Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Haye (de la) - Réformation de la noblesse (1669)

Mercredi 6 décembre 2023, transcription de Guillaume de Boudemange.

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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31409 (Nouveau d’Hozier 184), folio 60.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31409 (Nouveau d’Hozier 184), folio 60, transcrit par Guillaume de Boudemange, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1621.

Haye (de la) - Réformation de la noblesse (1669)

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Bretagne, du 29 avril 1669

 

Copié sur une expedition en parchemin, delivrée vers l’an 1690 suivant le timbre. Vu une autre expedition conforme a celle cy delivrée vers l’an 1760.

 

Extraict des regitres de la Chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huict, veriffiées en Parlement.

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part, et Robert de la Haye, escuyer, sieur de Roumoullin, faisant pour luy et autre Robert de la Haye, escuyer, sieur d’Andouillé, son fils aisné, demeurants a la maison d’Andouillé, paroisse dudit lieu, eveché de Rennes et resort du dit lieu ; Elye de la Haye, escuyer, sieur de Lesnouen [1], et y demeurant paroisse de la Chapelle Chaussée, eveché de Sainct Malo, ressort de Hedé, faisant tant pour luy que pour Ollivier de la Haye, escuyer, sieur du dit lieu, son fils, demeurant au lieu de la Cocherays, paroisse de Longlaunaye [2], mesme eveché et ressort, et Gaspart de la Haye, escuyer, sieur de la Haye, son frere, demeurant au lieu de Talhouet [3], paroisse de Painpont dit eveché et ressort de Ploermel, Guillaume Bouttier, sieur de la Planchette, tuteur et garde d’escuyer Jan Baptiste et Claude de la Haye, enffents mineurs de deffunct Jan de la Haye, escuyer, et de damoiselle Marguerite de Cahideuc, [folio 60v] vivant sieur et dame de la Gonteraye, paroisse de Tinteniac, eveché de Sainct Malo, ressort de Hede, et Jan de la Haye, escuyer, sieur de Couasmeur, demeurant au lieu de Bascouabas, dite paroisse de Painpont, eveché de Sainct Malo, ressort de Ploermel, deffendeurs, d’autre.

Veu par la Chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse en la province de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huict, veriffiées en parlement, les déclarations faictes au greffe de la dite Chambre par les dits deffendeurs de soutenir leurs qualités d’escuyer, par lui et leurs predecesseurs prises et qu’ils portent pour armes d’argent a un sautouer de gueulle cantonné de quatre billettes de mesme ; en datte des traise et dix neufiesme de septembre mil six cents soixante huict et traisiesme febvrier mil six cens soixante et neuff, signer Le Claunier [4], greffier.

D’argent au sautoir de gueules cantonné de quatre billettes de même.

Induction dudit Roberd de la Haye, escuyer, sieur de Roumoullin, faisant pour luy et autre Roberd de la Haye, escuyer, sieur d’Andouillé, son fils aisné, deffendeurs, sur le signe de maistre Guyber, leur procureur, fournie et signiffiée au procureur general du roy par Le Page, huissier, le dix neufiesme jour du mois de novembre aussy dernier mil six cents soixante et huict [folio 61] par laquelle, il soutient estre noble, issu d’entienne extraction noble et comme tel devoir estre luy et son dit fils aisné et leur postérité née et à nestre en loyal et legitime mariage maintenu dans la qualité d’escuyer et dans tous les droits, privileges, préeminences, exemptions et immunités atribués aux entiens et veritables nobles de cette province, et qu’a cet effet ils seront employés au rolle et catalogue des ditz nobles de la senechaussée de Rennes.

Pour establir la justice des quelles conclusions, articulées a faict de genealogie que ledit Roberd de la Haye est dessendu originairement d’un puisné de la maison de la Chausonniere en laquelle le nom de la Haye avoit esté porté par un autre puisné dessendu de la maison du Querigon [5], et a epousé damoiselle Françoise Perrault, herittiere de sa maison d’Andouillé qui porte le nom de la paroisse ou elle est située, et de leur mariage est sorty ledit Robert de la Haye, escuyer, sieur d’Andouillé, leur fils aisné presomptif principal et noble, que le dict Roberd de la Haye, aisné, sieur de Roumoullin est fils de deffunct escuyer David de la Haye, escuyer, sieur de Crachan [6], et de damoiselle Perronnelle Jan, sa premiere femme ; que le dit David estoit fils de Pierre de la Haye, escuyer, sieur de la Chausonniere, vivant conseiller au presidial de Rennes, et de damoiselle Yvonne de la Douesneliere, sa femme ; que ledit [folio 61v] Pierre estoit fils aisné herittier principal et noble de nobles gens François de la Haye et de damoiselle Jullienne Le Sage, sieur et dame de la Chausiere [7] ; que le dit François de la Haye estoit fils aisné herittier principal et noble d’escuyer Jan de la Haye et de damoiselle Marie Guillou, fille de la maison de Balausac et de Quebriac, qui eust en mariage la maison et terre noble de la Chausonniere ; que le dit Jan de la Haye estoit fils aisné de Bertrand de la Haye, sieur de la Geraudaye, et de damoiselle Janne Hamon, de la maison de la Crosette ; que le dit Bertrand estant second fils d’escuyer Allain de la Haye, et de damoiselle Thomasse Giffard, fille du Plessix Giffard ; lesquels se sont toujours comportés et gouvernés noblement et advantageusement tant en leurs personnes que biens, pris les qualités de nobles escuyers et seigneurs, et portent les armes qu’ils ont declarés qui sont d’argent au sautoir de gueulle cantonné de quatre billettes, de mesme.

Les actes et pieces certées en la dite induction contredits du procureur general du roy, fournis et signiffies audit Guybert, procureur dudit Roberd de la Haye, sieur de Roumoullin, deffendeur, par Busson, huissier, le vingt et neufiesme jour de novembre mil six cents soixante et huict.

Requeste presentée a la dite Chambre [folio 62] par le dit sieur de Roumoullin, deffendeur, pour reponce ausdits contredits, sur le signe dudit Guybert, son procureur, laquelle auroit esté ordonnée estre monstrée avec les actes y employés au procureur general du roy, et mise au sac ; la dite ordonnance en datte du quinziesme febvrier mil six cens soixante et neuf, signification d’icelle faicte audit procureur general par Nicou, huissier, le mesme jour, les actes et pieces mentionnées en ladite requeste.

 

Induction du dit Élie de la Haye, escuyer, sieur de Lesnouen, faisant pour luy et Ollivier de la Haye, escuyer, sieur de la Haye, son fils aisné et ses autres enffens, et Gaspar de la Haye, escuyer, sieur de la Haye, son frere puisné, deffendeurs, sur le signe de maistre Yves Guillaume, leur procureur, fournies et signiffiées au procureur general du roy par Nicou, huissier, le quatorziesme jour de febvrier dernier mil six cens soixante et neuf, par laquelle ils soutiennent aussy estre nobles issus d’entienne extraction noble et comme devant estre eux et leur posterité née et a nestre en mariage légitime, maintenus dans la qualite d’escuyer et dans les mesmes droits, privileges, préeminences, exemptions, immunités et prerogatives qui seront atribues au dit sieur de Rommoulin, [folio 62v] et autres nobles de la province, et qu’a cet effet ils seront employés au rolle et catalogue des nobles de la senechaussée de Rennes,

Proposant pour faicts de genealogie que ledit sieur de Lesnouen a epousé damoiselle Helainne Gouyon, sieur de la maison de la Mordeliere, duquel mariage est issu le dit Ollivier de la Haye, leur fils aisné et plusieurs autres enffens ; que le dit sieur de Lesnouen et le dit Gaspard de la Haye, son frere puisné, sont issus de deffunct Laurens de la Haye, escuyer, sieur dudit lieu de Lesnouen, et de damoiselle Helainne Henry, leur père et mère, dont ledit Helie de la Haye est herittier principal et noble ; que ledit Laurens estoit fils de Pierre de la Haye, escuyer, sieur du dit lieu de Lesnouen et Vaudelin, et de damoiselle Michelle Chevedé [8] ; que le dit Pierre estoit fils puisné de deffunct escuyer François de la Haye et de damoiselle Jullienne Le Saige ; lesquels ainsy que leurs predecesseurs se sont toujours comportés et gouvernés noblement et avantageusement sans avoir faict aucun acte derogeant a leur vertu, pris les qualités de nobles escuyers et seigneurs et porté les armes qu’ils ont declaré ainsy qu’ils le pretendent avoir deuement justiffié.

Les actes et pieces mentionnes en l’induction des dits sieurs de Lesnouen et de la Haye, deffendeurs.

Requeste pour eux presentée en la dicte Chambre sur le signe du dit Guillaume [folio 63] leur procureur fournie et signiffiée au procureur general du roy par Gaudon, huissier, le huit avril mil six cents soixante et neuf, et mise au sac par ordonnance de la dite Chambre du cinq des dits mois et an. Les actes et pieces cottes en la dite requête.

 

Induction dudit Guillaume Bouttier de la Planchette, tuteur des enffens mineurs de deffunct Jan de la Haye, escuyer, et de damoiselle Marguerite de Cahideuc, en leur vivant sieur et dame de la Gonteraie, deffendeur, sur le signe de maistre Michel de Lespinaye, son procureur, fournie et signiffiée au procureur general du roy par Dutac, huissier, le quinziesme jour de febvrier mil six cens soixante et neuf, par laquelle il soutient que ses dits mineurs sont nobles, issus d’antienne extraction noble et comme tels en consequence des titres qu’il a produits et ceux aussy produits par escuyer Roberd de la Haye, sieur de Roumoullin, et par escuyer Helie de la Haye, sieur de Lesnouan, ils seront maintenus eux et leurs dessendans en mariage légitime dans la qualité d’escuyer et dans tous les droits, privilaiges et préeminences attribués aux entiens et véritables nobles de cette province, et qu’a cet effet, ils seront employés au rolle et catalogue d’iceux de la juridiction royalle de Hedé, comme estant issus du feu escuyer Jan de la Haye, marié avec damoiselle Perrine de Sainct Pern, [folio 63v] lequel estoit le premier puisné et cadet de la maison de la Chausonniere, située en la paroisse d’Irodouer, laquelle maison estoit tombée es mains de filles comme issues de feu escuyer Elie de la Haye, en son vivant sieur du dit lieu de la Chaussonniere, qui etoit le frere aisné dudit feu escuyer Jan de la Haye, et d’escuyer David de la Haye, en son vivant sieur de Crahan. Il n’y a pas de doute que les mineurs estant ses petits fils ne soint les ainés nobles de la famille des dits de la Haye, comme venus d’escuyer Jan de la Haye, leur ayeul, qui sans contestations estoit le premier cadet de la maison noble de la Chausonniere. Le sieur de Roumoullin qui n’a pas manqué d’induire ses titres, sera forcé de reconnoistre cette verité, et que David de la Haye, escuyer, sieur de Crahan, son père estoit le second cadet de la dite maison de la Chausonniere, et consequament les dits mineurs soint les chefs du nom et des armes de la famille des dits de la Haye. Le dit sieur de Lesnouen aura aussy assés de lumiere pour demeurer d’accord que feu Pierre de la Haye, escuyer, son ayeul paternel etoit sorty cadet de la maison noble de la Chausonniere mais longtemps avant que le pere ayeul des dits mineurs en fut issu et ainsy puisqu’il est constant qu’icelluy ayeul des dits mineurs estoit le premier cadet de l’aisné noble de la Chausonniere, le dit sieur de Lesnouan n’osera pas disputer l’avantage aus dits mineurs ny qu’ils soint aujourdhuy [folio 64] les cheffs du nom et armes des dits de la Haye, et que ce dessus presupose comme estant qu’a justiffier qu’escuyer Jan Baptiste de la Haye est leur fils aisné herittier principal et noble es successions des dits deffunts Jan de la Haye, sieur de la Gonteraie, damoiselle Margueritte de Cahideuc, sa veuve, et que Jan de la Haye, est son premier cadet ; que ledit Jan de la Haye estoit fils d’autre Jan de la Haye et de damoiselle Perrine Sainct Pern, sa compaigne, et avoit pour frere aisné Helie de la Haye, sieur de la Chausonniere, tous deux aisnés d’escuyer David de la Haye, sieur de Cruchon, lesquels ainsy que leurs predecesseurs se sont comportés et gouvernés noblement et avantageusement tant en leurs personnes que biens, sans disconvenir et avoir faict acte derogeant à leur qualité de noble et porte les armes qu’il a cydevant declaré qui sont d’argent au sautouer de gueulle cantonné de quatre billettes de mesme.

Arrest rendu en la dite Chambre sur la requeste du dit Boutier [9], tuteur et garde des enffents mineurs dudit deffunct Jan de la Haye, sieur de la Gautrie [10] le traize fevbvrier mil six cent soixante et neuff, par lequel en consequence de la declaration des procureurs des dits Roberd et Elie de la Haye, qu’ayant reconnu les mineurs dudit Guillaume Bouttier de leur famille et a joint leur induction a celle des dits Roberd et le dit de la Haye pour en jugeant estre faict droit autant et par mesme arrests [folio 64v] ainsy qu’il sera veu apartenir, signé du dit Le Clavier, greffier.

Les autres actes et pieces mentionnes en l’induction des dits mineurs.

 

Induction du dit Jan de la Haye, sieur de Coasmeur, fournie et signiffiée au procureur general du roy par Nicou, huissier, le quatorziesme febvrier mil six cent soixante et neuf, par laquelle il soutient estre pareillement noble, issu de lentienne extraction noble des dits de la Haye, et comme tel devoit estre lui et ses dessendants en mariage légitime maintenu dans la qualité d’escuyer et dans tous les droits, privilaiges, préeminences, exemptions, immunités qui seront atribués aux antiens et véritables nobles de cette province, et que son nom sera employé au rolle et catalogue d’icelluy de la juridiction royalle de Ploermel, estant sorty originairement de la maison de la Chaussonniere et du Quengo en la paroisse d’Irodouer sous l’éveché de Sainct Malo, estant dessendu d’un puisné de la dite maison de la Chausonniere dont les seigneurs estoint aussy sortis puisnés de la maison du Quengo, et porte les armes de la maison qui sont d’argent a un sautouer et quatre billettes de guelle, et est fils aisné de deffunt escuyer Nicollas de la Haye, et de damoiselle Françoise de Bonabry, sa premiere femme ; lequel Nicollas estoit fils aisné herittier principal et noble de Joachim de la Haye, sieur du Fait, et de damoiselle Janne des Salles, le dit Joachim, fils aisné herittier principal et noble de François de la Haye et de damoiselle Magdelaine de la Douesneliere ; [folio 65] lequel François estoit l’un des fils puisné d’autre François de la Haye, sieur de la Chausonniere, et de damoiselle Jullienne Le Saige, ses père et mère, qui se sont tous ainsy que leurs predecesseurs, comportés noblement et avantageusement tant en leurs personnes que biens, les actes et papiers mentionnés en l’induction du dit Jan de la Haye, sieur de la Coasmeur, deffendeur.

Et de tout ce que par les dits de la Haye, deffendeurs, a esté mis et induist, conclusions de monsieur le procureur general du roy.

 

Ce consideré, la Chambre, faisant droit sur les instences, a declaré et declare les dits Robert de la Haye, Roberd de la Haye, son fils, et Élie de la Haye, et Ollivier de la Haye, son fils, Gaspar de la Haye, Jan Baptiste de la Haye, Claude de la Haye, son frere, et Jan de la Haye, nobles, issus d’extraction nobles et comme tels leur a permis et a leurs dessendans en mariage légitime de prendre la qualité d’escuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés appartenant a leur qualité et a jouir de tous droits, franchisses, privileges, preminences atribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employés au rolle et catalogue d’iceux scavoir les dits Roberd de la Haye, père et fils, de la senechaussée de Rennes, les dits Helie et Ollivier de la Haye, père et fils, Jan Baptiste et Claude de la Haye, de la juridiction royalle de Hedé, Gaspar de la Haye et Jan de la Haye de celle de Ploermel.

Faict en la dite Chambre [folio 65v] a Rennes le vingt et neufiesme avril mil six cents soixante et neuff.

(signé) Guybert.


[1Aujourd’hui les Nouens, en la Chapelle-Chaussée (Ille-et-Vilaine).

[2Longaulnay (Ille-et-Vilaine).

[3Tellouet, Paimpont (Ille-et-Vilaine) d’après le cadastre de 1827.

[4Lire Le Clavier.

[5Maison noble du Quengo en Irodoüer (Ille-et-Vilaine).

[6Probablement « Cruchon », terre et maison voisine de la Chaussonnière en Irodouër (Ille-et-Vilaine).

[7La Chaussonnière en Irodoüer (Ille-et-Vilaine).

[8Une lettre en interligne corrige ce nom en « Chenedé ».

[9Cet arrêt a été publié sur Tudchentil.

[10La Gontrais, maison noble située sur la commune de Tinténiac (Ille-et-Vilaine) en direction de la Baussaine.