Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Legge (de) - Preuves pour l’École royale militaire (1764)

Mercredi 1er février 2012, transcription de Jean-Claude Michaud.

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Preuves de noblesse pour l’École royale militaire, BNF, Département des manuscrits, Français 32068, no 28.

Citer cet article

Preuves de noblesse pour l’École royale militaire, BNF, Département des manuscrits, Français 32068, no 28, transcrit par Jean-Claude Michaud, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1056.

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Legge (de) - Preuves pour l’École royale militaire (1764)
105.6 kio.

Bretagne et Angleterre, 1764

Procès-verbal des preuves de la noblesse d’Augustin-François de Legge, agréé par le Roi pour être admis au nombre des Gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans l’Hôtel de l’Ecole royale militaire.

Parti d’azur et d’argent à un chevron de l’un et l’autre accompagné de trois lions aussi de l’un et l’autre, posés deux en chef et l’autre en pointe, langués et onglés de gueules.

Ier degré, produisant. Augustin-François de Legge, 1753.

Extrait des registres des batêmes de la paroisse d’Argentré, evêché de Rennes, portant qu’Augustin-François fils d’écuyer Paul-Charles Legge, et de dame Judith-Catherine Jameu son épouse, naquit le dix-neuf de février mil sept cent cinquante-trois et fut batisé le même jour. Cet extrait signé Bouessée curé d’Argentré, et légalisé.

IIe degré, père. Paul-Charles de Legge, Judith-Catherine Jameu sa femme, 1732.

Contrat de mariage d’ecuyer Paul-Charles de Legge sieur des Goupillères, fils d’ecuyer Antoine-François de Legge du Bignon et de dame Catherine Bongrain son épouse, demeurants à la maison des Goupillères, paroisse d’Argentré, accordé le six de may mil sept cent trente-deux avec demoiselle Judith-Catherine Jameu dame des Saudrays, fille de noble homme Luc-François Jameu sieur de Mardeaux et de deffunte Perrine-Hyacinthe Sottin sa femme, demeurants à la maison de Mardeaux, paroisse de St-Aubin du Pavail, où ce contrat fut passé devant Priou notaire de la juridiction et seigneurie du Val-la Bouvais.

Acte conçû en ces termes : « Les commissaires du Roi aux États de Bretagne assemblés à Rennes par ordre de Sa Majesté en la présente année mil sept cent soixante-deux. Vû l’arrêt du Parlement du vingt-huit juin mil sept cent quarante qui déclare Antoine-François et Richard Legge frères et Paul-Charles Legge fils d’Antoine-François nobles et issus d’extraction noble, comme tels leur permet et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’ecuyer avec attribution de droits, honneurs et prérogatives de la noblesse, nous commissaires sus-dits avons ordonné et ordonnons que Paul-Charles Legge, chevalier, gendarme de la garde ordinaire du Roy, aura séance et voix délibérative dans l’ordre de la noblesse lors des assemblées des États, qu’en conséquence il demeurera inscrit sur le registre et employé sur la liste de la noblesse de l’evêché de Rennes en la présente assemblée. Fait à Rennes le vingt-trois septembre mil sept cent soixante-deux. » (signé) « la Briffe, le duc d’Aiguillon, de Trevenegat. »Arrêt du Parlement de Bretagne du vingt-huit de juin mil sept cent quarante, dont voicy la teneur : « Extrait des registres de Parlement. Entre ecuyer Antoine-François Legge faisant tant pour lui que pour ecuyer Charles-Richard Legge son frère et Paul-Charles Legge son fils, demandeurs en exécution d’arrêt du vingt-unième janvier mil sept cent quarante d’une part, et monsieur le procureur général du roy, deffendeur d’autre part ; Vû par la Cour l’arrêt d’icelle du dit jour vingt-unième janvier mils sept cent quarante rendu sur les lettres patentes du roy sur arrêt de son conseil obtenües par Charles-Richard Legge ecuyer et Paul-Charles Legge ecuyer son neveu, par lequel la Cour auroit ordonné que l’arrêt du Conseil d’État du treizième novembre dernier et lettres patentes sur icelui (seroient) enregistrés au greffe de ladite Cour pour être éxécutés selon leur forme et teneur et que les suppliants mettroient leurs titres, actes et pièces par devant maître Desnos conseiller en icelle pour leur être à son rapport au conseil fait droit sur les conclusions du procureur général du roy ainsi qu’il seroit vu appartenir ; Induction, subjonction des dits Legge, des neuf février et cinquième mars mil sept cent quarante, au soutien desquelles ils articuloient que lors de la réformation de la noblesse de Bretagne en mil six cent soixante-huit Richard Legge leur ayeul se présenta pour être maintenu dans sa qualité avantageuse, mais comme il étoit sorti du royaume d’Angleterre et qu’il n’avoit point alors obtenu de lettres de naturalité, monsieur le procureur général conclut sur ce fondement à déboutement vers lui, et par arrêt du treize novembre mil six cent soixante-huit le dit Richard Legge fut débouté ; mais comme ce déboutement n’avoit pour fondement que le défaut de lettres de naturalité le dit Richard Legge se pourvut par devers Sa Majesté, qui sur la vüe de l’état de sa naissance lui accorda des lettres de naturalité au mois d’aoust mil six cent soixante-neuf dans lesquelles la qualité d’ecuyer étoit positivement employée, lesquelles furent enregistrées en ce Parlement la quatorzième novembre mil six cent soixante-neuf. En conséquence des dites lettres et de l’enregistrement d’icelles il se crut en droit de prendre la qualité avantageuse sans avoir besoin de faire rapporter l’arrêt du (traize) novembre mil six cent soixante-huit parce que le motif qui avoit porté la Cour à rendre cet arrêt ne subsistoit plus. La Cour instruite de la vérité des choses ordonna par son arrêt du cinq may mil sept cent vingt-quatre que la qualité d’ecuyer (seroit) donnée aux demandeurs. Ils croyoient après cela pourvoir prendre la qualité d’ecuyer et avoir entrée aux États de la province parmi la noblesse ; mais elle leur fut contestée aux États de l’année mil sept cent vingt-huit et il intervint même une ordonnance des États qui en deffendit l’entrée aux demandeurs ; la chose fut poussée jusqu’à les faire employer à la capitation parmy le Tiers État. Ils furent forcés de s’en plaindre et ils obtinrent une ordonnance du sieur de la Tour lors intendant en Bretagne le douze février mil sept cent trente-quatre, portant qu’ils seroient employés dans l’ordre de la noblesse avec deffenses au général de leur paroisse de les employer à la capitation sur leur rôlle ; les demandeurs se sont pourvus au Conseil d’État du roy pour obtenir la radiation de l’ordonnance des États et être maintenus dans leur qualité noble nonobstant l’arrêt de déboutement de mil six cent soixante-huit qui ne subsistoit plus depuis l’arrêt d’enregistrement des lettres de naturalité de Richard Legge. Cette affaire a tiré en longueur au conseil par ce que les demandeurs avoient malheureusement perdu la copie de la généalogie que leur ayeul avoit produit en düe forme lors de l’enregistrement de ses lettres de naturalité. Les demandeurs avoient remarqué par l’arrêt de mil six cent soixante-neuf que l’original de leur généalogie étoit demeuré à Londres aux mains de sire Guillaume Legge, chevalier, leur aîné. Le sieur Paul Legge, l’un des demandeurs s’étoit trouvé forcé de faire voyage à Londres pour rétablir et rapporter la preuve de sa généalogie ; il l’a retirée du collège d’armes de la ville de Londres. Cette généalogie qui est traduite en latin, certifiée par messieurs les ambassadeurs de France en Angleterre et d’Angleterre en France, faisoit entière preuve de la noblesse des demandeurs lesquels l’avoient induite dans leur induction avec les autres pièces cy-devant mentionnées. Munis de cette généalogie ils présentèrent requête au conseil pour obtenir la radiation de l’ordonnance des États de mil sept cent vingt-huit qui leur en deffendit l’entrée et pour être maintenus dans tous les privilèges, exemptions et honneurs attribués aux nobles du royaume ; et Sa Majesté par arrêt de son Conseil les auroit renvoyés en ce Parlement pour y produire leurs titres et leur être fait droit, lequel arrêt du treize novembre mil sept cent trente-neuf étoit pareillement induit dans leur induction et soutenoient à faits de généalogie qu’ils étoient issus de Charles Legge capitaine de cavalerie au régiment de Louvigny et de dame Anne du Verger-Bois le Baudi leurs père et mère que Charles Legge étoit fils de Richard Legge et de dame Renée le Counte, Richard Legge étoit fils d’autre Richard Legge premier du nom et de dame Rachel le Moinne. Ce Richard Legge second du nom estoit premier qui soit resté en France, son père s’en étant retourné en Angleterre ; Richard Legge premier du nom étoit fils de Guillaume Legge gentilhomme et de dame Jeanne Draiton, Guillaume Legge étoit fils de Jean Legge gentilhomme et de dame Elizabeth Featers ; Jean Legge étoit fils d’autre Jean Legge gentilhomme et de dame Anne fille d’Edouard Leigton. Ce Jean Legge étoit le quatrième ayeul (erreur, c’est trisayeul) de Richard Legge né le quatrième may mil six cent quatorze, et par conséquent le septième (erreur, c’est cinquième) ayeul des demandeurs. La vérité de cette filiation et la qualité noble des personnes y dénommées se trouvoit düement constatée par le certificat du roy d’armes d’Angleterre, lequel étoit le seul titre que les demandeurs pûssent apporter puisque c’étoit le seul moyen dont on se servoit en Angleterre pour établir la preuve de la noblesse et la conserver ; par laquelle induction ils concluoient à ce que faisant droit (à) leur requête, sans s’arrêter à l’arrêt de la Chambre de la réformation de la noblesse du treizième novembre mil six cent soixante-huit, lequel demeureroit rapporté et de nul effet, il seroit ordonné que les lettres de naturalité accordées au mois d’aoust mil six cent soixante-neuf à ecuyer Richard Legge et à ses enfants, ensemble, l’arrêt d’enregistrement du Parlement de Bretagne du quatorzième novembre mil six cent soixante-neuf, seroient exécutés selon leur forme et teneur, en conséquence les demandeurs, leurs enfants, successeurs, nés ou à naître en légitime mariage, seroient maintenus et gardés en la qualité de noble et d’ecuyer comme issus d’ancienne extraction noble, il seroit ordonné qu’ils jouiront eux et leurs descendants de tous les droits, honneurs, franchises et privilèges attribués aux nobles et anciens gentilshommes de cette province, les demandeurs seroient maintenus aux droits d’avoir armes et ecussons qui étoient parti d’azur et argent avec un chevron brisé entre trois lions rampants contrechargé avec un mantelet à double gueule d’argent dont le haut est un casque tourné avec une couronne à fleurs de lys d’or sur laquelle est un cigne de couleur naturelle, seroient inscrits au rôlle et catalogue des nobles de l’evêché et sénéchaussée de Rennes, et qu’il en seroit fait mention qur le rôlle ou liste des gentilshommes inscrits aux États ensuite de la note apposée en vertu de la délibération des États de l’année mil sept cent vingt-huit, avec défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient de troubler les demandeurs dans leur noblesse à peine de quinze cents livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérèts ; écrit et plédé des dits Legge du vingtième juin mil sept cent quarante ; et tout ce que par devers la Cour à été mis ; conclusions du procureur général du Roy en forme d’écrits prises sur l’état de l’instance les dix may et vingt-unième juin mil sept cent quarante ; sur ce oui le rapport de maître Desnos conseiller en Grand-Chambre ; et tout considéré ; la Cour faisant diffinitivement droit sur l’instance en exécution d’arrêt a déclaré et déclare les dits Antoine-François et Richard Legge frères et le dit Paul-Charles Legge fils du dit Antoine-François nobles et issus d’extraction noble ; comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’ecuyer, et les a maintenus aux droits d’avoir armes et ecussons timbrés appartenant à leur qualité et à jouir des droits, honneurs et prérogatives attribués aux nobles de cette province ; (et) ordonne que leurs noms seront employés au rôlle et catalogue des nobles de la sénéchaussée de Rennes. Fait en Parlement à Rennes le vingt-huit juin mil sept cent quarante », (signé) « le Clavier ».

Extrait des registres des batêmes de la paroisse de Sion en Bretagne, portant que Paul-Charles fils d’ecuyer Antoine-François de Legge, et de dame Catherine Bongrain, naquit le onze de novembre mil sept cent douze, fut batisé le vingt des d. mois et an, et eut pour parrain maître Paul Bongrain sieur de la Bouesnelle et eut pour maraine Anne du Verger dame de Legge. Cet extrait est produit par copie collationné le dix-huit de février mil sept cent quarante par le sieur Esnault greffier de la juridiction et seigneurie du Boishamon sur une expédition du dit acte de batême délivré le huit de février mil sept cent trente-huit par le sieur Ripault prêtre et déposée d’autorité de justice au greffe de la juridiction : laquelle copie collationnée fut légalisée le dit jour dix-huit de février mil sept cent quarante par le sieur Gouin sénéchal et seul juge civil et criminel de la dite juridiction du Boishamon.

IIIe degré, ayeul. Antoine-François-Suzanne de Legge, Catherine Bongrain sa femme, 1711.

Extrait des registres des batêmes de la paroisse de Notre-Dame de Vitré, evêché de Rennes, portant qu’

Antoine-François-Suzanne fils d’ecuyer Charles de Legge et de Dame Anne du Verger sa femme fut batisé le vingt-six de juillet mil six cent quatre-vingt-huit et eut pour maraine demoiselle Suzanne de Gennes dame de la Motte-Legge. Cet extrait délivré le dix-sept de juin mil sept cent trente-quatre par le sieur Desgrées curé de la dite paroisse, et légalisé.

Contrat de mariage d’ecuyer Antoine-François de Legge sieur du Bignon, fils d’ecuyer Charles de Legge sieur dud. lieu et de dame Anne du Verger son épouse, demeurants en leur maison de l’Épine, paroisse de Cornillé, evêché de Rennes, accordé le sept de septembre mil sept cent onze avec demoiselle Catherine Bongrain veuve de noble homme Pierre Chaillou sieur de Lorgerais, et fille de deffunts messire Paul Bongrain sieur de la Boisnelle et demoiselle Marguerite Charlot, demeurante au bourg et paroisse de Sion, où ce contrat fut passé devant Briend notaire de la juridiction et chatellenie de Sion.

IVe degré, bisayeul. Charles de Legge, Anne du Verger sa femme, 1651.

Obligation de la somme de 2128# faite le dix de novembre mil six cent quatre-vingt-trois par ecuyer Richard Legge sieur de la Motte et dame Suzanne de Gennes sa femme, demeurants à Vitré, ecuyer Jean Legge sieur de la Barattière et dame Anne-Marie des Pommarts sa femme, demeurants en leur manoir de la Barattière, ecuyer Jacques Legge sieur du Vauguy et dame Marie Ravenel son épouse, demeurants à Vitré, et ecuyer Charles de Legge sieur dud. lieu et dame Anne du Verger son épouse, demeurants aussi à Vitré, au profit de dame Jeanne le Ray femme d’ecuyer Etienne Guillaudeu sieur de la Louvelais, conseiller du Roi, notaire et secrétaire, maison et couronne de France, résidente à Vitré où cet acte fut passé devant Becheu notaire de la baronnie de Vitré.

Extrait du registre des batêmes célébrés en l’église (prétendüe) réformée de Vitré, portant que Charles Legle fils de Richard Legle sieur de Lepinne et de Renée le Comte sa femme naquit au rapport du père le vingt d’avril mil six cent cinquante et un et fut batisé le quatre de juin de la même année. Cet extrait est produit dans la forme suivante : « Je soussigné Gilles Mellet mary de demoiselle Gillonne Georget en partie héritière de feu monseigneur des Férières-Ronceray certifie le présent extrait conforme au registre déposé au greffe du dit feu sieur des Férières, et délivré le présent .............  [1] au sieur du Bignon Legge le six aoust mil sept cent trente-quatre » (signé) Mellet. Nous Mathurin Charil de Pondavy alloué lieutenant général, civil, criminel et de police de la ville et baronnie de Vitré, certifions à tous qu’il appartiendra que la signature cy-dessous est celle du sieur Mellet en partie héritier du feu sieur des Ferrières Ronceray cy-devant greffier de Vitré. A Vitré le onze aoust mil sept cent trente-quatre, (signé) M. Charil.

Nous Antoine-Marie d’Hozier-de Sérigny, chevalier, juge d’armes de la noblesse de France en survivance, et en cette qualité commissaire du Roy pour certifier à Sa Majesté la noblesse des élèves de l’École royale militaire et du collège royal de la Flèche, chevalier-grand-croix honoraire de l’ordre royal de St-Maurice de Sardaigne.

Certifions au Roi qu’Augustin-François de Legge a la noblesse nécessaire pour être admis au nombre des Gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans l’Hotel de l’École royale militaire, ainsi qu’il est justifié par les actes énoncés et visés dans ce procès-verbal que nous avons dressé et signé à Paris le second jour du mois de novembre de l’an mil sept cent soixante-quatre.

[Signé : ] d’Hozier de Sérigny.


[1Ainsi en blanc.