Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Keranflec’h - Condamnation pour usurpation de noblesse (1699)

Vendredi 18 novembre 2016, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, p. 107-112.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, p. 107-112, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2016, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article187.

Keranflec’h - Condamnation pour usurpation de noblesse (1699)

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Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’exécution de ses ordres en Bretagne.

 

[p. 108] Entre monsieur Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’exécution de sa déclaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateur du titre de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry Gras, fondé de sa procuration en cette province, demandeur aux fins de l’assignation du 18 avril dernier, d’une part.

Et Henry de Ꝃanflech, demeurant en la paroisse de Plusquellec, éveché de Quimper, ressort de la sennechaussée de Carhaix, deffendeur, d’autre.

Veu la declaration de Sa Majesté dudit jour 4 septembre 1696, l’arrest du Conseil rendu pour l’exécution d’icelle le 26 fevrier 1697, l’exploit d’assignation donné devant nous audit Ꝃanflech ledit 18 avril dernier pour représenter les titres en vertu desquels il prend la qualité d’écuier, sinon et à faute de ce estre condamné à l’amande portée par ladite declaration, aux restitutions et indemnitez de l’indue exemption, descharges et impositions de sa demeure, aux deux sols pour livres desdites amandes et restitutions et aux dépens.

La déclaration faite à notre greffe par ledit Keranflech le 27 may dernier de soutenir les qualités de noble et d’écuier et de porter pour armes d’argent à un croissant [p. 109] de gueules, une rose accompagnée de deux coquilles de mesme posées en chef et une 3e coquille aussy de gueule posée en pointe.

La genealogie et filiation dudit Ꝃanflech, par laquelle il articule estre descendu de Mesien Ꝃanflech et de Jeanne Hellou, lesquels eurent Prigent Ꝃanflech, qui de Jeanne de Vieuxchastel, eut Henry Ꝃanflech, dont et d’Anne du Vieuxchastel, issut Guillaume Ꝃanflech, lequel épousa Françoise de la Haye, et de leur mariage sortit Louis Ꝃanflech, qui eut d’Isabeau de la Hermoye, Allain Ꝃanflech, marié à Marie Querré, et ils eurent Henry Ꝃanflech, duquel et de Marguerite Gallardon, issut Jean Ꝃanflech, qui épousa Marie Le Graet, et ils eurent autre Jean Ꝃanflech, marié à Jullienne Le Hanaf, dont est issu ledit Henry Ꝃanflech produisant, Nicolas et Guillaume Ꝃanflech.

D’argent au croissant de gueules, accompagné d’une rose entre deux coquilles de même en chef, et d’une troisième coquille en pointe.

Pour la justiffication de laquelle genealogie est par luy raporté une déclaration signifiée aux marguilliers de la paroisse de Pestivien à la requeste de Jean Ꝃanflec par laquelle il proteste abandonner le commerce et vouloir reprendre sa qualité noble, le 16 décembre 1683.

Un acte et une sentence des 4 octobre 1617 et 5 may 1618 passés entre Henry Ꝃanflech, écuier, et Marguerite Le Galardon sa femme.

Acte de la tutelle desdits produisant, et lesdits [p. 110] Nicolas et Guillaume Ꝃanflech, ses freres puisnés, du 12 mars 1689, par lequel apert qu’ils sont fils de Jean Ꝃanflech, écuier, et de ladite Le Hehaf.

Partage fait entre honnorables gens Jean Ꝃanflech et Marie Ꝃanflech, sa sœur, des biens de Jean Keranflec, et de Marie Le Graet, leur père et mère, du 27 juillet 1663.

Contract de mariage de Jean Ꝃanflech, fils Henry et de Marguerite Gallardon, avec ladite Le Graet, du 6 mars 1624.

Partage fait le 22 may 1617 entre Henry et Jean Ꝃanflech, fils d’Allain Ꝃanflech et de Marie Querré.

Contract de vente faire le 2 juin 1581 par noble homme Allain Ꝃanflech.

Transaction passée le 30 aoust 1546 qui prouve que Louis Ꝃanflech estoit fils de Guillaume et de ladite de la Haye.

Copie collationnée d’un acte du 13 mars 1522 par lequel apert que ledit Merien Ꝃanflech eut de ladite Helou, Prigent Ꝃanflech, dont issut Henry, qui eut ledit Guillaume.

Extrait des registres des anciennes réformations et montres des nobles des années 1481 et 1536 tiréz de la chambre des comptes de Nantes, par lesquels apert que Louis et Henry Ꝃflech ont passez comme nobles.

Le procès-verbal dressé le 7 juillet dernier par le sieur Beschart, alloué du présidial de Rennes, par nous, [p. 111] commis et subdélégué, de la représentation des pièces cy-dessus dont il a donné acte audit Ꝃanflech pour ester au greffe, en estre pris communication par ledit Gras et y fournir de consentement ou contredits.

Les contredits par luy fournis le 10 decembre dernier par lesquels il dit que dans les extraits tirez de la chambre des comptes, ce n’est pas le nom de Ꝃflech qui y est employé, mais bien celuy de Ꝃflec, et qu’il ne sert de rien d’alleguer que ce nom se prononce en bas-breton de differentes manieres, que les actes raportez pour prouver la filiation ne sont point dans les formes prescrites par les reglemens, celuy du 30 aoust 1546 devant estre rejetté estant de deux écritures différentes aussy bien que le paraphe du notaire, ce qui pourroit faire douter de sa fidélité, que ledit Ꝃanflech ne raportant aucun partage noble et ne pouvant prouver aucune liaison avec le nom de Ꝃflec employé dans ledit extrait de la Chambre, il persiste aux fins et conclusions par luy prises dans son exploit d’assignation.

Tout considéré.

 

Nous, commissaire susdit, faisant droit sur l’instance et faute par ledit Henry Ꝃanflech d’avoir justifié par [p. 112] titres valables en vertu desquels il a pris la qualité de noble et d’écuier, l’avons declaré et declarons usurpateur du titre de noblesse.

Ordonnons en conséquence que la qualité d’écuier par luy prise sera rayée dans tous les actes où elle se trouvera employée, et que le timbre aposé à l’écusson de ses armes sera rompu et brisé, et pour l’usurpation par luy faite du titre de noblesse, l’avons condamné et condamnons en 2000₶ d’amande et en 50₶ de restitution vers la paroisse de Plusquellec pour l’indue exemption des fouages et autres charges d’icelle, conformement à la declaration du roy du 4 septembre 1696, au payement desquelles amandes et restitutions ensemble des deux sols pour livre d’icelle ledit Ꝃanflech sera contraint comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté.

Ordonnons qu’il sera imposé à l’avenir dans les rolles des fouages et autres impositions de sa demeure, pour raison des terres qu’il possede, à peine contre les collecteurs, tresorier et marguilliers d’en repondre en leurs propres et privez noms, le condamnons en outre aux dépens liquides à trente livres.

Fait à Rennes le deuxième janvier mil six cent quatre vingt dix neuf.

Signé Bechameil.