Dollo - Maintenue de noblesse devant la Chambre de réformation (1670)
Jeudi 12 septembre 2024, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 26 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1669.
197 [1]
M. d’Argouges P[remier président]
M. Le Feuvre R[apporteur]
Dollo, 15e novembre 1670
Entre Pierre Dollo, escuier, sieur de Ꝃ ;Nonnain, faisant tant pour lui que Allain Dollo, escuier, sieur de Lesperrouer, son fils demeurans à la maison de Leperrouer, paroisse de Tregommeur, evesché et ressort de Sainct Brieuc, demandeurs en requeste du 30e aoust dernier 1670, d’une part [2],
Et le procureur general du roy demandeur d’autre [3].
Veu par la Chambre la requeste luy presantée par ledit Pierre Dollo, tant pour lui que sondit fils tandante à ce que en consequence des actes y attachées, il eust esté receu à induire de nouveau contre l’arest de debouttement obtenu à la suitte dudit procureur general contre eux, offre obtenue de luy fournyr copye de sa nouvelle induction de jour en autre ladite requeste signée de maitre Christophle Ernauld, procureur, respondue ledit jour 30e aoust 1670 par laquelle ledit Dollo auroit esté receu à induire les actes nouvellemant recouvrés avecq le sac sur lequel a esté rendu le premier arest pour luy estre faict droit, les actes et pieces attachés à ladite requeste.
Un extraict de comparution faicte au greffe de ladite chambre par damoiselle Gillette Dollo, dame douairiere de la Garanne, fille aisnée heritiere principalle et noble de deffunct François Dollo, vivant escuier, sieur de la Ville Gourio, et Pierre Dollo, sieur de Ꝃ ;nonnen, portant leur declaration de soustenir la qualité d’escuier et de noble et avoir pour armes de gueulle à dix billettes d’argeant quattre troys deux et un, en datte du premier octobre 1688, signée Le Clavier greffier.
<html><div style="border : 2px solid #6f99e0 ; border-radius : 3px ; margin : 20px ; padding : 15px 10px 10px 10px ; display : flex ; flex-direction : column ; justify-content : center ;"><div style="text-align : center"><img src="https://outils.tudchentil.org/file/public/1462/dollo2-argent.png" width="300px" heigth="387.95454545455px"/></div><div style="text-align : center ;"><i>De gueules à dix billettes d’argent, 4, 3, 2 et 1</i>.</div></div></html>Induction de ladite Dollo et dudit Pierre Dollo, sieur de Ꝃ ;nonnen, faisant tant pour lui que pour ledit Allain Dollo, son fils, sur le seing de ladite Dollo et dudit Ernault leur procureur, signifiée au procureur general du roy par Testart, huissier, le premier jour de mars 1669, par laquelle ils soustiennent estre nobles, issus d’antienne extraction noble et comme tels debvoir estre eux et leurs dessandans maintenus en la qualité de noble et d’escuier prise par eux et leurs [folio 1v] predecesseurs prise et dans tous les droits, privileges, preminances, exemptions, immunités, honneurs, et advantages atribués aux autres nobles de la province, et qu’à cest effet ils seroyent employés au rolle et cathologue desdits nobles de la jurediction royalle de Sainct Brieuc,
Articullant à faits de genealogie que ladite Dollo est fille aisnée heritiere principalle et noble de François Dollo, sieur de la Ville Gourio, de son mariage avecq damoiselle Catherinne du Rechou, que ledit François estoit fils de Bertrand Dollo et de damoiselle Catherinne Conen, que ledit Bertrand estoit issu du mariage de Jacques Dollo avecq damoiselle Janne Boulaye, que ledit Jacques estoit fils de Rolland Dollo qui fils estoit d’Yvon Dollo, et pour le regard dudit Pierre Dollo, il est issu de Jacques Dolo et de damoiselle Anne de la Riviere, que ledit Jacques estoit fils puisné dudit Bertrand Dollo et de damoiselle Catherinne Conen, lesquels se sont tousjours comportés et gouvernés noblement et advantageusement.
Les actes et pieces mentionnés en ladite induction,
Contredits du procureur general du roy, signiffiés audit Ernauld, procureur de la dite Dollo par Lepage, huissier, le 17e dudit moys de mars 1669,
Arest rendu en ladite chambre le 8e avril audit an par lequel avant faire droit auroit esté ordonné que dans le moys lesdits Pierre et Gillette Dollo se pourvoyroyent à la chambre des comptes en presence du procureur general du roy en icelle y lever extraict des refformations nobles de la paroisse de Tregommar de l’année 1427 et années suivans, ou justiffiroyent par autres actes que ceux produits leur qualité et gouvernement noble,
Nouvelle induction de ladite Gillette Dollo et dudit Pierre Dollo faisant tant pour lui que pour ledit Allain Dollo, sieur de les Perrouer, son fils, sur le seing dudit Ernauld leur procureur, signiffiée au procureur general du roy par Palasne, huissier, le 20e may 1669,
Les actes et pieces mentionnés en ladite induction,
Contredits dudit procureur general du roy signiffyés audit Ernauld audit nom le 27e dudit moys de may,
Arest de debouttemant rendu contre lesdits Dollo le 7e juin 1669,
Induction nouvelle dudit Pierre Dollo faisant tant pour lui que ledit Allain Dollo son fils, signée desdits Allain Dollo et Ernauld son procureur, signiffiée au procureur general du roy par Busson, huissier, le premier septembre audit an 1670, tandante à ce que en consequence des arests de ladite chambre quy ont receu ledit Dollo à induire de nouveau, il soit declaré noble d’antienne extraction noble et qu’il luy soit permis et audit Allain son fils [folio 2] et à leurs dessandants nés en loyal mariage de prendre la qualité de noble et d’escuier, et de porter armes et escussons timbrés et de jouir des autres droits, exemptions, privileges et prerogatives de noblesse comme les autres nobles de la province, et que leurs noms soyent inscris au tableau des nobles de la senechaussée de Rennes soubs le ressort de laquelle ils sont demeurants en la jurediction de la Roche Suhart, l’un des membres de ce duché de Penthievre,
Les actes et pieces mentionnés en ladite induction,
Contredits du procureur general du roy signiffyés audit Ernauld audit nom par Testart, huissier en la cour, le 10e dudit moys de septembre 1670,
Requeste presantée en ladite chambre par ledit Pierre Dollo pour luy et son fils sur le seing desdits Allain Dollo et Ernauld son procureur, luy respondus le 8e octobre audit an, minse au sac par ordonnance de ladite chambre et signiffiée au procureur general du roy par Testart, huissier, le 9e desdits moys et an,
Les actes et pieces certés en ladite requeste,
Et tout ce que par lesdits Dollo a esté mis et induit, Consideré.
Il sera dit que la Chambre, faisant droit sans avoir esgard à l‘arest y rendu le septiesme juin mil six cens soixante et neuff, a declaré et declare ledict Pierre Dollo noble issu d’extraction noble et comme tel lui a permis et à ses dessandans en mariage legitime de prendre la qualité d’escuier et l’a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbrés apartenans à laditte qualité, à jouir de tous droicts franchises privileges et preminances atribués aux nobles de ceste province, et ordonne que son nom sera employé au rolle et cathologue des nobles de la jurediction royalle de Sainct Brieuct.
Fait en laditte chambre à Rennes le 15e novembre 1670.
[Signé] d’Argouges, Lefeuvre