Le Galleer – Requête devant la chambre de réformation de la noblesse (1670)
Vendredi 27 décembre 2024, transcription de
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Archives départementales des Côtes d’Armor, 194J.Citer cet article
Archives départementales des Côtes d’Armor, 194J, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 3 janvier 2025,www.tudchentil.org/spip.php?article1687.
Le 17 juillet 1670
Le Galéer c[ontre] Mr le procureur general,
Requeste d’ampliation d’edition à l’induction [des] deffendeur.
A nosseigneurs les commissaires de la chambre souveraine establye par Sa Majesté pour la refformation de la noblesse de cette province de Bretaigne,
Supplye humblement escuier Fiacre Le Galéer, sieur du Ꝃgoat, deffendeur, contre monsieur le procureur general du roy demandeur.
Disant que mondit sieur le procureur general du roy ayant eu communication de son induction et des actes y induites, il a eu agreable de luy donner ses conclusions à estre maintenu en la qualité d’escuier par luy soustenue d’antienne extraction [1],
Mais comme il a encore recouvert quelques pièces qui donnent d’abondant des preuves des qualités et gouvernement noble de ses predecesseurs, dont il y a trois desdites pièces qui ont desja passées par les mains de mondit sieur le procureur general, et les vostres lorsque vous maintennasses le sieur de Coatcarric Lesparler en sa qualité noble et sont chiffrées de Cassard son procureur, qui servent comme d’aultant de refformations, il est bien aise de les attacher à la presante, affin qu’il vous plaise y avoir esgard en jugeant son instance.
La premiere pièce est un acte prosnal fait en l’eglise parroichiale de Plestin evesché [folio 1v] de Treguier, d’où le suppliant tire son origine, le 15e juillet 1498, signé de plusieurs, dans lequel acte il se remarque qu’on y desnomme premierement les prestres, ensuilte les nobles, et après les communs et roturiers, parmy lesquels nobles est desnommé Conan Le Galéer par lequel le supliant a commancé sa filiation, et est reconnu par tous les parroissiens estre des nobles de la dite parroisse, au lieu que dans les reformations, il n’y avoit autre fois que les tressoriers et accessesseurs de chaque parroisse à attester qui estoient nobles, et qui ne l’estoient pas.
La seconde est un autre acte prosnal fait en ladite parroisse de Plestin le 26e juin 1575, dans lequel Jacques Le Galéer, escuier, sieur du Marchalac, et Robert Le Galéer, sieur du Goazven, freres de Jan second, ayeul du suppliant, sont inserés encore au rang des nobles et gentilshommes de la dite parroisse et reconnus pour tels par tous les parroissiens, signé de plusieurs et scellé.
La troisieme est un autre acte prosnal fait en ladite parroisse le 11e may 1578, qui fait encore voir la mesme chose, et comme lesdits escuiers Jacques Le Galéer, sieur du Marchallac, et Robert Le Galéer, sieur du Goazven, sont inserés au rang des nobles et reconnus pour tels par tous les [folio 2] parroissiens, signé aussy de plusieurs et scellé.
La 4e pièce est un contrat d’eschange, et transaction touchant une somme froment de rente deue par chacun an par noble gents François Goafvec et Catherine Hamon sa compagne, sieur et dame de Ꝃsenant, dessus ledit lieu de Ꝃsenant, à escuier Robert Le Galéer, sieur du Marchallach, qui est le mesme nommé dans lesdits deux derniers actes prosnaux, sieur du Goazven, mais qui devint seigneur dudit lieu du Marchallach par le decès sans hoirs de corps dudit Jacques, son frere aisné, par succession collaterale, marque constante d’un gouvernement noble dans leur famille, ledit Robert second du nom, ladite pièce en datte du premier aoust 1595, signé des parties, et de Chappellain nottaire.
La 5e pièce est une procure consentye par escuier Maurice Demeur, sieur de Lezcarzou, à damoiselle Louise L’Ollivier sa mère, de transiger et accorder aux nobles gents Jan Le Galéer, François et Fiacre Le Galéer ses enfants, touchant une instance criminelle d’entre eux pour certains mauvais traitements commis es personnes desdits [folio 2v] Le Galéer pere et fils, quelle pièce prouve encore avec l’extrait baptismal induit par le suppliant à la cotte H. de son induction, que François Le Galéer son pere estoit fils de Jan second du nom, sieur du Gamarin, et tousjours reconnus nobles, mesme par leurs parties adverses, ladite procure en datte du 25e may 1624, signée dudit Meur instituant, de Picorre et de de Bouillac nottaire.
Aussy plus le supliant dit que s’il seroit l’aisné de la maison d’où il tire son origine, comme il n’est que fils, d’un fils, d’un sixiesme cadet d’icelle seulement, que ladite maison ne seroit pas tombée en quenouille et vendue par le mary de l’herittiere damoiselle Françoise Le Galéer (le sieur de Queroinnant) au sieur de Ꝃfaouen Le Rouge, tout quoy se prouve par l’induction du supplliant et les actes y induits, il eust peu sans vanité induire d’aussi beaux titres que gentilhomme de l’evesché de Treguier et prouver une filliation aussi autanticque, c’est pourquoy il espere que la chambre se trouvera satisfaite de ce qu’il en a, ce consideré,
Vous plaise nosseigneurs en consequance de ce que dessus, et des pièces cy attachées adjuger au suppliant les fins et conclusions [folio 3] par luy prises en son induction fournye, et ferez bien.
[Signé] Le Garrec, pour Loret procureur.
de Lopriac. Veu le suppliant … [2] au procureur general du roy et mis ausdites fins … [3] le XVIe juillet 1670.
Lesdits jour et an signiffié copye à monsieur le procureur general du roy en parlant à son secrettaire à son hostel à Rennes, et en parlant au secrettaire de monsieur de la Guibourgere Raoul conseiller en la cour, faisant la fonction de mondit sieur le procureur general, le lendemain desdits jour et an 17e juillet 1670.
[Signé] Testart [4]