Dremiet (du) - Maintenue de noblesse devant la Chambre de réformation (1670)
Samedi 31 août 2024, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8, transcrit par Guillaume de Boudemange, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 26 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1667.
Monsieur Dargouges, P[remier] P[résident]
Monsieur Delarlan, R[apporteur]
3e juin 1670
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,
Et noble et discret missire Louis du Dremiet, prestre, sieur de Ꝃquifuit, [1]
Et Jan du Dremiet, escuier, sieur de Ꝃnisan, demeurantz au manoir de Ꝃquifuit, paroisse de Plouguennec, evesché de Cornouaille, ressort de Quimper Corantin, deffendeurs, d’autre [2].
Veu par la Chambre la declaration faicte au greffe d’icelle par lesditz du Dremiet, deffendeurs, de soustenir la qualité d’escuier et porter pour armes d’argent a troys faces de gueulle.
Induction desdits du Dremiet, deffendeur, sur le seing de maistre Pierre Busson, leur procureur, signiffiée au procureur general du roy par Testart, huissier, le 16e jour de may dudit an present 1670 par laquelle ils soustiennent estre nobles, issus d’ancienne extraction noble et comme tels declarent estre eux et la posterité dudit Jan du Dremiet, nee en loyal et legitime mariage, maintenus dans la qualité d’escuier et dans tous les droits, privileges, preeminences, exemptions, immunités atribués aux autres et veritables nobles de cette province, et qu’en consequence ils seront employés au rolle et cathalogue desdits nobles de la senechausséé de Quimper Corantin.
Pour establir la preuve desquelles conclusions articulle a faits de genealogie qu’ils sont enfans d’Allain du Dremiet, sieur de Ꝃquifuit, et de damoiselle Claude de Stangingant ; que le dict Allain estoit fils de Guillaume du Dremiet, de son mariage avecq damoiselle Jacquette de Ꝃmeur ; [folio 1v] que le dict Guillaume du Dremiet estoit fils d’Armel du Dremiet, sieur du Run ; lequel estoit fils de Jan du Dremiet, de son mariage avecq damoiselle Guillemette Provost ; que le dict Jan estoit fils d’autre Jan du Dremiet, sieur du Run ; lesquels se sont toujours comportés et gouvernés noblemant et advantageusemant tant en leurs personnes que partages ou pris les qualités de nobles escuiers et seigneurs et porté les armes qu’ils ont cy devant declaréés.
Les actes ainsy qu’ils pretendent avoir deument justyfié, les actes et pieces mentionnées en ladicte induction estant ce que par lesdicts deffendeurs a este induit,
Conclusions du procureur general du roy, considérées
Il sera dit que la Chambre faisant droit sur l’instance a declaré et declare lesditz Louis et Jan du Dremiet nobles issue d’extraction noble et comme tels leur a permis et a leurs dessandans en mariage légitime de prendre la qualité d’escuier et les a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbrés appartenant a la dite qualité et a jouir de tous droits, franchises, privileges et preeminances atribués aux nobles de cette province et ordonne que leurs noms seront employéz au rolle et cathalogue desditz nobles de la senechausséé de Quimper Corantin.
Faict en ladicte Chambre a Rennes le 9e juin 1670.
[signé] D’Argouges, Julien de Larlan