Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Voute et sablière de l'église Saint-Melaine de Morlaix, XV et XVIe siècles.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Que sont les montres ?

Vendredi 13 décembre 2002, par Norbert Bernard.

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Norbert Bernard, Que sont les montres ?, 2002, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 18 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article6.

On pourrait définir les montres comme des revues militaires de la noblesse médiévale et moderne.
Les montres ont en effet des fins militaires : elles rassemblent les nobles, regroupés par paroisse et en armes afin d’établir et de corriger la capacité militaire de la noblesse locale" [1]. Il s’agit alors de s’assurer que la noblesse est suffisamment équipée pour participer à la défense du duché [2]. Cet équipement est défini selon un barème qui tient compte de la fortune. L’ordonnance du 7 mai 1477 témoigne bien des préoccupations princières et définissant longuement les obligations de chacun, les possibles motifs d’exemption mais surtout les peines auxquelles s’exposent les défaillants [3]. Si des exemptions sont possibles [4], les punitions sont exécutées avec sérieux [5]. Cela provoque même une « cavale » [6]. De même, il n’est pas question de se présenter avec un équipement « d’emprunt » [7]. Néanmoins cela ne se fait pas sans peine, une Ordonnance de 1467 étant même « intitulée » : « Mandement des montres des nobles récalcitrants » [8]. Ce malgré des facilités accordées. Ainsi l’Ordonnance du 7 mai 1477 fait suite à deux autres mandements de montres pour la même année, auxquelles montres, il y eut de nombreux défaillants [9], et il a été accordé un délai pour se procurer l’équipement idoine [10]]. Et, en 1481, est faite une liste des « Nobles et annoblis defaillans et non comparoissans » [11] mais ici plusieurs ont la justification de servir par ailleurs dans les forces ducales : « le vicomte du Fou, amiral de Bretagne » et différents « hommes d’armes de l’ordonnance », leur capacité à défendre par les armes le duché est toute prouvée.
La montre de 1562 laisse paraître moins de rigueur. Cependant s’il se justifie que ce n’est désormais plus le duché breton qu’il faut défendre mais le royaume de France et donc que les besoins militaires sont différents et l’armée a évolué vers des corps plus professionnels. Il n’est pas certain que l’intégration aura réduit cette rigueur, surtout au début du XVIe siècle, avec les énormes besoins de François Ier dans son conflit permanent avec Charles Quint. On peut aussi mentionner à la même époque, le cas rare, sinon unique, d’un seigneur, François de Lisiard, seigneur de Kergonan, qui précise dans son aveu de 1540 ses obligations, au regard de son bien, en cas de montre [12]. Doit-on supposer qu’il ait eu une injonction de fournir un meilleur équipement lors d’une précédente montre ? Cependant il semble que désormais l’année du rachat [13] l’on soit exempté de comparaître [14]. Certains offices semblent pareillement exempter, du moins leurs détenteurs s’y référent pour justifier une exemption [15]. Néanmoins ils ne manquent pas de reconnaître l’équipement qu’il leur serait demandé de fournir au cas contraire. Il apparaît aussi qu’il suffit de promettre de fournir un meilleur équipement subséquemment sans pour autant craindre des punitions semblables à celles qui étaient promises au XVe siècle [16]. Mieux, des conditions de santé peuvent, selon les cas, suffire à excuser une non-comparution [17].


[1Bernard (Norbert), La Seigneurie des rives de l’Odet (1425-1575), mémoire de maîtrise dactylographié, Brest, 1997, p. 19.

[2« Mandement des monstres. Le duc. (...) Savoir faisons que pour ce que il est licite chose et neccessaire faire mectre et entretenir en appareill d’armes les nobles, ennobliz et tenans fiez nobles et subgiz aux armes de notre païs et duché, pour le bien et entretenement de notredit pays et de la chose publicque, tuicion et déffense d’iceluy, si hostilité et guerre y sourvenoit (...) » [Bihan (Yvon), Transcription et étude du registre des lettres scellées à la Chancellerie de Bretagne en 1477, mémoire de maîtrise dactylographié, Brest, 1991, acte 25, p. 8-9].

[3Cf. Bihan (Yvon), ibid., acte 468, p. 127-131 : « Et de touz cieulx qu’ilz trouveront y avoir deffailly ou comparu sans habillement d’armes et estat de deffense, sans avoir esté ligitimement excusez, prandre et saesir réellement en notre main touz et chacun leur héritaiges, fiez, rentes et revenus nobles, et auxi celles de quelques condicions que soint des non nobles exemptez tenuz et subgetz ausdictes armes, en prohibant et deffendant de fait, tant par forme de bannies, d’arrestz que autres suffizans empeschements aux hommes, teneurs, fermiers, métaiers, mouliniers, sergens et receveurs desdits désobéissans comme dit est, de non aucune chose en bailler à ceulx pour lesqueulx et sur lesqueulx lesdictes saesiz et arrestz seront ainsi faitz et intimez, en deffendant mesme à touz de par nous de non aucunement y actempter, sur paisne de estre envers nous repputez rebelles et d’en estre pugniz comme teulx » [p. 128-129/fol. 87] ; « Et par nous sauvez en sont par sur paine de saesie réelle, commission et confiscation perpétuelle de leursdits fez et heritaiges, avecques apréhencion et prinse réelle de leur corps avecques pugnicion corporelle » [p. 130/fol. 88] ; « (...) s’aucun en est reprins, ilz en facent faire sur le champ publicque pugnicion par extermination de vie, incision de menbre ou autrement comme verront estre convenable [sic] » [p. 130/fol. 88, v°].

[4« Excuse pour Eustache d’Espinay de non comparoir à la reveüe et monstre généralle assignée au 15ème jour de ce présent moys, et tant pour cause de luy que de Girat son filz, et de Marguerite Le Baron, fille de sa femme. » [Bihan (Yvon), ibid., acte 580, p. 152].

[5« Sourse de saesie faicte sur les terres, rentes, revenues et heritaiges des heritiers de Philippe Du Quelennec, mineur, qui avoit esté saesies pour deffault de non comparoir aux monstres. Et est mandé les officier de l’en laisser joïr pour le temps avenir pour ce que Jean Du Quelenec, leur garde, a esté occuppé à Brest de par le duc pendant les monstre. » [Bihan (Yvon), ibid., acte 804, p. 21].

[6« Mandement de saesie en main du duc des terres et heritaiges de missire Jehan de Kerloguen, par deffault de s’estre comparu ès monstres et ès lieux assignez, comme ès autres nobles du païs de Bretaigne, lequel est par ceste cause et à pésent [sic] futiff (...). » [Kermarrec (Marion), Transcription et étude du registre des lettres scellées à la chancellerie de Bretagne en 1468, mémoire de maîtrise dactylographié, Brest, 1991, acte 93, p. 33].

[7« Et jureront tous que les habillemens en quoi ils se montrent seront à eulx sans fraude sur peine de les perdre s’il est trouvé au contraire » [Ordonnance de montre du 6 mars 1466, Fréminville (M le chevalier de), Antiquités de la Bretagne : Finistère, librairie Lefournier et Deperiers, Brest, 1852, p. 311].

[8Jolec (Jean-Yves), Étude et transcription du registre B5 des lettres scellées à la Chancellerie de Bretagne en 1467, mémoire de maîtrise dactylographié, Brest, 1990, acte 886, p. 196-197.

[9« (...) à ladite derroine assignacion, plusieurs et grans quantité de nozdits subgictz aux armes en eux demonstrans désobéissans à nozdits mandement et ausdites ordonnances, injonctions et commandemens, plusieurs et réitérées foiz leur faitz et inditz, ont les ung deffailly, les autres comparuz sans harnoys, monteüres, et les autres moins que bien et suffizamment comparuz ès estaz, monteüres et nombre de combatens suffizans qu’ilz estoint tenuz le faire (...) » [Bihan (Yves), op. cit., acte 468, fol. 86 v°, p. 128].

[10« (...) et ad ce qu’ilz eussent plus d’aide laisser et espace de se faire prestz, tant de harnoys, monteüres que autrement licitement, eussions par deux instances prorogée et continuée (...) ». [ibid., acte 468, fol. 86, p. 128

[11Fréminville (M le chevalier de), Antiquités de la Bretagne , p. 377.
Jolec (Jean-Yves), Étude et transcription..., acte 886, p. 196-197.

[12« Lequel a cogneu et confessé, oultre ce que cy devant est contenu et raporté, debvoir et estre tenu faire, pour son seigneur selon la nature du fyé, et fournir deux hommes à cheval quant l’arrière ban se faict en cesdictz pays. » [Archives départementales de Loire-Atlantique, B 2011/6, fol. XI].

[13L’année suivant une acquisition ou une succession dans une propriété. Cette année-là tout les revenus vont au suzerain, ce qui justifie que le nouveau propriétaire ne soit en mesure, financièrement, de se présenter avec l’équipement requis en cas de montre.

[14On trouve cependant mention que l’un de ces rachats soit attesté par les officiers d’une juridiction royale : « Louis Mahault, sieur du Menes-Rehellou, nouvellement décédé, et est son bien en rachapt par attestation des officiers de Concq » [Fréminville (M le chevalier de), Antiquités de la Bretagne , p. 457].

[15Il s’agit, entre autres, des offices de bailly (de Conq [Concarneau], de Cornouaille), de conseiller d’un siège présidial (Quimper), de lieutenant (de Conq), de procureur (de Châteaulin, de Conq, de Quimperlé), de sénéchal (de Châteauneuf-du-Faou, de Conq, de Cornouaille) [Fréminville (M le chevalier de), Antiquités de la Bretagne , p. 446, 453-454, 458, 461, 463, 464, 467, 469].

[16« Le sieur de Kerouly et de Lespant, dict faire corselet, et du moins luy est enjoinct faire arquebusier à cheval, après information faicte de son bien, ce qu’il a promis faire » [Fréminville (M le chevalier de), Antiquités de la Bretagne , p. 459].

[17Ainsi à Quimerch, on note : « Jean de Lansullien. - Informé qu’il est malade », alors que précédemment, pour la même paroisse, on a « Mtre Auffret du Bot, S.r dudit lieu ; Guillaume Noblet son serviteur dict qu’il est malade, et néanmoins est jugé default. » [Fréminville (M le chevalier de), Antiquités de la Bretagne , p. 451]. Doit-on supposer que l’information au sujet de Jean de Lansullien provient d’une personne avertie - un praticien ? - mais que le rapport d’un serviteur est jugé douteux ?