Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vue de Morlaix et de l'église Saint-Martin (XVIIIe-XIXe.)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Rochaëzre (du) - Réformation de la noblesse (1670)

Mardi 6 juin 2006, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Archives privées de M. Hyacinthe des Jars de Keranrouë (fonds Botcol).

Citer cet article

Archives privées de M. Hyacinthe des Jars de Keranrouë (fonds Botcol), transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article135.

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Rochaëzre (du) - Réformation de la noblesse (1670)
87.5 kio.
Rocha
D’argent à trois croissants de gueules.

Extrait des registres de la Chambre établie par le Roi pour la réformation de la noblesse du paÿs et duché de Bretaigne par Lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668, vérifiées en parlement le 30 de juin suivant [1].

Entre le procureur général du Roy, demandeur d’une part, et Pierre du Rochcazre ecuier Sr de Keravel faisant tant pour luy que pour ecuier Toussaint du Rochcazre son fils aisné demeurants en la tresve de Larinen paroisse de Bothoha eveché de Cornouaille ressort de St Brieuc ; et autre Pierre du Rochcarre ecuier Sr de Prat Lanoudour, demeurant en sa maison de Kerolland paroisse de Poulaouen faisant tant pour luy que pour Morice du Rochcazre son perre avec luy demeurant, et ecuier Nicollas du Rochcazre sieur de Restrouarne, Ollivier du Rochcarre ecuier sieur de Kerangal demeurant en laditte paroisse de Poullaouen, damoiselle Renée de Lesquellen veuve de feu escuier Pierre du Rochcarre sieur de Penfenten tutrice de François, Morice, Sebastien et Jan du Rochcarre ses enfants mineurs demeurant en la paroisse de Sevinac, et demoiselle Françoise du Rochcazre authorisée de Messire Renée [2] le Bigot sieur du Boisglé son mari demeurant en la paroisse de Plouguer Carhaix, La Tour eveché de Cornouaille resort de Carhaix deffendeurs d’autre part.

Vu [3] par la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretaigne par Lettre patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668, verifiee en parlement le 30e de juin en suivant,

Deux extraits de comparution faite au greffe d’ycelle, la première par Me Gilles Bougret procureur du dit sr de Keravel du 29e d’aout 1669 lequel aurait pour luy et pour son dit fils declaré soutenir la qualitez de noble et d’ecuier d’ancienne extraction pour luy et ses predecesseurs prise, et porter pour armes a trois croissant de geul deux en chef et l’autre en pointe [4], la seconde et dernieres desdites comparution du 2 7bre au dit an 1669 ; par laquelle le dit sr de Pratanoudour faisant tant pour luy que pour son dit perre et aussy le dit Bougret procureur des dits sieur de Resterouarn et de Kerougal et de la dite dame de Lesquellen tutrice desdits François, Morice, Sebastien et Jan du Rochcazre ses enfans mineurs et la dite demoiselle Françoise du Rochcazre authorisee du dit Sr du Boisglé son mary lesquels auroient declares soutenir la qualitez d’escuier et de noble d’ancienne extraction et de porter mesme armes que le dit du Rochcazre,

Induction du dit Pierre de Rochcaezre ecuier Sr de Keravel faisant tant pour luy que Toussaint du Rochcaezre ecuier Sr de Ste Marguerite son fils encorre mineur sous le signe du dit Bougret, fourny et signée au procureur general du Roy le 29 avril 1669 par Frangeul huissier en la cour par laquelle ledit Pierre du Rochcaezre ecuyer Sr de Keravel aux qualitez qu’ils procede declarent etre nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels devoir estre et leurs descendants en mariage legitime maintenue en la qualitez d’ecuier tout ainsy qu’etoient leurs ancetres, et en consequance ordonner qu’ils jouiroient de tous les privileges, exemptions et prerogatives dont jouissent les nobles de la province, et qu’ils seraient inserrés au cathalogue des nobles de la huridiction royalle de Carhaix,

Pour etablir la justice des quelles conclusions le dit Sr de Keravel faisant tant pour luy que pour son dit fils articule a [5] de génealogie que ses armes sont de la maison du Rochcaezre quy est l’une des plus considerable maison quy soit sous le ressort du dit Carhaix et dont ils son sortys et que ledit Toussaint ecuier sieur de Sainte Marguerite est fils dudit Pierre du Rochcazre ecuier sieur de Keravel, et de demoiselle Renée Le Veneur sa femme, et que le dit Pierre est fils ainé heritier principal et noble de Jacques du Rochcaezre vivant sieur de Keravel et de demoiselle Janne du Garlouet sa femme, et que le dit Jacques du Rochcazre estait fils aisné et heritier principal et noble de noble Yves du Rochcazre et de dame Janne Houry [6] sa femme Sr et damme de la Mansaut, et le dit Yves du Rochcazre etoit fils ainé heritier principal et noble d’autre Yves du Rochazre lequel s’etant marie mourut fort jeune et laissa le dit Yves du Rochcazre son fils sous la tutelle de noble Charle du Rochcazre son perre et que ledit Charles du Rochcazre du Rochcazre (sic) Sr du dit lieux etoit fils ainé héritier principal et noble de noble homme Herve du Rochcazre Sr dudit lieu et de dammoiselle Marguerite du Combout ses perre et mere, du mariage des quels issurent Charles du Rochcazre fils ainé heritier principal et noble, Anthoine Guyon et Catherine du Rochcazre ses puisnes, le dit Guyon etant decedé sans hoirs de corps peu de temps apres la mort de son perre, Charles du Rochcazre ainé etant demeuré sur la declaration de toute la succession de Catherine du Rochcazre sa soeur puinee, vendit a son frerre Anthoine du Rochcazre son frerre aussy puiné du dit Charles, la 3e part luy appartenant au tiers des meubles de la succession pour la somme de quatre cens cinq sols par contrat du 3e avril 1595. Hervé du Rochcazre Sr dudit lieu du Rochcazre, de Kerolland et Penfeunteun etoit fils unique de Pierre du Rochcazre ecuier sieur du dit lieu et de demoiselle Catherine Madec sa femme, le dit Pierre du Rochcazre perre du dit Hervé étoit fils ainé heritier principal et noble de Guillaume du Rochcazre Sr du dit lieu, le dit Pierre du Rochcazre Sr du dit lieu employé en la reformation de l’an 1536 sous la paroisse de Carhaix, sous l’étendue de laquelle la maison du Rochcazre et ses tenues, le manoir noble du Rochcazre appartenant a Pierre du Rochcazre Sr du dit lieu gentilhomme, et que le dit Guillaume du Rochcazre perre du dit Pierre estoit fils ainé heritier principal et noble d’autre Guillaume du Rochcazre Sr du dit lieu et de demoiselle Ysabeau de Couetqueveran sa femme ;

Induction de Nicollas du Rochcazre ecuier Sr de Restrouarn, Ollivier du Rochcazre ecuier Sr de Kerangal, dame Françoise du Rochcazre fille ainé héritiere principale et noble de deffunt Charles du Rochcazre ecuier Sr dudit lieu et dame Anne Lolivier ses perre et mere, authorisée de Messire René Le Bigot sieur du Boisglé son mary, demoiselle Renée de Begellen [7] veuve de deffunt Pierre du Rochcazre ecuier sieur de Penfenteun et tutrice de François, Morice, Sebastien et Jan du Rochcazre ecuiers ses enfans mineurs, Morice du Rochcazre ecuier sieur de Keroland et Pierre du Rochcazre ecuier sieur de Pratanhoudour son fils faisant tant pour soy et pour Hervé et François du Rochcazre ses enfans mineurs sous le signe dudit Bougret fournie et signée au procureur general du Roy le 2e 7bre 1669 par Gandon huissier a la Cour par la quelle les deffendeurs dernier denommés declarrent etre nobles et issus d’antienne extraction nobles et comme tels devoir etre maintenus aux qualitez de noble et ecuier par eux et par leurs ancestres prisse de tous temps immemorial, aux droit de jouir des privilèges imunites et prerogatives dont joisent les nobles de la province de Bretagne, et en conseqance qu’iceux dernier deffendeurs seront mis et employes au Rolle et cathalogue des nobles de la juridiction royale de Carhaix, sous l’etendue de laquelle sont situé leurs maisons et demeurans,

Pour etablir la justice des conclussions desdits defendeurs commancant par le dit sieur Resteruarne dont les anceltres d’iceux deffendeurs ont sorty de la maison du Rochcazre il y a prest de 200 ans, et qu’il est fils aine heritier principal et noble de deffunt Clement du Rochaezre escuier sieur de Restyuarn et de demoiselle Janne Granier sa femme, le dit Clement etoit fils aisné heritier principal et noble de deffunt Jan du Rochcazre ecuier et de demoiselle Françoise du Tertre sa femme sieur et dame de Reslestuarne ; et que le dit Jan etoit fils aisné héritier principal et noble de deffunt Pierre du Rochcazre ecuier et de demoiselle Jacquette Lezardaies sa femme, sieur et dame de Restyuarn, et ledit Pierre etoit ainé heritier principal et noble de deffunt noble homme Louis du
Rochcazre [8] et de demoiselle Marrie sieur et dame de Restyuarn, et ledit Louis estoit fils de deffunt noble ecuier Me Vincent du Rochcazre sieur de Restyuarn et de demoiselle Marrie de Genesgoulher du Rochcazre sa femme, ledit Vincent etoit fils juveigneur de Guillaume du Rochcazre sieur dudit lieux et de demoiselle Ysabeau de Couetqueveran sa femme du mariage desquels eurent Guillaume du Rochcazre heritier fils ainé pprincipal et noble, Jan Vincent, et Marguerite du Rochcazre, quy fut marrie a ecuier Jan le Marechal fils ainé d’Alain Le Marechal, du consentement desdits Guillaume Jan et Vincent du Rochcazre, ses frerres, sous l’hotorité de leur perre en l’an 1514 et que de la mesme souche, que ledit Sr de Restuarn a sorty ledit Olivier du Rochcazre ecuier sieur de Kerangal son cousin germain, lequel estoit fils aisné heritier principal et noble de Jan du Rochcazre, pere dudit Ollivier, estoit frère juveigneur de Clement du Rochcazre, sieur de Restyuarn, pere du premier deffendeur, et que la dame Françoise du Rochcazre, dame de Bocoglée [9] fait son atache a Herve du Rochcazre, ecuier sieur dudit lieu quy estoit son bisayeul, et dont la filiation est justifiee en l’induction de ses descendants en la ligne, de l’aisné, et que laditte du Rochcazre, etoit fille aisné heritiere principale et noble, de Charles du Rochcazre, escuier, sieur dudit lieux et de dame Anne Lolivier et que Charles du Rochcazre escuier sieur dudit lieux perre de la dame, etoit fils ainé heritier principal et noble de defunt Antoine du Rochaezre, ecuier sieur dudit lieu et de demoiselle Helaine Oliment, Antoine du Rochcazre escuier sieur du Goiszet ayeul de la ditte dame deffendresse [10], etoit fils puiné de Hervé du Rochcazre escuier Sr dudit lieu et de demoiselle Marguerite du Cambout sa femme, du mariage desquels issurent Charles du Rochcazre heritier principale et noble, Antoine du Rochcazre, Guyon, et Caterine du Rochcazre, juveigneurs. Pierre du Rochcazre escuier Sr de Penfenteun marry de ladite deffendresse estant fils ainé heritier principal et noble de deffunt ecuier, Tanguy du Rochcazre vivant sieur dudit lieu de Penfenteun et de demoiselle Anne de Kerjoaquen [11], de la succession duquel Tanguy du Rochcazre luy advin la terre de Penfenteun, et que ledit Tanguy du Rochcazre perre du dit Pierre estoit fils d’ecuier Charles du Rochcazre, sieur du dit lieu du Rochcazre et de Penfenteun, Kerolland, et de demoiselle Janne Guinement sa seconde femme de laquelle il étoit fils ainé héritier principal et noble, et que lesdit Hervé et François du Rochcazre mineurs sont enfants dudit Pierre du Rochazre sieur de Pratouroudour et demoiselle Françoise du Rochcazre sa femme, et que ledit Pierre du Rochcazre ecuier sieur de Pratouhoudour etoit fils ainé heritier principal et noble dudit Morice du Rochaezre et de demoiselle Marrie de Kerouffil [12] sa compaigne Sr et dame de Kerolland, et que Maurice du Rochcazre ecuier sieur de Kerolland perre dudit Pierre est fils de deffunt Charles du Rochaezre, ecuier sieur dudit lieu et de Penteunten de son troisiesme mariage avec demoiselle Marrie du Tertre, du quel mariage issurent le dit Morice du Rochcazre et demoiselle Françoise et Anne du Rochcazre ses soeurs qui partagerent noblement la succession de la dite dame Marrie Dutertre leur merre par l’avis du sieur de Locrist et de Gouasme leurs proche [13] parent au mois de juin de l’an 1643. Ledit Charles du Rochcazre sieur du dit lieu auxquels les deffendeur font leur atache etoit fils aine heritier principal et noble de Hervé du Rochcazre ecuier sieur du dit lieu et de demoiselle Marguerite du Cambout ;

Arrest rendu en date du 3me 7bre 1669 sur la requeste de Pierre du Rochcazre ecuier sieur de Pratanroudour faisant tant pour luy que pour Morice du Rochcazre son perre, ecuier Nicollas du Rochcazre sieur de Restyuarn, Olivier du Rochcazre ecuier sieur de Kerangal, demoiselle Renee de Lesquelen ve de feü ecuier Pierre du Rochcazre, sieur de Penfenteun tutrice de François, Morice, Sebastien et Jan du Rochcazre, ses enfans mineurs, et demoiselle Françoise du Rochcazre authorisee de Renee Le Bigot sieur du Boisglee son marry, par lequel la dite Chambre en consequence de ladite declaration du procureur du dit Pierre du Rochcazre aisné de reconnaitre a ledit du Rochcazre, este de la famille et avoit joint leur induction a celle du dits Pierre pour en jugeant leur aitre faict droist jointement par mesme arrest ainsy qu’il apartiendroit, nouvelle induction d’ecuier Pierre du Rochcazre sieur de Keravel, et Nicollas du Rochcazre sieur de Restyuoarn sous le signe dudit Bougret, fournie et signifie au dit procureur general du Roy le 28 juin 1670 par Frangeul huissier en la dite cour concluant a ce que les fins et conclusions par eux prisses en leurs premiere induction, leur auroient ete adjuges tous lesquels deffendeurs, et leurs predecesseurs seront se sont de tous temps immemorial gouvernes et comportes noblement et
avantageusement tout en leurs personnes, biens que partages, et ont contracté par mariage en de grandes alliances de la province, pris et porte les qualites de nobles comme decuier et seigneur ainsy qu’il est justifie par les actes et piesses mentionnées en leurs inductions,

Conclusions du procureur general du Roy et tout considerés ;

La Chambre faisant droit sur les instances a declaré et declare lesdits Pierre, Toussaint, autre Pierre, Morice, Nicollas, Ollivier, François, autre Morice, Sebastien, Jan, Françoise, du Rochcazre nobles et issus d’extraction noble, et comme tels a permis audits du Rochcazre masles et leurs descendants en mariage legitime de prendre la la qualité d’ecuier, et a laditte Françoise celle de demoiselle, et les tous maintenus aux droits d’avoir armes et ecussons timbres apartenant a leurs qualité et a jouir de tous droits franchises et preminances et privileges atribues aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seronts employés au Rolle et catalogue des nobles scavoir des
dits Pierre et Toussaint du Rochaezre pere et fils de la juridiction royal de Saint Brieuc et les autres de la juridiction royal de Carhaix,

Fait en ladite chambre a Rennes le quatriesme aoust mil six cent soixante et dix signee de KerDaniel paroisse en marge Françoise en interligne aprouvée, rature trois rayée nul et interligne.

Je certifie la presente copie conforme et l’aixtrait delivré par le sieur Courson de Corlay le 23 avril mil sept cent cinquante sept signe Courson et controlle a Quintin le 22e avril 1757 par Serandoure pour le commis qui a reçu six sols et a signé.


[1D’après la photocopie de l’original communiquée par M. Hyacinthe des Jars de Keranrouë, extrait de ses archives personnelles (fond du Botcol). Cette copie de 1757 contenait beaucoup d’abréviations, nous n’avons conservé que les plus courantes afin d’en faciliter la lecture.

[2Ainsi orthographié.

[3A partir d’ici et jusqu’à la fin, le texte original ne comporte aucun paragraphe : nous en avons recréé pour une meilleure lisibilité.

[4La couleur du champ de l’écu n’est pas donnée. Il semblerait qu’il soit d’argent.

[5Le mot est laissé en blanc, la formule habituelle étant « ...articule à fait de généalogie... ».

[6Pour Hemery.

[7Pour Lesquélen.

[8Suivent trois mots barrés : sieur de Restyuarn.

[9Pour Boisglé.

[10Renée de Begellen.

[11Pour Kerloaguen.

[12Pour Kerourfil.

[13Ce mot interligne.