Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Rouvre (du)-Houssaye (de la) - Contrat de mariage (1454)

Lundi 25 juillet 2022, transcription de Armand Chateaugiron.

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Archives privées de M. Gérard de Boisboissel.

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Archives privées de M. Gérard de Boisboissel, transcrit par Armand Chateaugiron, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1539.

Rouvre (du)-Houssaye (de la) - Contrat de mariage (1454)

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166.8 kio.

Contrat de mariage entre noble et puissant Estienne du Rouvre et damoiselle Jehanne de la Houxais.

 

Sachent tous que par notre court de Rennes nous ont aujourduy esté ex[h]ibées [1] et apparues, de la partie de noble dame Jehanne de la Houxaie dame de la Vieuville et du Vauluysant, unes lettres saines et entieres non viciées ne cancellées en seaux ne escriptures contenant la fourme qui ensuist. Par le comtract et prolocucion de mariage parlé à estre fait et affin qu’il se soist et que … meust esté entre noble homs et puissant Estienne du Rovre sieur du Rovre et dou Bouays Bouexel de sa partie, et Jehanne de la Houxaie, fille de nobles et puissanz messire Eustaice de la Houssaie,

Et comparut et fut present par notre court de Rennes ledict messire Eustaice de la Houxaie lequel cogneu et confessa, cognoist et confesse, avoir donné et … bailler servir et asseoir Estienne et Jehanne par cause d’elle pour elx et leurs hoirs procreés d’eux … à jamès affin et perpetuel heritage le nombre et some de seix vignt livres de rente alour esté baillées … … de leur un an prouchain, biens et terres, rentes, juridiction, seigneuries, ferme, droit et obbeissances dudit messire Eustaice acomplis, celle assiepte en la parrouesse de Pludihen et parailement et acomplis, celle assiepte ou terrouer de Poulet ne autre … terres rentes et heritages dudit messire Eustaice de prouchain en prouchain jucques à l’accomplissement desdites seix vignt livres de rente, par le regard et prisage de Geffroy Ruffier, Pierre de la Cornilliere, de Philippe de Quebriac partageours ad ce fere agre esleus, lesqueulx pourront appeler ceulx qu’ils vouldront l’avoir affere et seouseiller o elx que affin de fere ledit presage et d’icelle seix vignz livres de rente

Ledit messire Eustaice pour lui et ses hoirs s’est desaisy et departy du tout en tout et en a baillé et transporté auxdis Estienne et Jehanne pour eulx et lours heurs procreés d’eux en mariage la saesine et poccession de fait reel et corporel pour en par … touz jours et à en fere comme de leur propre et leal heritage en … … … [2] de la partie dudit messire Eustaice ne de ses hoirs sur ce puisse venir à presant en nulle manière et à presant greé et s’est obligé … messire Eustaice sur l’obligacion de tous ses biens mobles et heritages alour en fere bon du et sufisant garentage en … non obstant coustume an contraire, dit et duise entrelx que à l’exoie que ceulx Estienne et Jehanne feront du … messire Eustaice ils joiront de la moitié desdites seix vignz livres de rente et ledit messire Eustaice sa vie durante … tant seulement et après son deceps ceulx Estienne et Jehanne joiront d’icelles saexente livres de rente sans … ne impeschement des heritiers dudit messire Eustaice sans ce que ceux heritiers en puissent venir à la pocession par droit coustume ne aultrement aux quels droiz [et] coustume ledit messire Eustaice a par exploit … et des letres de present

Ledit messire Eustaice a voullu …, veult … que celx Estienne et Jehanne pour … entregent en la foy et homage des … … de qui celles chouses sont tenues et de fait par la renonciation de ces presentes les y presentent en leur supplient et requerant … … voulloir prandre et recevoir nom obstant son absence … ledit messire Eustaice que … …. au contrat et … dessusdictes et affin qu’ils se … est tenu rendre et poyer auxdits Estienne et Jehanne ou alour etamcomandent portant ces letres pour toute procuration le nombre et somme de ouyt cents flourins de France… du coign real savoir est la moytié deduis … acomplie dudit Estienne et dedans quatre ans promets de legs eusse l’autre moytié

Ainsi dit que si dieux faisoit son commandemement de ladite Jehanne sans hoirs de corps procreés d’elx dans en mariage, ceste obligation et promesse sera nulle et de nulle vallour et renduer et restituer audit messire Eustaice, tant en moble qu’en heritaige sauff audit Estienne à en joir et en sera fait et baillé letres audit messire Eustaice de laon avoir les vouldra

Et par la maint de cest comtrat ledit messire Eustaice dit promest et est tenu en cas que d’iceux feroit son commandement de ladite Jehanne rendre celui Estienne personne de leur et hors d’empeschement de tout mariage et anteriorité et partant d’emplaisir et consentement de noble dame Marie Gouyon mere dudit Estienne et de nobles homes messires Bertan Gouyon Geffroy Gouyon Allain Gouyon freres d’icelle dame, Bertran Goueon Jehan Goueon Pierre de la Cornilliere et des autres amys proches parans consanguins dudit Estienne, a esté baillé la garde, gouvernement et administracion desdits Estienne et Jehanne et de lours biens et pourra ledit messire Eustaice lever par lui ou aultres ses depputés les biens levées et revenues desdits Estienne et Jehanne, et en rendre bon vray et leal compte touteffois et que requis en sera, et que à tenir fournir et acomplir toutes les chouses et chicune … de la partie dudit messire Eustaice auxdits Estienne et Jehanne ledit messire Eustaice lour en a obligé et oblige por ses hoirs et tous ses biens mobles et heritages presents et futurs qu’elx et soubz quelles seigneuries que … soient à prandre ses biens mobles les vendre et espletter banir et advenanter en ses terres et heritages et sellond la plus greer fournir des conctraz de nostredite court,

Et fut presant par notredite court monsieur Allain de la Houxaie, fils ainzné et heritier principal dudit messire Eustaice et auctorizé à sa resqueste de sondit père, … avoit le contenu en ces letres que à ceste presente obligacion et sellond son contenu s’est assenté et la tient ferme et estable voullant et octroyant qu’elle vaille, tienge et ayt fermeté et robour en tout son contenu sans jamès la povoir contrarier outrepasser …, et que a de rendre ceux messire Eustaice et monseigneur Allain et chacun d’eulx pour ce que lui touche à toutes excepions de fraude, d’eusure, de sourprinse, de lesion, de circonvention à terme de parler et jour juge exoine unes pleger inhibicions suspenses et à toutes autres dillaces raisons aides et desfences qui contre la teneur de ces lettres pourront estre dictes ou opposser lesquelles chouses toutes et chacune dessurdictes tenir fournir entretenir et acomplir comme sit est sans jamès aller ne venir encontre par eux ne par autres en nulle manière jurerent ceux messire Eustaice et monseigneur Allain son fils et chacun d’eux pour ce que lui touche pour elx et leurs hoirs par leurs sermens sur ce donnés de leurs propres corps et nous les y avons comdenpnés et de fait comdempnons tesmoigns de ce seau de nostredite court establi aux conctraz et o le seau dudit messire Eustaice mis et apposé à ces presentes à notre fremeté et auxi à la requeste dudit messire Allain et o le seau de Bertran Goyon seigneur de Sainct Jehan mis à ces presentes à la requeste dudit messire Eustaice et messire Allain, et pour lesdits dame Marie et des autres proches dessesdits amés, fermeté et fut donné et fait le derrain jour du moys de janvier l’an mil quatre cents et cinqante, ainsi signé Olivier André passe.

 

Donné et fait par coppie et collacion fait à l’orignial soubz les seaux des conctraz de nostre dite court establie en la ville de Dinan le doziesme jour d’octobre l’an mil quatre cents cinquante et quatre – … par coppie et collacion fait à l’original. Passe.

 [3] par coppie et colacion faicte à l’original. Passe.


[1Ce mot incertain. Nous avons par la suite utilisé l’italique pour indiquer les mots dont notre lecture est incertaine. Les points de suspension … indiquent un mot non lu. Le début du document est assez peu lisible, et le haut du bord droit du feuillet est abîmé, un à deux mots manquent parfois en fin de ligne.

[2La fin de la ligne, soit une dizaine de mots, non lus.

[3Un trou à cet endroit a fait disparaître un ou deux mots.