Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Tréguier vue depuis les rives du Jaudy, rue du Port.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Vergier (du) - Réformation de la noblesse (1671)

Mardi 27 novembre 2012, texte saisi par Marie-Dominique Dolo.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 639-646.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 639-646, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article807.

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Vergier (du) - Réformation de la noblesse (1671)
108.5 kio.

Seigneurs de Kerhorlay, de la Villeneufve, de Penfrat, etc...

Vergier (du)
De gueules à deux bandes de vair.

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres pattantes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffieez en Parlement le 30e Juin ensuivant :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et Jacques du Vergier, escuyer, sieur de Kerhorlay, y demeurant, parroisse de Guidel, evesché et ressort de Vennes, faisant tant pour luy que pour escuyer Hierosme du Vergier, sieur dudit lieu, et Jean du Vergier, escuyer, sieur de la Villeneufve, ses freres puisnes, et avecq luy demeurants, deffendeurs, d’aultre [1].

Veu par ladite Chambre :

La declaration faite au Greffe d’icelle par ledict sieur de Kerhorlay, tant pour luy que sesditz freres, de soustenir les qualites de noble et d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prise, comme estant issus d’antienne extraction noble, et porter pour [p. 640] armes : De gueulle à deux bandes d’argent, verrees d’azur, du 21e Juin 1669, signee : le Clavier, greffier.

Induction desdits deffendeurs, sur le seing de maistre René Berthou, leur procureur, signiffiee au Procureur General du Roy, par Frangeul, huissier en la Cour, le 21e Juin 1669, par laquelle ils soustiennent estre nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels debvoir estre, eux et leur posteritté nee en loyal mariage, maintenus dans la qualité d’escuyer et dans tous les droits, privileges et preminances atribues aux nobles de ceste province et qu’à cest effect ils seront employez au roolle et cathalogue desditz nobles de la senechaussee de Vennes.

Pour establir la justice desquelles conclusions articulle à faicts de genealogie que ledit Jacques du Vergier est fils aisné, herittier principal et noble d’escuyer Gilles du Vergier et de dame Renee Riou, sa compagne, sieur et dame dudict lieu, et a pour freres juveigneurs Hierosme du Vergier, sieur dudit lieu, et Jean du Vergier, sieur de la Villeneufve ; que ledict Gilles est seul fils d’escuyer Nicolas du Vergier et de dame Claude le Trancher ; que ledict Nicolas estoit fils, herittier principal et noble de Louis du Vergier, de son mariage avec dame Izabeau de Kerjecquel, sa compagne, sieur et dame de Kerhorlay ; que ledict Louis estoit fils juveigneur d’escuyer Yvon du Vergier et de dame Anne le Jolly ; que ledict Yvon estoit fils d’escuyer Allain du Vergier et de dame Marie des Portes. Lesquels se sont toujours comportes et gouvernes noblement et advantageusement, tant en personnes que partages, ont pris les qualittes de nobles, escuyers, messire, chevallier, et seigneurs, et porté les armes qu’ils ont declarees. Ce que pour justiffier :

Sur le degré dudict Gilles du Vergier, pere des deffandeurs, raporte :

Un extrait du papier baptismal de la parroisse de Guidel, evesché de Vennes, contenant que Jacques, Hierosme, et Jean du Vergier, enffans d’escuyer Gilles du Vergier et de dame Renee Riou, sa compagne, sieur et dame de Kerhorlay, furent baptizes, sçavoir ledict Jacques, le 4e Febvrier 1644, ledit Hierosme, le 3e Avril 1646, ledict Jean, le 9e Aoust 1647.

Sur le degré de Nicolas, pere dudict Gilles, sont raportees trois pieces :

La premiere est un autre extrait du papier baptismal de ladite parroisse de Guidel, ou se void que le 3e Mars 1620 fut baptizé Gilles, fils d’escuyer Nicolas du Vergier et de damoiselle Claude le Trancher, sieur et dame de Kerhorlay.

[p. 641] La seconde est un acte judiciel du 23e Aoust 1639, portant la majoritté et emancipation d’escuyer Gilles du Vergier, fils de Nicolas du Vergier, escuyer, sieur de Kerhorlay, par l’advis de leurs parents, ayant attaint l’aage de vingt ans.

La troiziesme et un bail judiciel de la terre et seigneurie de Kerhorlay, saizie sur escuyer Gilles du Vergier, sieur dudit lieu de Kerhorlay, faute de payement du rachapt deub au Roy, à cause du deceix dudict Nicollas du Vergier, sieur de Kerhorlay, pere dudict Gilles du Vergier, du 31e Aoust 1645.

Sur le degré de Louis du Vergier, pere dudict Nicolas, sont raportees six pieces :

La premiere est une sentence portant l’institution d’escuyer Nicolas de Talhouet, sieur de Kerservan, et tutrice (sic) de noble gens Nicolas et Marie du Vergier, enffans mineurs de deffunct escuyer Louis du Vergier et damoiselle Izabeau de Kerjecquel, sa femme, sieur et dame de Kerhorlay, du 20e Decembre 1599.

La seconde est une autre sentence portant la majorité d’escuyer Nicolas du Vergier, fils de deffunct nobles gens Louis du Vergier et Izabeau Kerjecquel, sa compagne, sieur et dame de Kerhorlay, ayant attaint l’aage de vingt ans portee et requise par la Coustume, et le decret de mariage dudict Nicolas du Vergier, sieur de Kerhorlay, avecq damoiselle Claude le Trancher, fille aisnee d’escuyer Tangui le Trancher, sieur de Restermar, du 30e Decembre 1611.

La troiziesme est une subrogation faite par dame Marie du Vergier, dame douairiere de Kerjosse, à escuyer Nicolas du Vergier, son frere aisné, herittier principal et noble dudict Louis du Vergier, escuyer, et de ladite Izabeau de Kerjecquel, vivants sieur et dame de Kerhorlay, d’un tiers apartenants à damoiselle Marie du Vergier, du droit de partage deub audit Louis du Vergier, leur pere commun, en la succession d’escuyer Yvon du Vergier et damoiselle Anne le Jolly, sieur et dame de Penfrat, ses pere et mere, desquels estoit fils aisné, herittier principal et noble, escuyer Jan du Vergier, sieur de Penfrat, frere aisné dudict Louis, du 25e Febvrier 1631.

La quatriesme est un adveu rendu au Roy par escuyer Nicolas du Vergier, sieur de Kerhorlay, de ladite seigneurie et dependances de Kerhorlay, luy escheue des successions de feus nobles gens Louis du Vergier et Ysabeau de Kerjecquel, ses pere et mere, du 24e May 1619.

La cinquiesme est un arrest de la Chambre des Comptes de Bretagne, portant la pressentation dudit aveu, du 27e desdits mois et an.

[p. 642] La sixiesme est l’hommage fait au Roy par ledict Nicolas du Vergier, escuyer, sieur de Kerhorlay, à cause dudit lieu et manoir de Kerhorlay luy escheu par le deceix de Louis du Vergier, escuyer, sieur dudict lieu, son pere, dudict jour 27e May 1619.

Sur le degré d’Yvon du Vergier, pere dudit Louis, sont raportes quatre pieces :

La premiere est par employ ladite subrogation faite par ladite Marie du Vergier ledit jour 25e Febvrier 1631, justiffiant que Louis du Vergier, son pere, estoit fils puisné d’escuyer Yvon du Vergier.

La seconde est une sentence de mainlevee adjugee en la succession d’escuyer Jean du Vergier, sieur de Penfrat, à damoiselle Julienne du Vergier, sa sœur et herittiere principalle et noble, le 18e Novembre 1621.

La troisiesme est autre mainlevee par ladite du Vergier prinse de la succession de sondit frere en autre jurisdiction, le 13e Janvier 1622.

La quatriesme est une sentence d’ordre donnee entre nobles homs Jan du Vergier, sieur de Penfrat, herittier soubz beneffice d’inventaire de feu Jan du Vergier, sieur dudict lieu, son pere, et les opposans audit beneffice, par laquelle damoiselle Yzabeau de Kerjecquel est employee au quatriesme ordre, comme veuve d’escuyer Louis du Vergier, son mari, ou il est ordonné qu’il sera faict partage entre ladite Keriecquel, tutrice de ses enffans, et ledict escuyer Jan du Vergier, des successions de deffunctz escuyer Yvon du Vergier et de dame Anne le Jolly, pere et mere desditz Jan et Louis du Vergier, du 3e Aoust 1598.

Sur le degré d’Allain du Vergier, pere dudict Yvon, son raportees neuff pieces :

La premiere est un contract faict par noble escuyer Yvon du Vergier, sieur de Penfrat, du 1er Juin 1543.

La deuxiesme est une vente faicte par ledict Allain du Vergier, escuyer, sieur de Penfrat, en son nom et comme garde de nature dudict Yvon, Guillaume et Louise du Vergier, ses enffans, de luy procrees en deffuncte Marie des Portes, sa compagne, à Maudé de Lopriac, de la tenue de Kerledan, en la tresve de Jestel, par laquelle il s’oblige de faire ratiffier ladite vente par ledit Yvon, son fils aisné, principal herittier noble et expectant, du 21e Decembre 1518, avecq la ratiffication ensuitte dudict Allain du Vergier et Yvon du Vergier, son fils aisné, principal herittier noble et expectant, du 18e Novembre 1529.

[p. 643] La quatriesme est un testament fait par Alix Jezecael, compagne de nobles gens Allain du Vergier, sieur et dame de Penfrat, du 2e Juillet 1520.

La cinquiesme est la tutelle et pourvoyance des enffans mineurs de deffunct escuyer Louis de la Couldrais, vivant sieur de Brensent, et de damoiselle Jullienne du Vergier, sa veusve, par l’advis de Jan du Vergier, escuyer, sieur de Penfrat, frere de ladite Jullienne du Vergier, et autres parants desdits mineurs, du dernier Juin 1609.

La sixiesme est une requeste signiffiee à Jan du Vergier, escuyer, sieur de Penfrat, à requeste d’escuyer Jan Jubin, sieur de Kerouran, tuteur et garde d’aultre escuyer Jan du Vergier, sieur du Menesguen, pour donner un solliciteur à agir dans les affaires dudict sieur de Menesguen, mineur, du 23e Janvier 1600.

La septiesme est une autre assignation donnee audit Jan du Vergier, sieur de Penfrat, et autres parents, pour instituer un tuteur audict Jan du Vergier, sieur du Menezguen au lieu et place dudict Jubin, du 28e Novembre 1602.

La huitiesme est un arrest rendu en ladite Chambre, le 15e Avril 1669, par lequel il est permis à messire Paul du Vergier, sieur de Menesguen, et à Mathurin du Vergier, son fils aisné, de prendre les quallites d’escuyer et de chevalier et maintenus aus droitz et privileges apartenantz aux nobles de la province.

La neufviesme est un proces verbal faict dans les maisons de Kerhorlay, scittuee en la parroisse de Guidel, et de Penfrat, scittuee en la parroisse de Lesbin, par lequel se void ausdites maisons et aux vittres desdites parroisses les mesmes armes que celles dudict sieur du Menesguen, qui sont : De gueulle à deux bandes d’argent, verrees d’azur, du 8e May 1669.

Arrest rendu en ladite Chambre, le 4e Juillet 1670, par lequel auroit esté ordonné que dans le mois les deffendeurs representeroient l’induction et actes sur lesquels a esté rendu l’arrest d’icelle au profit de Paul du Vergier, sieur de Menesguen, et l’exploit judiciel en deue forme datté du 30e Decembre 1611, dont coppie a esté induite à la cotte D de l’induction desdits deffendeurs. Ledict arrest leur signiffié par Busson, huissier en la Cour, le 8e Aoust audict an 1670, et à leur requeste signiffiee en recours audict Paul du Vergier, sieur du Meneguen, par le Dorneuff, general et d’armes, le 13e desditz mois et an.

Seconde induction desdits deffendeurs, signee desdits Jacques du Vergier, sieur de [p. 644] Kerhorlay et Berthou, son procureur, signiffiee au Procureur General du Roy par Frangeul, huissier en la Cour, le 27e Octobre 1670.

Ledit exploit judiciel en forme rendu en ladite juridiction de Hennebond, le 30e Decembre 1611.

Requeste presentee en ladite Chambre par ledict Jacques du Vergier, sieur de Kerhorlay, lui respondue le 11e Septembre 1670, avecq ordonnance audit Paul du Vergier, sieur du Menesguen, d’executter le precedent arrest, à peyne de tous despans, dommages et interestz, signiffiez audict sieur de Menesguen, par Castiou, sergent royal ; le 3e Octobre audit an.

Requeste presentee en ladite Chambre par lesdicts deffendeurs, respondue le 7e Novembre audit an, signiffiee au Procureur General du Roy par ordonnance de ladite Chambre, le mesme jour, par Palasne, huissier en la Cour, et mise au sac avecq une requeste presentee aux juges de Hennebond par escuyer Gilles du Vergier, sieur de Kerhorlay, fils et seul herittier de deffunct escuyer Nicolas du Vergier, vivant sieur dudit lieu Kerhorlay, allencontre de messire Nicolas de Talhouet, seigneur de Kerservant, comme herittier de son deffunct pere, vivant tuteur et garde dudict deffunct sieur de Kerhorlay, du 18e Aoust 1642.

Sentence rendue en la jurisdiction de Hennebond, entre Nicolas du Vergier, sieur de Kerhorlay, et nobles gens Guillaume, Georginne et Catherine les Coudrais, du 29e Decembre 1631.

Arrest de la Cour, rendu entre lesdictz de la Coudrais, appellants de ladite sentence, et ledict Nicolas du Vergier, inthimé, par lequel la Cour auroit mis l’appellation et ce dont avoit esté appellé au neant et les parties hors proces, sans despens, du 19e Janvier 1635.

Une lettre du Procureur General du Roy en la Chambre des Comptes, à Nantes, escritte audict Berthou, procureur desdicts deffendeurs, auquel il donne advis qu’il n’y eut point de refformation en l’evesché de Vennes en l’an 1536 et qu’en celle de 1513 la paroisse de Lesbin ne s’y trouve poinct employee, du 4e Juin 1670.

Une declaration et acte judiciel de majorité de Henry du Vergier, escuyer, sieur de Locouziern, l’un des ancestres amployé par ledict Paul du Vergier, sieur du Meneguen, en sa filliation, ou Allain du Vergier, escuyer, sieur de Penfrat, a donné sa voix comme parent, du 5e Juillet 1508.

[p. 645] Une declaration fournie aux commissaires ordonnes par le Roy pour la refformation des fiefs nobles de la Noblesse, d’escuyer Henry du Vergier, sieur de Locouziern, de la parroisse de Caudan, evesché de Vennes, du 25e Janvier 1538.

Une comparution faicte aux monstres generalles des nobles par escuyer Jan du Vergier, du 3e Juin 1562.

Requeste presentee en ladite Chambre par lesditz deffendeurs, leurs respondue le 4e Decembre 1670, signiffiee au Procureur General du Roy par Testart, huissier en la Cour, le mesme jour, mise au sac par ordonnance de ladite Chambre, avecq coppies des lettres octroyees par Louis XIII, roy de France, à Armel de Kerjosse et damoiselle Marie du Vergier, ou sont denommes deffunctz escuyer Louis du Vergier et damoiselle Izabeau de Keryaquel, pere et mere de ladite du Vergier, et escuyer Nicolas du Vergier, sieur de Kerhorlay, lequel, comme leur fils, herittier principal, se seroit saizy et emparé de tous les biens, tiltres et enseignements de leurs successions, du 11e de May 1620.

Moyens de reproches fournis en la juridiction de Hennebond, alencontre des thesmoins ouis à requeste de damoiselle Marie du Vergier, du 28e Juin 1624.

Moyens d’appel fournis en la Cour par escuyer Nicolas du Vergier, sieur de Kerhorlay, appellant de sentence rendue en la jurisdiction de Hennebond, le 26e Septembre 1624, au profit de damoiselle Marie du Vergier, dame de Kerjosse, du 11e Juin 1625.

Arrest de la Cour rendu sur lesdits moyens d’appel, par lequel elle auroit mis l’appellation et, ce corigeant et refformant le jugement, les parties hors de Court et de proces, du 18e Juillet audit an.

Acte judiciel des pleidz generaux de la jurisdiction de Hennebond, portant la reception de noble homme Pierre de Larlan à faire l’exercice de sergent feodé de ladite jurisdiction, au bailliage de la terre Rouseaut, apres qu’il eut infformé de sa noblesse, du 16e Decembre 1529.

Une genealogie tant desditz sieur de Menesguen, que de Kerhorlay, que de Nicolas du Vergier, ayeul dudict Jacques du Vergier, sieur de Kerhorlay, deffendeur, et parent de Jan du Vergier, mari de Janne Rogon, pere et mere dudict Paul du Vergier, sieur de Menesguen, du quart au cinquiesme degré.

Coppie d’induction dudit Paul du Vergier, sieur de Menesguen, faisant pour lui et pour messire Mathurin du Vergier, son fils, signiffiee audit Procureur General du Roy, [p. 646] le 3e Avril 1669, datte au transompt du 29e Octobre 1670, signee : Paul du Vergier, seneschal d’Hennebond, et Drouart, greffier.

Les actes et pieces y mantionnees et certees.

Contreditz du Procureur General du Roy signiffiee audict Berthou, procureur adverse, par Nicou, huissier en la Cour, le 19e Novembre 1670.

Les actes et pieces produites ausdits contredits.

Et tout ce que lesdites parties a esté mis et induit, consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesditz Jacques, Hierosme et Jan du Vergier nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et leurs descendans en mariage legitime de prendre la qualitté d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à ladite qualitté et à jouir de tous droitz, franchises, privileges et preminances atribuees aux nobles de cette province et ordonné que leurs noms seront employez au roolle et cathalogue desditz nobles de la seneschaussee de Vennes.

Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 24e jour de Janvier 1671.

Signé : Le Clavier.

(Copie ancienne, — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 329.)


[1M. des Cartes, rapporteur.