Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Guyet - Condamnation pour usurpation de noblesse (1699)

Dimanche 20 décembre 2020, transcription de Bertrand Yeurc’h.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, pages 353-361.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, pages 353-361, transcrit par Bertrand Yeurc'h, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 23 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1410.

Guyet - Condamnation pour usurpation de noblesse (1699)

Télécharger ou imprimer cet article
593.9 kio.

Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’exécution de ses ordres en Bretagne.

Entre maître Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’exécution de sa déclaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry Gras, fondé de sa procuration en cette province, demandeur en assignation du 17 septembre 1697 et 23 février 1698, d’une part. [p. 354], et Jullien Guyet sieur du Teil, et Jean Guyet, sieur du Plessis, son frère, procureur au parlement, demeurants à Rennes, deffendeurs, d’autre.

 

Veu la déclaration de Sa Majesté dudit jour 4 septembre 1696, l’arrest du Conseil rendu pour l’exécution d’icelle le 26 février 1697, les exploits d’assignations données devant nous les 17 septembre 1697 et 20 feuvrier 1698 à la requête dudit de Beauval aux dits sieurs du Teil et du Plessis Guyet, pour représenter les titres en vertu desquels ils prennent la qualité d’écuier, sinon et à faute de ce estre condamnés en chacun 2000 livres d’amende et autres peines portées par la dite déclaration.

Les déclarations faite à notre greffe les 11 mars et 16 avril audit an 1698 par damoiselle Jeanne Guyet, faisant tant pour ledit Jullien Guyet, son père, que pour ledit Jean Guyet, de soutenir les qualités de nobles et d’écuiers d’ancienne extraction, et de porter pour armes d’azur à une face d’argent chargée de cinq merlettes de sable, accompagnées en chef d’un croissant et en pointe d’une étoille d’or.

Généalogie et filiation desdits Guyet par laquelle ils articullent estre descendus de Geffroy Guyet, seigneur de Pontmussard, qui eut Ollivier Guyet, dont et de damoiselle Guillemette Guesdas issu Bertrand Guyet, qui eut de son mariage avec damoiselle Heleine de Trebulan, Michel Guyet, marié à [p. 355] dame Jeanne Autro, desquels est sorty Jean Guyet, dont et de damoiselle Françoise Guicquel est issu Guillaume Guyet, qui épousa damoiselle Guionne Le Prince, et ont eu de leur mariage Jullien et Jean Guyet deffendeurs, et Claude Guyet.

Pour la justification de laquelle généalogie est raporté une sommation faite le 20 mars 1671 au greffier de la Chambre establie par le roy pour la réformation de la noblesse de Bretagne à la requête dudit Jullien Guyet pour enregistrer sa déclaration de soutenir la qualité d’écuier, ce qu’il refusa attendu que la Chambre estoit finie.

Arrest du parlement de Bretagne du 8 janvier 1671 [1] qui déclare noble ledit Jullien Guyet, et condamne aux dépens le nommé Binard qui luy disputoit la qualité.

Huit autres pièces concernant ladite instance.

Extraits des registres de la chambre des comptes des réformations des années 1478, 1483, 1513, 1535 et 1536 par lesquels apert que Jehan Guyet, fils de Pierreot, possédoit une terre noble en la paroisse de Mesle, et que ledit Ollivier Guyet a passé aux montres des nobles, possédoit la maison noble du Pontmussard et se portoit gentilhomme.

Partage noble du 20 mars 1538 fait entre noble homme Bertrand [p. 356] Guyet, sieur du Pontmussard, fils aîné principal héritier et noble d’Ollivier Guyet et ledit Ollivier de Geoffroy et ses puisnés, des biens dudit Ollivier en présence de dame Guillemette Guesdas leur mère.

Copie d’extrait des registres de ladite chambre des comptes qui prouve que Michel Guyet, frère puisné dudit Bertrand paru à la montre des nobles de 1534 en épée et javeline et qu’on luy ordonna d’avoir brigandines et salades.

Aveu rendu le 18 septembre 1546 à la charge des devoirs tels qu’homme noble les doit par nobles gens Michel Guyet, faisant tant pour luy que pour ses frères et sœurs, des héritages à eux donnés en partage par ledit Bertrand Guyet leur frère aîné, des successions dudit Ollivier Guyet leur père.

Partage noble du 31 janvier 1561 fait entre nobles gens Michel Guyet et ses puisnés des biens de noble homme Guyet en présence de ladite de Trebulan, leur mère.

Contrat d’acquest de quelques héritages fait le 9 avril 1589 par noble homme Michel Guyet demeurant en sa maison du Pontmussard.

Dix-huit autres pièces dans lesquelles on a donné [p. 357] audit Michel les qualités de noble et d’écuier.

Partage noble du 28 novembre 1595 faite entre nobles hommes Pierre Guyet, sieur du Pontmussard fils aîné héritier principal et noble de Jean Guyet, sieur de Thelohic, Yves, Yvonne et Julienne Guyet ses puisnés, des biens dudit Michel Guyet et de damoiselle Jeanne Autro, leur père et mère.

Contrat de mariage de ladite Julienne Guyet par lequel ledit Pierre son frère, fils aîné héritier principal et noble dudit Michel et de ladite Autro, luy donne 2000 livres pour sa part dans la succession de leur dit père et mère, en présence dudit Jean Guyet leur frère commun qui signé audit contrat.

Contrat de mariage du 20 décembre 1598 de noble homme Jean Guyet, sieur de Thelohic, fils d’écuier Michel Guyet et de damoiselle Jeanne Autro, avec damoiselle Françoise Guicquel.

45 pièces dans lesquelles on a donné les qualités de noble et d’écuier aux dits Pierre et Jean Guyet.

Saisie aposée en 1612 sur les biens dudit Jean Guyet, sieur de Thelohic parmy lesquels la terre de Pontmussard que possédoit ledit Pierre, aîné dudit Jean.

D’azur à une fasce d’argent chargée de cinq merlettes de sable, accompagnée en chef d’un croissant d’or et en pointe d’une étoile de même.

Se trouve comprise copie collationnée sur la minutte par deux notaires legalisée le 2 avril 1698 par le sénéchal de Blossac d’un partage noble du 24 juillet 1636 fait entre écuiers Guillaume, Yves et damoiselle Marie Guyet, [p. 358] enfans d’écuier Jean Guyet, sieur de Thelohic, et de ladite Guicquel, des biens de leur père et mère.

Acte de tutelle du 9 avril 1668 de Jean Guyet, l’un des deffendeurs, fils de noble homme Guillaume Guyet et de damoiselle Guyonne Le Prince, par lequel apere que l’on ne donne point de tuteur à Jullien et Claude Guyet parce qu’ils estoient majeurs.

Transaction du 23 juin 1671 entre nobles gens Jullien, Claude et Jean Guyet, ledit Jullien fils aîné héritier principal et noble dudit Guillaume Guyet et de ladite le Prince, au sujet du partage des biens de leur père et mère.

Quittance de la somme de 40 livres payées en 1675 par ledit Jullien Guyet pour sa part de la contribution à laquelle s’estoit volontairement soumise la noblesse.

Brevet d’enregistrement des armes dudit Jullien Guyet du 18 février 1698 signé d’Hozier.

Certifficats de l’assistance dudit Jullien Guyet aux États, de son service à l’arrière ban et quittance du payement par luy fait de sa capitation en qualité de gentilhomme.

Procès verbal dressé le 23 may 1698 par ledit sieur Bechart, alloué au présidial de Rennes, notre subdélégué, de la représentation des titres cy dessus dont il a donné acte pour en estre pris communication par ledit de Beauval.

Réponse dudit de Beauval du 30 avril dernier.

Réponse desdits Guyet du 4 may à laquelle est joint un contract d’échange du 7 aoust 1643 fait [p. 359] par nobles gens Guillaume Guet, sieur de Thelohic, Guyonne Le Prince, sa femme, et Toussaint de Couriolle, mary de Marie Guet, des biens des successions de noble homme Jean Guet et de ladite Guicquel leur père et mère.

Réplique dudit de Beauval du 8 dudit mois de may.

Requête desdits Guyet avec de nouvelles pièces qui sont un exploit judiciel du 22 février 1627 levé par damoiselle Françoise Guicquel, tutrice des enfans de son mariage avec Jean Guyet, sieur de Thelohic et deslivré à Guillaume Guyet.

Transaction passée le 5 aoust 1627 par ladite Gicquel comme veuve dudit sieur de Thelohic signifiée à la requête de Guillaume Guyet, faisant pour ladite Guicquel, sa mère.

Assignation donnée le 16 mars 1628 à tous qui se prétendoient créanciers en la succession de ladite Gicquel à la requête dudit Guillaume Guyet et autres enfans de ladite Guicquel et dudit Jean Guyet, avec le jugement rendu par défaut contre lesdits créanciers.

Deux quittance du 26 juillet 1628 données à Guillaume Guyet, fils Jean, sieur de Thelohic, des salaires adjugés à deux témoins qui avoient déposés sur l’assassinat commis en la personne dudit Jean.

Requête présentée aux juges de la Musse par ledit Guillaume, faisant tant pour luy que pour ses frères et sœurs, enfans de Jean Guyet, sieur de Thelohic et de ladite Guicquel [p. 360] par laquelle il demande un ordre à des sergents pour transférer des prisons de Redon en celles de la Musse le nommé Danet, condamné par contumace au dernier suplice pour avoir assassiné ledit Jean, sieur de la Thelohic, leur père.

Production fournie le 9 novembre 1633 au parlement par Jean Costard en qualité de curateur de Marie, François et Yves les Guyet, enfans mineurs dudit Jean et de ladite Guicquel et Guillaume Guyet leur frère aîné, avec un écrit de deffenses fait sur ladite production.

Notre ordonnance du 25 dudit mois de may portant que ladite requête et pièces seront communiquées audit de Beauval.

Sa réponse du 2 juin.

Veu aussi les autres pièces produites par les parties.

Tout considéré,

 

Nous, commissaire susdit, faisant droit sur l’instance, avons déclaré et déclarons lesdits Jullien et Jean Guyet, sieurs du Teil et du Plessis, usurpateurs du titre de noblesse, ordonnons en conséquence que la qualité d’écuier par eux prise sera rayée dans tous les actes où elle se trouvera employée, et que le timbre aposé à l’écusson de leurs armes sera rompu et brisé, et pour l’usurpation par eux faite du titre de noblesse, les avons condamné et condamnons en faux [p. 361] deux mille livres d’amende, au payement de laquelle et des deux sols pour livre d’icelle ils seront contraint chacun à leur égard comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, conformément à la déclaration du 4 septembre 1696 et arrests du conseil rendus en conséquence,

Ordonnons qu’il seront imposés à l’avenir dans les rolles des fouages et autres impositions pour raison des terres qu’ils possèdent, à la diligence des sindics et tresoriers des paroisses dans lesquelles elles sont scituées, à peine d’en répondre en leurs propres et privés noms,

Condamnons en outre lesdits Jullien et Jean Guyet aux dépens liquidés à trente livres.

Fait à Rennes le vingt-quatrième juillet mil six cent quatre vingt-dix-neuf.

Signé Bechameil.


[1Lire 1675.