Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Chasteaufur (de) - Réformation de la noblesse (1671)

Samedi 10 août 2019, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article364.

Chasteaufur (de) - Réformation de la noblesse (1671)

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20e mars 1671

 

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part, et messire Maurice de Chasteaufur, chevallier, sieur de K/vollant, demeurant à sa maison de Goulasnou-le-Bihan, paroisse de Trevelez, evesché de Leon, ressort de Lesneven, deffendeur, d’autre part.

Veu par la Chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse du pais et duché de Bretagne, un extrait de presentation faicte au greffe d’icelle par maître François Dorré, procureur dudit deffendeur, le premier septembre 1670, lequel auroit pour lui declaré soustenir les quallitez de noble escuier, messire et chevallier, comme estant issu d’ancienne extraction noble et chevalerie, et avoir pour armes d’azur à un chasteau d’argeant.

Induction dudit messire Maurice, chef de nom et d’armes de Chasteaufur, chevallier, sieur de Kervollant, deffendeur, soubs le seing dudit Dorré son procureur, fournie et signifiée et signifiée à messire Guillaume Raoul, conseiller en la Cour, faisant la fonction du procureur general du roy le 2e septembre 1670 par Frangeul, huissier, par laquelle il declare estre noble et issu d’antienne extraction noble et de chevallerie, et comme tel devoir estre avecq ses descendants en legitime mariage maintenus aux qualitez d’escuier et de chevalier, pour jouir de tous les droits, honneurs, franchises, privilleges, prééminances attribuez aux nobles de cette province, et en consequence que son nom seroit employé au roolle et cathologue des nobles de la juridiction royalle de Lesneven.

Pour establir la justice desquelles conclusions, le dit messire Maurice de Chasteaufur articule par son induction à faits de généalogie qu’il est fils de deffunts escuier Jan de Chasteaufur, vivant sieur de K/vollant, chef de nom et d’armes de la maison de Chasteaufur, et de damoiselle Anne du Chastel, ses pere et mere, et que ledit Jan de Chasteaufur estoit fils puisné de deffunts escuier autre Jan de Chasteaufur, vivant sieur de K/dinen, et de noble damoiselle Françoise de K/anguen, ses pere et mere, ledit Jan de Chasteaufur premier du nom estoit fils puisné de nobles homs Rolland de Chasteaufur et de damoiselle Marie Marizur, sieur et dame en leur vivant de Chasteaufur et de K/differ, et avoit pour frere aisné nobles homs Tanguy de Chasteaufur, sieur dudit lieu, lequel fut marié à noble damoiselle Louise de K/coant, et de leur mariage issut noble et puissant Maurice [fol. 1v] de Chasteaufur, seigneur dudit lieu, lequel fut marié à noble et puissante Perrinne Guernisac, et de leur mariage issut noble damoiselle Renée de Chasteaufur, leur fille unicque et heritiere de ladite maison de Chasteaufur, laquelle fut mariée à noble et puissant Jan de Quellen, lors seigneur de Goudelin et du depuis du Dresnay, de sorte que ladite maison de Chasteaufur fut fondue dans celle du Dresnay appartenant aujourd’huy à noble damoiselle Françoise-Yvonne de Quellen, fille de deffunt haut et puissant Yves de Quellen, vivant chevallier, sieur desdits lieux de Chasteaufur et du Dresnay, et de haute et puissante dame Marie de la Porte de Vezin, ses pere et mere. Ledit Rolland de Chasteaufur estoit fils de nobles gens Tanguy de Chasteaufur, seigneur dudit lieu, et de damoiselle Françoise de K/ouzeré, ses pere et mere, ledit Tanguy premier du nom de Chasteaufur, seigneur dudit lieu, estoit fils de noble escuier Yvon de Chasteaufur, seigneur dudit lieu, et de noble damoiselle Elisabeth de Launay, ses pere et mere, ledit Yvon de Chasteaufur estoit fils heritier principal et noble de nobles homs Hervé de Chasteaufur, sieur dudit lieu, sieur dudit lieu, et de noble damoiselle Margueritte de la Rive, ses pere et mere, ledit Hervé de Chasteaufur estoit fils d’escuier Allain de Chasteaufur, sieur dudit lieu, et de Mahaule Marheuc, ses pere et mere. Tous lesquels et comme leurs prédecesseurs se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes, biens que partages, et ont toujours pris et porté les qualitez de nobles homs, escuiers, messires, chevalliers et seigneurs, ainsi qu’il est justifié par les actes et titres certez en l’induction dudit deffendeur.

La premiere desquelles actes est un acte de tutelle faite devant le senechal dudit Lesneven après le deceix de deffunt escuier Jan de Chasteaufur, en son vivant sieur de K/vollant, où par icelle quantité de parants, tant dudit feu sieur de K/vollant que de damoiselle Anne du Chastel, sa veusve, y auroient donné leur voix, se quallifiants escuiers, après lesquels avis auroit été ladite du Chastel créée et instituée tutrice et curatrice d’Yves de Chasteaufur, et ledit messire Maurice et Marie de Chasteaufur emancipez, ledit acte datté du 31e janvier 1656.

Un contract de mariage passé entre escuier Jan du Chasteaufur, sieur de Kervolant, chef de nom et d’armes de la maison de Chasteaufur, et damoiselle Anne du Chastel, dame du Mesmeur, datté du 6e juillet 1630.

Autre contract de mariage passé entre escuier Jehan de Chasteaufur, sieur de K/dinez, et damoiselle Françoise de K/auguen, fille aisnée de nobles gens Even de K/anguen et damoiselle Françoise K/ouayant sa compagne, sieur et dame de Mesmeur, datté du 8e juin 1594.

Un partage [folio 2] monstré au procureur général du roy et mis au sacq par ordonnance de la Chambre du 6e mars 1671.

Autre requête dudit deffendeur, tendante à ce qu’il eut plu à ladite Chambre voir l’acte de tutelle du 31 janvier 1656 y attaché en laquelle messire Pierre de Quellen, sieur de de Chasteauriec, a donné voix comme parant au quart degré, ladite requête et acte signifiée et mis au sacq par ordonnance de la Chambre du 11e mars 1671.

Et tout ce que par ledit deffendeur a esté mis et produit devers ladite Chambre au desir de son induction et actes certez par icelle, et tout consideré.

 

D’azur au château d’argent.

Il sera dit que ladite Chambre, faisant droit en l’instance, a declaré et declare ledit Maurice de Chasteaufur noble et issu d’antienne extraction noble, et comme tel lui a permis et a ses descendants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuier, et l’a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbrés appartenants à ladite qualité, et à jouir de tous droits, franchises, preéminances et privilleges attribuez aux nobles de cette province, et ordoné que son nom sera employé au roolle et cathologue des nobles de la juridiction royalle de Lesneven ; et faisant droit dans l’incident de faux, delcare l’acte de partage du 2e septembre 1582 vehementement suspect de faux ; ordonné qu’il sera lacéré a l’audiance publique de ladite Chambre, et pour la faute commise par ledit Chasteaufur de s’estre servi dudit acte, l’a condamné en cent livres d’amande au roy.

Fait en ladite Chambre à Rennes le 20e mars 1671.

 

Compulsé et fidellement collationné à la minute deposée au greffe de la Cour aux fins d’arrêt d’icelle du 12 mars 1777 rendu sur la requête des gens des trois Etats [fol. 2v] de cette province, poursuite et diligence de messire Jacques-Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Boishullin, leur procureur-sindic, par nous messire Jacques-François René Huart, chevalier, seigneur de la Bourbansaye, conseiller du roy, doyen de sa cour de parlement de Bretagne, commis à cet effet par ledit arrêt ayant avec nous pour adjoint ecuyer [fol. 2v] Louis-Claude-Marie Picquet du Boisguy, conseiller du roy, greffier en chef civil de la dite Cour, en présence de messire Anne-Jacques-Raoul de Caradeuc, chevalier, marquis dudit nom, conseiller du roy en ses conseils et son procureur général au même parlement, au palais à Rennes le …

 

Fin [1]. Monsieur de la Bourbansaye se trouvant dangereusement malade, nous, messire Louis-François Charette, chevalier, baron de la Coliniere, conseiller du roy en Grand-Chambre dudit parlement et chevalier de l’ordre de Malthe, en vertu d’arrêt du 17 avril dernier, avons signé le present après l’avoir de nouveau compulsé en presence des mêmes et pareille requisition, à Rennes le 19e may 1780.


[1A partir de ce mot le texte est d’une autre main.