charge de notre procureur à Carhaix lequel etoit fils heritier principal de Yves Olymant escuyer et de Françoise Guingamp aussy fils de Guillaume Olymant escuyer et de Caterine de K/negués qui a aussi exercé les charges de notre conseiller bailly dans nos senechaussées de Chateauneuf, Huelgoet, Landeleau, et Duault en 1581 et qui avoit pour pere autre Yves Olymant escuyer ; qui est une famille tres noble et distinguée par plusieurs alliances très considerables, originaire de la province de Bretagne et qui s’est tousjours gouvernée et comportée noblement, que ledit Charles Olymant est actuellement occupé à faire executer nos ordres en la Basse Bretagne, tant en la dite qualité de bailly, que comme subdelegué du sieur de Nointel notre intendant dans la dite province, que Louis Olymant son frere, apres avoir fait plusieurs campagnes sur nos vaisseaux a été tué dans un combat pres Brillant en Piedmont estant lieutenant dans le regiment du Plessix Belliere en 1690 après avoir donné des marques de sa valeur et chassé les ennemis qui vouloient enlever notre grande garde, que René Olymant nous a servi pendant les dernieres guerres en qualité de capitaine dans le regiment du Faux lequel fut blessé au bombardement de Dieppe, que Gilles Olymant lieutenant dans le regiment de Tianges nous sert actuellement dans notre province de Lorraine, que Phillipes Emanuel Olymant exposa plusieurs fois sa vie lors des troubles de la [page 2] revolte de Bretagne en 1675 pour soutenir nos interest en la dite qualité de notre procureur au dit Carhaix, et que Guillaume Olymant nous donna en 1580 des marques considerables de sa valeur lors des guerres civiles, qu’il y fut fait prisonnier de guerre, et tous ses effets, papiers, et titres pillés et bruslés de sorte que Phellipes Emanuel Olymant pere du supliant ayant esté mis hors d’estat par ce pillage et incendie de pouvoir justiffier de la filiation du dit Guillaume Olymant a Yves Olymant, et du gouvernement noble dudit Yves Olymant, a esté deboutté de sa noblesse par arrest du dix septembre 1670 par les sieurs commissaires deputés pour la refformation de la noblesse, ce qui luy est d’autant plus sensible que luy et ses auteurs ont toujours vecu noblement, ont comparu aux montres, bancs, et a toutes les assemblées de la noblesse, et ont toujours embrassé notre party, requerant ledit Charles Olymant qu’il nous plaise en consideration desdits services et de l’impossibilité ou il est de recouvrer ses titres qui ont été pillés et bruslés, luy accorder nos lettres de restablissement et confirmation dans son ancienne noblesse, et le relever et dispenser du raport desdits titres de son bisayeul a son trisayeul, et en consequence sans s’arreter audit arrest desdits sieurs commissaires dudit jour dix septembre 1670 maintenir et conserver ledit supliant en la qualité de noble, et d’escuyer, ce faisant ordonner qu’il jouira ensemble ses enfants nés, et a naistre en legitime mariage et sa posterité des privileges et exemptions dont jouissent les autres gentilhommes de Bretagne, et qu’il sera employé dans le catalogue des nobles de la province.

A ces causes voulant [page 3] favorablement traitter le dit Charles Olymant, et luy donner moyen de nous servir cy après en la qualité d’escuyer qui luy est deue, et pour supleer aux titres de filiation et de noblesse qu’il n’a pu recouvrer ayant etés brusles lorsque Guillaume Olymant fut fait prisonnier de guerre soutenant notre party en 1580 dont nous nous sommes bien informés, et que le supliant s’est distingué par son merite, ses vertus et ses bonnes qualités, et qu’il s’est mesme rendu recommendable dans l’exercice de ses charges, Nous, suivant et conformement a notre edit du mois de mars 1696, et sans s’arrester audit arrest de la cour du 10 septembre 1670 que nous avons cassé et rejetté comme nul, avons confirmé, retably et maintenu le dit Olyamnt en la qualité de noble et d’escuyer après qu’il a payé la finance fixée par l’arrest de notre conseil du 3 avril audit an suivant la quittance du garde du tresor royal du 25 juin 1698 controllée le 5e juillet ensuivant cy attachée sous notre contrescel, nonobstant qu’il ne raporte les titres de la filiation de son bisayeul a son trisayeul dont en consideration de ses services, et de ceux de ses ancestres l’avons dispensé et relevé, et voulons qu’il soit tenu censé et réputé pour noble et escuyer ensemble ses enfants et posterité nés et a naistre en loyal mariage, comme estant issus d’ancienne extraction, et comme tels ils soient honorés et reconnus dans tous actes, assemblées, occasions, lieux et endroits, et qu’ils y puissent prendre la qualité d’escuyer et parvenir au degré de chevallerie, et autres reservés a notre noblesse, jouir, et user de tous les honeurs et prerogatives, privileges, preeminences, franchises, libertés, exemptions, et immunités dont jouissent les autres gentilhommes de notre royaume sans distinction, comme aussy qu’ils puissent aquerir tenir et posseder tous fiefs, terres et seigneuries nobles de quelque titre et qualité qu’ils soient, et nous leur permettons de continuer les memes armoiries timbrées et blasonnées qui estoient portées par leurs ancestres telles qu’elles seront [page 4] blasonées et enregistrées par le sieur d’Hozier exerceant l’office de juge d’armes de France en vertu de la commission expresse que nous luy en avons donnée par arrest de notre conseil, du 18 decembre 1696, lesquelles seront peintes et figurées dans ces presentes lettres avec pouvoir de les faire peindre, graver, et insculper en tels endroits de ses maisons, terres et seigneuries que bon luy semblera a la charge de vivre noblement sans deroger a ladite qualité, et sans que le present annoblissement puisse etre par nous supprimé, ny revoqué ny sujet a aucune taxe dont nous les avons dispensé.

Si donnons en mandement a nos amez et feaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement, et Chambre des comptes de Bretgane, tresoriers de France, baillis, senechaux et autres nos justiciers que ces presentes ils ayent a faire enregistrer et du contenu en icelles faire jouir ledit Olymant et sa posterité en faisant cesser tous troubles et empeschement car tel et notre plaisir, et afin que soit chose ferme, et stable a toujours nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Versailles au mois de juillet de l’an de grace mil six cent quatre vingt dix huit de notre reigne le cinquante sixieme, signé sur le reply Par le roy Colbert et scellé de cire verte et au dos est ecrit ce qui suit.

Registré au greffe civil de la Cour le requerant l’impetrant suivant l’arrest d’icelle du 26 mars 1699 au folio 82.2o sur le 28e registre, signé Courtois.

Registré au greffe de la Chambre des comptes de Bretagne suivant l’arrest de ce jour 17e juin 1699 par moi comis au greffe signé Chartier.

Registré au bureau des finances et chambre du domaine de Bretagne suivant l’ordonnance de ce jour 22 juin 1699 signé de Montigny.

Registré au greffe du siege royal de Carhaix suivant l’ordonnace de ce jour 26 juin 1699 signé Hemery.

Pour copie fidelement tirée et mot a mot de l’original en parchemin. Richard advocat aux conseils du Roy.