Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Huon - Partage de biens en Ploudiry, Guisseny et Dirinon (1653)

Mercredi 29 décembre 2021, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales du Finistère, 32J1, Chartrier de Kerézellec.

Citer cet article

Archives départementales du Finistère, 32J1, Chartrier de Kerézellec, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 3 décembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1486.

Huon - Partage de biens en Ploudiry, Guisseny et Dirinon (1653)

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178.6 kio.

Du 24e aoust 1653

 

Coppie de partaige d’entre le seigneur de K/ezellec et la dame de K/huon sa sœur

 

Contracts de partages et de mariage avec quelques atieptes de partaiges [1].

 

Guern ar Piquet ou Launay Piquet est qualifié de noble [2].

 

[Signé] Hervé Buffon [3]

 

[folio 2]

Le vingt et quatriesme jour d’aoust mil six cents cinquante et trois apprès midy au mannoir de K/esellec, parroisse du Trehou, y ont comparu de leurs personnes devant nous nottaires royaulx de Leon à Lesneven o soubsmission à icelle etc., messire Allain Huon, seigneur de K/esellec, Lesguern etc., residant en son mannoir de K/esellec audict Trehou, d’une part, et damoiselle Margueritte Huon, dame douariere de K/huon, sa sœur, demeurante en la ville de Sainct Rennan tous en l’evesché de Leon, d’aultre part.

Entre lesquelles parties a esté cognu que contract de partaige se seroict ensuivy entre eux le vingtiesme novembre mil six cents quarante et trois devant Melegan, notaire royal à Sainct Renan, touchant la succession noble de feu aultre messire Allain Huon leur pere, tant de son entien patrimoine que des acquets par icelluy faicts, tant pendant ses mariaiges avecq feues damoiselles Marye Forget qu’avecq Janne Lesguern, herittiere dudict lieu, que pendant sa viduitté, et mesme de la succession d’icelle Lesguern, tellement que par ledict contract ladicte dame de K/huon recognoissoict, ce qu’elle faict encorre à presant, avoir esté bien et debvement partaigée pour les successions cy dessus exprimés, ainsin qu’il est plus emplement exprimé par ledict contract y recourer par lequel lesdictes parties auroinct faict expresse reservation de se partaiger après depuis [4] ladicte succession tant mobilliere qu’immobilliere de ladicte feu damoiselle Janne Lesguern, sittuée en la parroisse de Guisainy, treffve de Sainct Fregan, d’aultant que ledict mannoir de Lesguern despandant de la succession de ladicte Lesguern leur mere estoit ocupé avecq ses appartenances et despandances par escuier Gabriel du Baudiez, sieur du Rest, fils en premieres nopces de ladicte Lesguern avecq escuier Jacques du Baudiez, père dudict Gabriel.

Pour l’esligement de laquelle succession, ledict seigneur de K/esellec en privé, et faisant pour ladicte dame de K/huon suivant sa procure du vingt et sixiesme mil six cents trente cinq, auroit intanté action de partaige mobillier et immobillier vers ledict sieur du Rest, et ladicte action poursuivie tant en la jurisdiction de Landerneau, Lesneven, qu’au parlament de ce duché, où il se soint randus nombres de santances tant judicielles qu’arbittraires et arrests.

Et deceix estant arrivé audit sieur du Rest, ladicte dame de K/huon auroict d’abondant baillé procure audict seigneur de K/esellec par action du sixiesme febvrier mil six cents quarante quattre, de reprise desdictes instances et poursuiltes mesme pour le lieff de la saisye faicte apposer par escuier Allain du Rest, sieur dudict lieu, sur ladicte terre de Lesguern et sur celle du Rest Baudiez, et aultres biens appartenants audit feu sieur du Rest. Et en suilte de laquelle procure et privé et en ladicte qualitté auroict poursuivy lesdictes instances et jugements tant vers feu escuier Claude du Baudiez, fils et seul herittier audit feu sieur du Rest, que vers ledict sieur du Rest Plouvian, en laquelle reprise seroict intervenu instance en ladicte cour royalle de Lesneven, par arrest du douziesme juillet mil six cents quarante neuff, ledict partaige auroict esté jugé entre parties pour icelluy immobilier estre faict par priseurs et parleurs dont les parties eussent convenu en executtion du premier arrest, ledict seigneur de K/esellec auroict faict proceder audict prisaige et à l’estimation des certaines des reparations de ladicte maison de Lesguern, et ce faict ladicte terre de Lesguern seroict demeurée audit seigneur de K/esellec, damoiselles Janne, Catherine, [folio2v] Guillemette, Renée et Margueritte Huon, dames du Penher, de K/brat, K/oudy et K/huon ses sœurs audict seigneur de K/esellec, sauff à icelle maison et aultres biens desdictes successions à partaiger noblement entr’eux aux termes de la coustume.

Et pandant lequel prisaige deceix seroict arrivé à ladicte dame de K/oudic sans hoirs de son corps, ainsin sa succession vennoict directement au paternel et maternel audit seigneur de K/esellec son aisné, et pour les arrerages dudict partaige entre tout, à ledict seigneur et dames ses sœurs, et aussi avecq la dame de Belor leur my soeur, et d’aultant qu’il est recogneu par ladicte dame de K/huon que ledict seigneur son frere a enthierement faict tous les fraicts et advances tant desdites suiltes prisage et assiepte dudict partaige et encore les fraicts qu’il l’on a convenu faire pour le lieff de la saisye faicte apposer par l’aucthoritté de la chambre sur ladicte terre de Lesguern, et en plusieurs instances encore pandantes, affin de rapport des jouissances, et en genneral tout ce quy conserne l’esligement desdites successions tant exprimée que à exprimer.

Lesdictes parties ont amiablement accordé et transigé, par transaction irrevocable de forme, pour que ledict seigneur de K/esellec d’estre et demeurer subrogé en tous les droicts mous, raisons et actions de lasdite dame de K/huon, en ladicte succession tant mobilliere qu’immobilliere de ladicte feu de Lesguern, sa mere, comme aussi en sa cotte par des juges que ledict seigneur de K/esellec a peu obtenir ausdictes instances, et en sa part des arreraiges à elle deubs du partaige de ladicte dame de K/oudic, le tout sans auchune reservation, à ledict seigneur de K/esellec, baillé, delaissé et transporté à ladicte dame de K/huon sa sœur, avecq promesse de garantaige les herittaiges cy apprès pour icelle dame, ses hoirs ou causeyants, en pouvoir jouir et disposer de ce jour et à jamais, neanltmoigns garnis, de la levée à la Sainct Michel prochain.

 

Sçavoir est

En la parroisse de Ploudiry, treff de Loquiguiner, un lieu et convenant appellé K/radamec avecq ses logements couverts de bleds [5], iceux de ses appartenances, futaies et arbres de decoration, sans reservation, tenu en ferme par Guillaume Sallaun et consorts, trouvé mouts par prisaige la somme de soixante unze livres dix sept deniers, tenu du fieff dudict Landerneau, soubz les charges entiennes que ladicte dame acquicttera pour l’advenir,

Plus six parc terre froide sentré tennant sittués aux terrouers de Goazanbleiz et Lishouarn en la paroisse de Guisiny appelés l’un parc Bichan et aultre Landeruen, deux aultres parcou K/iber, aultre Goazanbleiz, et l’aultre parc Lishouarn avecq leurs droicts de fossés et servittudes, revenants des fieffs du seigneur baron de Penmarch et de la seigneurie de Penhoat K/sauzon, soubz telle charges qui pouront estre deubs que ladicte dame acquicttera pour l’advenir, vallant en prisaige vingt et neuff livres unze sols cinq deniers tournois.

Plus les droicts et interests que a acquis ledict seigneur au lieu noble de Launay Biquet, parroisse de Dirinon, lesdits droicts tenus en ferme soubz ledict seigneur de par François Le Morvan et consorts, pour en payer par an vingt et quattre livres tournois, tant du fieff de Daoullas, soubs telles charges qui pouroinct estre deubs que ladicte dame aquictera pour l’advenir.

Et oultre a ledict seigneur presantement et rellement payé … [6] de ... à ladicte dame de K/huon la somme de troys cents livres tournois en louis d’or et d‘argent de nouvelles fabriquation et aultre monnoye ayant cours suivant le dernier edict, laquelle somme elle a pris et avecq elle emportée, dont elle quictte ledict seigneur de K/esellec, et se tient pour bien et debvement partaigée et bien payée desdits droicts et interests ausdits successeurs, par ce qu’elle demeure aussi par cestes quicttes de tels fraicts advenus et vacquations que ledict seigneur son frere eust peu vers elle pretandre pour les causes susdittes, aussi sans reservation consantant icelluy seigneur de K/esellec que ladicte dame prenne possession [folio 3] aux herittaiges cy dessus et s’y approprye sy elle void ce debvoir faire.

A laquelle fin ledict seigneur nomme gré et institue à ses procureurs genneraux et spéciaux Me … [7] et checun o tout pouvoir au cas recquis et pertinant l’adjuge de court payer et à droict estre sy mestier est, avecq promesse que faict lesdits seigneur et dame de K/esellec et de K/huon de ne venir encontre des presantes directement ou indirectement sur obligation, gaige et hipotecque de tous et checuns leur biens meubles et immeubles presants et futturs et par leurs sermants se tenants dès à presant pour tous sommés et recquis, et par ce que desdits seigneur et dame, ont ce que dessus ainsin voullu gré et consantis, ce tenir et y ont estés de nous nottaires à leurs requestes, jugés et condempnés de l’aucthoritté de ladicte cour sous leurs signes et et les nostres, ladicte dame de K/huon, en tant que besoign rennonceant à tous droicts et privileiges introduicts en fabveur des femmes, lesdits jour et an, ainsin signé A. Huon, Margueritte Huon, Y. Le Moign notaire royal, E. Laigle aultre notaire royal registrateur.

Interligne « a ledict » approuvé.

[Signé] Laigle notaire royal, Le Moign notaire royal.


[1Ce second titre d’une autre main, probablement ajouté a posteriori, semble se référer à l’ensemble de la liasse, dont le partage ici transcrit en est le premier document.

[2Cette phrase est d’une troisième main

[3Cette signature nous semble être de la première main, de même que le reste du document.

[4Lecture de ce mot incertaine.

[5Lecture de ce mot incertaine. S’agirait-il de toits en chaume ?

[6Nous n’avons pu lire ce mot, de même un peu plus loin.

[7Ainsi en blanc.