Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Derien - Réformation de la noblesse (1669)

Mercredi 19 mars 2014, texte saisi par Marie-Dominique Dolo.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 152-159.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 152-159, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 26 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article956.

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Derien - Réformation de la noblesse (1669)
110.7 kio.

Seigneurs de Goasfillou, de Ponthir, de la Villeneuffve, etc...

Derien
D’argent à deux lyons de gueulle, affrontes.

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et François Derien, escuier, sieur de Goazfillou, absant de cette province, Jan Derien, escuier, sieur de la Villeneuffve, demeurant en la paroisse de Brelevenez, evesché de Treguer et ressort de Lannyon, faisant pour ledict François, son frere aisné, et Yves Derien, escuier, sieur de Ponthir, demeurant dans la ville de Lantreguier, evesché dudict Treguier et ressort de ladicte juridiction de Lannyon, deffendeur, d’aultre part.

Veu par la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretaigne, par lettres patantes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Deux extraicts de presentations faictes par lesdicts deffendeurs au Greffe d’icelle, les 26 et 28e Septembre 1668, le premier contenant la declaration dudit Yves Derien, escuier, sieur de Ponthir, de soustenir la qualité d’escuier par luy et ses predecesseurs prinse et de porter pour armes : D’argent à deux lyons de gueulle, affrontes ; et la seconde contenant aussy la declaration dudit Jan Derien, escuier, sieur de la Villeneufve, de [p. 153] soustenir, tant pour luy que pour led. François Derien, escuier, sieur de Goazfillou, son frere aisné, absant de cette province, la qualité d’escuier par eux et leurs predecesseurs prinse et d’avoir les mesmes armes que celles-cy-dessus ; lesdites declarations signees : Le Clavier, greffier.

Induction d’actes et tiltres desdits Jan Derien, escuier, sieur de Villeneufve, faisant tant pour luy que pour ledit François Derien, escuier, sieur de Goazfillou, son frere aisné, absant du royaume, au service de Sa Majesté, et Yves Derien, escuier, sieur de Ponthir, deffendeurs ; lad. induction fournie aud. Procureur General du Roy, demandeur, le 11e Decembre audict an 1668, par laquelle auroit eté conclud à ce que lesdits deffendeurs soint maintenus en la qualité d’escuiers, comme ayant sorti d’antienne noblesse, et en consequance qu’ils jouiront des privileges attribuez aux nobles de cette province.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articullent à faicts de genealogie que Rolland Derien, escuier, sieur de Goazfillou, marié avec damoiselle Marguerite Patecour yssut Guyon Derien, escuier, sieur de Goazfillou, fils aisné, heritier principal et noble ; que dudit Guyon Derien et de damoiselle Plesoue de Launay, sa compaigne, issurent escuier Yves Derien, sieur de Goazfillou, Janne Derien, mariee avec escuier Jan de Querespertz, sieur dudit lieu, et damoiselle Thominne Derien, cadette ; que dudit Yves Derien et de damoiselle Françoise Brecart issurent escuier Terezien Derien, sieur de Goazfillou, aisné, Ollivier Derien, escuier, et damoiselle Helaine Derien, puisnez ; que dudit Terezien Derien, aisné, et de damoiselle Marie Guillou, sa compaigne, issurent Ollivier Derien, escuier, sieur de Goazfillou, decedé sans hoirs de corps, Jan Derien, escuier, sieur dudit lieu du Goazfillou, devenu aisné par le decedz dudit Ollivier, son frere aisné, et damoiselle Alliette Derien ; que dudit Jan Derien et de damoiselle Margueritte de Launay, sa compaigne, issurent Martin Derien, escuier, sieur de Goazfillou, Yves Derien, escuier, sieur du Ponthir, deffendeur, à presant marié avec damoiselle Peronnelle le Pocquet, damoiselle Janne Derien, damoiselle Anthoinnette Derien, compaigne de François Nedellec, sieur de Pencrech, et damoiselle Catherine Derien ; que dudit Martin Derien, aisné, et de damoiselle Lucresse le Borgne, sa compaigne, sont issus lesdits François Derien, escuier, sieur de Goazfillou, et Jan Derien, escuier, sieur de la Villeneufve, deffendeurs ; ledit Jan marié avec damoiselle Marguerite le Briquir.

[p. 154] Pour preuve de ladite genealogie ainsi articullee sont raportees, aux fins de ladite induction, les actes qui ensuivent.

Sur les degres de Rolland Derien et de Guyon Derien, son fils, raportent :

Un contrat d’eschange passé entre Guyon Derien, fils aisné, heritier principal et noble de feu Rolland Derien, son pere, et Nicollas Querprigent, comme fils aisné, heritier principal et noble de deffuncte Marguerite du Rechou, sa mere, et aultres, du 21e Juin 1496, deubment signé et garenti et scellé.

Sur le degré dudit Yves Derien et ses puisnez, raporte :

L’acte de partage baillé par ledit Yvon Derien, qualiffié fils aisné, heritier principal et noble de deffunct Guyon Derien, sieur en son temps de Goazfillou, de la paroisse de Pleubihan, à Jehan Keresperts, en son nom et comme procureur stipullant et gerant les negoces de Janne Derien, sa compaigne espouze, sœur aisnee dudict Yvon Derien et fille dudict Guyon, procree en seconde nopces en feue Plezoue de Launay, et ce en execution et pour eviter au procez intenté par ladicte Janne Derien allencontre de sondict frere, pour avoir son partage, en noble comme en noble, en partable comme en partable, et lequel luy fut assigné de prochain en prochain ; ledict acte datté du 11e Mars 1543, deubment signé et garenti.

Sur le degré dudict Terezien Derien et puisnez sont raportez trois pieces :

La premiere est un extraict du papier baptismal de la paroisse de Pleubihan, par lequel il conste que Helaine Derien estoit fille legitime et naturelle de nobles personnes Yvon Derien et de Françoise Brecart, et qu’elle fut baptisee le 8e Aoust 1557 ; ledict extraict datté au delivrement du 4e Octobre 1668, deubment signé et garenti.

La deuxiesme est aultre extraict du papier baptismal de ladicte paroisse de Pleubihan, par lequel il conste que Ollivier, fils naturel et legitime de nobles personnes Yvon Derien et de Françoize Brecart, seigneur et dame de Goazfillou, fut baptizé le 1er Avril 1559 ; datté au delivrement dudict jour 4e Octobre, audict an 1668, signé et garenti.

La troisiesme est l’acte de partage noble faict entre nobles gens Terezien Derien, sieur de Goazfillou, qualiffié fils aisné, heritier principal et noble de noble homme Yvon Derien, sieur en son vivant dudict lieu de Goazfillou, et Ollivier Derien, son frere juveigneur, aux biens de la succession dudict deffunct Yvon, leur pere commun, par lequel, apres que lesdictes parties sont esté averees que ladicte succession estoit noble et advantageuse et que le droict appartenant audict Ollivier, puisné, estoit un tiers, ledict [p. 155] Terezien, fils aisné, heritier principal et noble, donna à sondict frere certaine rente en un tenant en la paroisse de Pleubihan, dont il reservoit partie du payement d’icelle apres le decedz de damoiselle Françoise Brecart, douairiere dudict feu Yvon Derien ; ledict partage faict par l’advis de ladicte Brecart, le 23e Juin 1587, deubment signé et garenti.

Sur le degré de Jan Derien, premier du nom, et de ses frere et sœur, sont raportes huict pieces :

La premiere est un exploict judiciel rendu en la cour de Guingamp, le 19e Juin 1584, portant mainlevee à noble homme Ollivier Derien, en la succession noble et collateralle de damoiselle Tiphaine Hamon, comme estant ledict Ollivier issu de damoiselle Marie Guillou, tante maternelle de ladicte feue Hamon, sœur germaine de sa mere, ainsi qu’il conste par la disposition des thesmoins enquis sur le faict de ladicte mainlevee ; led. acte deubment signé et garenti.

La seconde est un acte de transaction et partage noble faict entre ledict noble Ollivier Derien, sieur de Goazfillou, fils aisné, heritier principal et noble de damoiselle Marie Guillou, sa mere, qui fille estoit de deffuncts Me Pierre Guillou et de damoiselle Alliette le Roux, sa femme, faisant pour luy et ses freres et sœurs, d’une part, et Guillaume de Kergrech, sieur de Keraveon, herittier et representant Anthoine Pouence, second mary de ladicte Alliette le Roux, mere de ladicte Guillou, touchant les meubles et acquets faicts pendant la seconde communité de ladicte le Roux avec led. Pouence, que mesme sur le faict de recompense des allienations faictes par ledict Pouence des propres de ladicte le Roux ; ledict acte datté du 6e Juillet 1588, deubment signé et garenti.

La troiziesme et un passeport et sauvegarde donné par le seigneur de Kerouzi, gouverneur et capitaine de la ville de Treguier, ausdicts nobles gens Terezien Derien, sieur de Goazfillou, et Ollivier et Jan Derien, ses enfants, leurs serviteurs, domestiques et mettaiers, de les laisser passer et repasser, sans permettre qu’il leur soit faict aucun mal, en leurs personnes et biens, audict lieu de Goazfillou ne ailleurs, ains leur prester tout secours, faveur, aisde, qu’ils eussent requis ; ledict passeport et sauvegarde du 9e Decembre 1589, deubment signé et garenti et scellé.

La quatriesme est un accord passé entre Charles Legadec et lesd. nobles gens Terezien, Ollivier et Jan Derien, sieurs de Gouazfillou, touchant leur rançon et liberté des prisons [p. 156] ou ils estoint retenus, comme prisonniers de guerre, et laquelle liberté ils eurent sur leur foy ; ledict accord du 29e Juin 1590 signé dudict Charles Legadec.

La cinquiesme est un extraict de l’arriere ban de l’evesché de Treguier, tenu le 20e Febvrier 1595, par lequel il conste que noble homme Jan Derien, faisant pour le sieur de Goazfillou, son pere, y comparut ; led. extraict deubment signé et garenti.

La sixiesme et un acte de ratiffication faicte par noble homme Jan Derien, fils aisné, heritier principal et noble de Terezien Derien, son pere, touchant l’assiepte d’une rente donnee par sondict pere à l’eglize de Ploebihan ; ledict acte du 20e Aoust 1597, deubment signé et garenti.

La septiesme est un adveu par ledict escuier noble Jan Derien, sieur de Goazfillou, Kerguiomarch, etc., à noble et puissante dame, dame Claude de Perien, dame douairiere du Carpont et proprietaire de la seigneurye de Troguery, des heritages y mentionnez, luy escheus de damoiselle Marie Guillou, sa mere ; ledict adveu datté du 21e May 1608, deubment signé et garenti.

Aultre adveu rendu par noble homme Jan Derien, sieur de Goasfillou, à escuier ..... [1] du Rechou, sieur dud. lieu pour le lieu et maison noble de Goazfillou, qu’il tient dud. sieur du Rechou, à foy, hommage, chambelenaige, vante, rachapt, suite de cour et aultres obeissances que homme noble doibt et l’est tenu faire selon coustume ; ledict adveu datté du 30e Mars 1610, deubment signé et garenti.

Sur le degré dudict Martin et Yves Derien, son frere, sont raportez six pieces :

La premiere est un acte de convocation de parans, touchant la pourvoyance desd. Martin Derien, Yves Derien, Janne, Anthoinette et Catherine Derien, enfens mineurs de deffunct noble homme Jan Derien, vivant sieur de Goazfillou, issus de son mariage avec damoiselle Marguerite de Launay, sa veuffve ; ledict acte faict par la jurisdiction du Rechou, le 21e Octobre 1622, deubment signé et garenti.

La seconde est le compte rendu par la juridiction du Rechou par ladicte damoiselle Marguerite de Launay, dame douairiere de Goazfillou, tutrice de noble homme Yves Derien et de damoiselle Catherine Derien, curatrice d’aultre noble homme Martin Derien, leur frere aisné, ses enfens en elle procrees par deffunct escuier Jan Derien, vivant sieur dudit [p. 157] lieu de Goazfillou, son mary, de la gestion et administration de leurs biens par elle faicte ; ledict compte datté du 22e Juin 1628, deubment signé et garenti.

La troisiesme est le contrat de mariage d’entre nobles gens Martin Derien, fils aisné, principal heritier noble de deffunct noble homme Jan Derien et de Marguerite de Launay, sieur et dame de Goazfillou, du Ponthir, d’une part, et damoiselle Lucresse le Borgne, fille puisnee d’escuier Jan le Borgne et de damoiselle Michelle le Guennec, sieur et dame de St-Illivé ; ledict contract de mariage faict en presance, de l’advis et consentement de plusieurs parans desdictes parties, le 16e Juin 1632, deubment signé et garenti.

La quatriesme est une sentence rendue en la juridiction du Rechou, le 22e Aoust 1633, entre ladicte damoiselle Marguerite de Launay, veuffve de deffunct escuier Jan Derien, sieur de Goazfillou, et curatrice de nobles gens Yvon et Catherine Derien, ses enfens mineurs de son mariage avec ledict feu Derien, et curatrice d’Allain et Jacques de Razavet, enfens de feu Jan de Razavet et de damoiselle Janne Derien, et escuier Martin Derien, sieur dudict lieu de Goazfillou, frere aisné desd. Yves, Catherinne et Janne Derien, par laquelle il est ordonné que lesdicts puisnez auront leur droict en la succession dudict deffunct, leur pere commun, à scavoir d’un tierre aux biens d’icelle ; led. acte datté du 22e Aoust 1633, deubment signé et garenti.

La cinquiesme est un acte de partage noble faict entre ledict escuier Martin Derien ; sieur de Goazfillou, et escuier Yves Derien, sieur de Ponthir, touchant le droict apartenant audict Yves en la succession d’escuier Jan Derien, sieur dud. lieu de Goazfillou, leur pere commun, et ce apres qu’ils eurent recogneu la succession de leurdict pere estre noble et advantageusse ; comme estant issus de noble extraction, et ce sans prejudice de sa portion au douaire de ladicte de Launay, leur mere, en datte du 11e Mars 1634, deubment signé et garenti.

La sixiesme est un exploict judiciel rendu en la juridiction du Rechou, le 13e Decembre 1633, par lequel, de l’adveu et consentement de plusieurs parans, le mariage de noble Yves Derien, fils de feu escuier Jan Derien, vivant sieur de Goazfillou, et de damoiselle Marguerite de Launay, dame douairiere dudit lieu et proprietaire du Ponthir, sa veuffve, avec damoiselle Perronnelle le Pocquet, auroit esté decretté ; led. acte deubmant signé et garenti.

Sur le degré desdicts deffendeurs raporte :

[p. 158] Un exploict judiciel rendu en la juridiction de Kermariandro, par lequel, de l’advis et consentement de plusieurs parans, le mariage d’escuier Jan Derien, sieur de la Villeneuffve, l’un des enfens juveigneurs de feuz escuier Martin Derien et de damoiselle Lucresse le Borgne, vivants sieur et dame de Goazfillou, avec damoiselle Marguerite le Briquir, dame de Kerviziou, fille de deffunctz noble homme Me Yves le Briquir, sieur de Penanros, et de damoiselle Catherine Nicolas, sa veuffve, auroit esté decretté de justice et permis de le solemniser en face de la Saincte Eglise ; led. acte daté du 21e May 1665.

Arrest de ladicte Chambre, rendu entre ledict Procureur General du Roy, demandeur, et lesdicts Jan Derien, escuier, sieur de la Villeneuffve, faisant tant pour luy que pour led. François Derien, escuier, sieur de Goazfillou, son frere aisné, et Yves Derien, escuier, sieur de Ponthir, deffandeurs, par lequel la Chambre auroit ordonné ausdits deffandeurs se pourvoir à la Chambre des Comptes pour, en presence du Procureur General du Roy en icelle, y lever extraict des refformations des personnes nobles de la paroisse de Pleubihan, mesme de l’extraict du compte des francz fieffs rendu en l’an 1566, auquel Yvon Derien se trouve emploié, pour, ce faict, communiqué au Procureur General du Roy et raporté en ladicte Chambre, estre ordonné ce qu’il appartiendroit ; led. arrest en datte du 7e Mars 1669, signiffié au procureur desdicts deffendeurs, avec sommation d’y obeir, le 21e dudict mois.

Nouvelle induction d’actes desdicts Jan Derien, escuier, sieur de Villeneuffve, faisant tant pour luy que pour François Derien, escuier, sieur de Goazfillou, et Yves Derien, escuier, sieur du Ponthir ; lad. induction fournye, en consequence dudict arrest, aud. Procureur General du Roy, le 22e Mars, an present 1669, tendante à ce que lesdicts deffendeurs ayent adjudication de leurs precedantes fins et conclusions.

Raporte en sadicte induction, aux fins dudict arrest, les actes qui ensuivent :

Un extrait d’un livre de refformation de l’evesché de Treguier, levé en la Chambre des Comptes, à requeste dudict deffendeur, le 15e Mars 1669, par lequel il conste que en la refformation des nobles dud. evesché de Treguer, faicte en 1484, soubz le raport de la paroisse est escript Marguerite le Patecour, quelle estoit fille et seulle heritiere de feu Jouhan le Patecour, mariee à Rolland Derien, noble ; lequel le Patecour soulloit payer deux tiers de feu, par quoy y a demision desdicts deux tiers feu.

Deux quittances consenties pour le rachapt deub à la seigneurye du Rechou par le [p. 159] decedz de noble homme Yves Derien, en datte du 5e Decembre 1562 et 5e Septembre 1564, deubment signees et garenties.

Un extraict du compte des francz fieffs, levé à requeste dudict deffendeur en ladicte Chambre des Comptes, le 11e Mars 1669, par lequel il conste que les Derien y taxes sont les paroisses de Plodaniel, Loguivy et de Plouaret, et non de la paroisse de Ploubihan.

Et tout ce que vers lad. Chambre a esté par lesdicts deffandeurs mis et induict, conclusions dudict Procureur General du Roy, meurement consideré.

Il sera dict que :

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts François, Jan et Yves Derien nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis, et à leurs dessandants en mariage legitime, de prendre la qualité d’escuier et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbres appartenants à leur qualité et à jouir de tous droicts, franchises, exemptions, immunitez, preminances et privileges attribuez aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront emploiez au roolle et catologue des nobles de la juridiction royalle de Lannion.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 1er Avril 1669.

Signé : d’Argouges, Huart.

(Minute originale - Archives du Parlement de Bretagne, à Rennes.)


[1Ainsi en blanc dans l’original.