Drouault - Arrêt de débouttement de noblesse (1669)
Lundi 2 septembre 2019, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1279.
15 febvrier 1669, Drouault, X
Monsieur d’Argouges, premier president
Monsieur de Larlan, rapporteur
Veu par la Chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du païs et duché de Bretaigne, 2e deffault obtenu au greffe d’icelle le 31e janvier dernier par le procureur general du roy, demandeur en assignation donnée à sa requeste par Palasne, huissier en la cour, le 27e decembre aussi dernier, requerant le proffilt dudit deffault, à l’encontre de François Drouault, sieur d’Antrain, demeurant à Antrain, paroisse de Piré, evesché de Rennes, deffendeur et deffaillant, faulte à luy de s’estre presenté au greffe de la dite Chambre dans le temps de l’ordonnance, pour reputer et communiquer audit procureur general du roy les actes et tiltres en vertu desquels ledit Drouault a pris la qualité d’escuier, ladite assignation luy donnée par ledit Palasne, huissier, ledit jour 27e decembre dernier [1].
Extraict des noms des particuliers qui ont pris la qualité d’escuier au raport de Mellet, notaire, et Pace, greffier, parlequel il conste que ledit Drouault a pris qualité d’escuier par acte des 21e may 1665 et 5 septembre 1652, demande de proffilt de deffault mis au greffe le 4e de ce mois.
Le tout consideré.
Il sera dict que la Chambre a declaré et declare ledit deffault bien et deubment obtenu par ledit procureur general du roy, et par le proffilt dudit deffault, a ordonné que la qualité d’escuier prinse par ledit Drouault, sera rayée des actes ausquels elle se trouvera emploiée, luy faict deffences de continuer à l’advenir l’usurpation qu’il a cy devant faicte de ladite qualité, armes, preminances, franchises et privileges de noblesse, sur les peines portées par la Coustume, et en consequence de ladite usurpation, l’a condemné en quatre cens livres d’amande au roy et aux deux sols pour livre de ladite somme, et ordonne qu’à raison de ses terres et heritages roturiers, il sera imposé au rolle des fouages et tailles, comme les aultres contribuables de la province.
Faict en ladite Chambre à Rennes, le 15e fevrier 1669.
[Signé] d’Argouges, Julien de Larlan
[1] En marge : Pour chiffrature, de Lantivy, Aumont, Angenard.