Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Testament de René de Guengat (1564)

Mercredi 13 mai 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J, fonds Kerouartz.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 85J, fonds Kerouartz, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1349.

Testament de René de Guengat (1564)

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408 kio.

Au nom du Pere, du Fils et du Sainct Esprit, Amen. [1]

 

En droict a esté present devant nous notaires royaulx Thepault Couvet et Pierre Le Stagues soubzsignants jurés et receuz es courtz et jurisdictions de Concq, Foennant et Rospreden, et celle de Gouorem, nobles home Renné de Guengat, seigneur de Lyvynault, de Botbadarn et du Leignou et ects., estant au lict malade audict lieu et manoir de Lyvynault, et neanltmoigns sain et en bonne disposition de son entendement,

Saichant la mort estre certaine à un checun, et l’heure d’ycelle incertaine, desirant terminer de ses affaires et negoces et en faire testemant, codicille et derniere volunté, se soubzmectant à tous et checuns ses biens et par son serment aux pouvoir des troictz seigneuries et obeissances de nosdictes courtz, et checune en les prorogeantz sur luy et sesdicts biens, pour tout le contenu en cestes ... [2] gréer et tenir.

Amprès avoir en premier lieu recomandé son ame à Dieu, luy recquerant pardon et misericorde de tous ses pechés, ordonne son corps estre envoyé, enterrer et inhumer en l’eglise cathredalle de Cornouaille en la chapelle de Guengat, et après recommandé ses enffentz à monsieur et à madamoyselle du Tivarlen, et à madamoyselle de Moullac, et à madamoyselle de la Portenneuffve.

Plus a [folio 1v] ordonné et institué par sondict testemant et derniere volunté à tuteurs et gardes pour ses enfentz, sçavoir nobles gens Tanguy de la Palue, sieur de Lanros, oncle maternel desdits enffentz, Thomas de K/vennozal, sieur dudict lieu, Jehan de Coetgorn, sieur dudict lieu, et Michel Le Bync, seneschal de Concq, Foennant et Rospreden, sieur de K/guennou, laissant la principalle charge et conduicte de sesdicts enfens auditct sieur de Lanros.

Et du cas que debcès advienne de l’ungn et chacun desdicts gardes, ordonne et suplie que les parantz desdicts enffans quy tiendront la foy catholicque et romaine s’asemblent pour en eslire d’aultre de mesme foy et religion que ledict testateur tient, declairant ne vouloir que sesdictz enffans soint nourrys ne endoctrinés d’aultre religion que d’icelle.

Plus ordonne que lesdicts gardes baillent estat raysonnable à messire Alain Coefforn pour cueillir et recevoir les biens de sesdicts enffans et en tenir compte ausdictz gardes.

Item teste et ordonne estre payé et baillé à Gueguen la somme de trante deux livres monoye.

Item ordonne que la lettre de convenant par luy faicte Pierre Le Turc par laquelle ne debvoict ledict Turc que bastir jusques à une moictié, soict rejectée.

Item quant au Penluz luy cognoict ledict testateur ses edeffices et le quicte de la commission.

Item quicte le gendre de Hervé K/you tant de la commission que de la croissance.

Item teste et ordonne estre payé et baillé à Moricze Le No sept livres.

Item ordonne estre paié à Charles Lorgol pour une chevffre la somme de vingt et cinq solz.

Item à un gentilhomme nomé le sieur de K/anel quy fist marché avecques luy, ordonne luy estre baillé cent pistoletz et soixante dix escuz.

Item ordonne [folio 2] estre payé vingn escus au sieur de Rogan.

Davantaige ordonne que s’il y a homme quy se pleigne qu’il luy auroict faict rigueur, que l’on luy facze gracze sy on voict qu’il soict ainsin.

Item veult ledict testateur ceulx de K/ivalan Bihan soinct receuz au racquict de ce que feue madame de Guengat sa mere baille à Charles Le Liaisec et ses consorts, et pareillement sur ce que ledict testateur a baillé sur terres et heritaiges audict villaige, reservant cent soulz quy sont ordonné estre employés pour prier Dieu à Baznalec recours au contract.

Aussy ont esté presents devant nous en personnes lesdictz Tanguy de la Palue, Thomas K/vennozal, Jehan de Coetgorn et Michel Le Bync, et chacun lesquels et chacun o pareille soubzmission et prorogation de jurisdiction que devant ont, à la priere et recqueste dudict testateur, prins et accepté ladicte chairge, avecques ont promys et faict serment de bien et loyaulment se y requestre.

Oubliant ledict testateur aux officiers et chacun de la court de K/emperllé et tous aultres à quy la cognoissance apartiendra de faire sortir à effect et entheriner la presente ordonance, et pour ce que ledict testateur et lesdicts tuteurs que devant només ont ainsin que dessus promis greé juré tenir fournir et accomplir sur l’obligation de tous et chacun leurs biens et par leurs sermentz ont esté par nous de leurs assentements et les jugementz de nosdictes courtz et chacune condempnes et les y condempnons. Donne thesmoin de ce les seaulx establys aux contractz de nosdictes courts à cestes mys.

Ce fuct faict et gréé en laddicte maison dudict lieu et manoir de Lyvynault en la petite chambre de la petite gallerye en la parroisse de Baznnalec, le vingt et cincquiesme jour d’avprill puix Pasques, l’an mil cinq centz soixante quatre, ainsy signé par Stagues et T. Couvet notaires.

Par coppye.


[1D’après des photographies de M. Jérome Caouën.

[2Une tâche rend ce mot illisible.