Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Plessix (du) - Maintenue au Parlement (entrée aux États, 1771)

Vendredi 8 mars 2024, transcription de Loïc Chermat, Bertrand Yeurc’h.

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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (classement en cours).

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (classement en cours), transcrit par Loïc Chermat, Bertrand Yeurc'h, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 31 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1636.

Plessix (du) - Maintenue au Parlement (entrée aux États, 1771)

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[… [1]] entre écuy[er] [François [2]] Pierre Duplessix, et [Louis] François Pierre Dupl[essix], son fils, demandeurs en requête du vingt-sept février mil sept cent soixante onze d’un part, et les procueur général du roy et procureur sindic des États de cette province, défendeurs d’antre part.

Vu par la cour la requête présentée en icelle par lesdits François Pierre Duplessix, et Louis François Pierre Duplessix [folio 1v] […] [tend]dante à [ce qu’il plût] à [la]dite cour ordonner que ladite requête seroit communiquée au procureur général du roy et au procureur général sindic des États pour sur leur conclusions lesdits Duplessix être maintenus eux et leur postérité née et à naître en légitime mariage dans la qualité noble d’ancienne extraction et de chevalier, et au droit d’avoir pour timbre, armes [folio 2] et écu[sson timbré] à leur q[ualité, porter pour] écusson d’argent [au] chevron de gueu[les] accompagné de tr[ois] lozanges de même, deux en chef et une en pointe. Lesquelles armes seroient placées dans l’armorial de Bretagne ; en conséquence ordonner que lesdits Duplessix jouiroient des honneurs, privilèges, franchises, prérogatives et immunités dont jouissent et ont droit de jouir les anciens [folio 2] nobles et chevaliers [de] la province de Bretagne ; et du droit de voix délibérative aux Etats, et ce pendant qu’ils viveront noblement, et que leurs noms seroient inscrits au catalogue des nobles de ladite province sous la sénéchaussée de Rennes.

Ladite requête répondue, de soit communiqué au procureur syndic des États et au procureur général du roy [folio 2v] par ord[…] la cour du [vingt] sept février m[il sept] cent soixante [onze] ; réquisitoire dudit procureur syndic des États et conclusions dudit procureurs général du roy au bas de ladite requête des vingt huit février et premier pars mil sept cent soixante onze ;

L’arrêt intervenu sur ladite requête le deux dudit mois de mars par lequel [folio 3] la cour ordonnoit que les supliants mettroient par devers elle leurs actes, titres et pièces pour passé de ce, et le tout communiqué au procureur sindic des États et rapporté à la cour, être sur les conclusions du procureur général fait droit, ainsi que de raison.

D’argent au chevron de gueules accompagné de trois losange de même.

L’induction fournie et signiffiée en la cour, par ledit François Pierre Duplessix [folio 3] tant pour [lui] que pour [Louis] François Pierre [Duplessix], son fils, par l[aquelle] ils concluoient à ce qu’il plut à la cour les maintenir dans la qualité noble d’ancienne extraction et dans celle de chevalier et au droit d’avoir pour timbres et armes un écusson portant d’argent au chevron de gueule cantonné de trois lozanges de même, [folio 3v] [de]ux en chef et une [e]n pointe, lesquelles armes seroient placées dans l’armorial de Bretagne et à ce qu’il fut en conséquence ordonné qu’ils jouiroient de tous les honneurs, privilèges, franchises, immunités et prérogatives dont jouissent et ont droit de jouir les autres nobles et chevaliers de ladite province de Bretagne et du droit de voix délibérative aux états [folio 4] et ce […] pendant qu’ils [viveront] noblement et q[ue] leurs noms seroient inscrit au catalogue des nobles de ladite province de Bretagne sous la sénéchaussée de Rennes.

Par laquelle induction lesdits demandeurs ont établis qu’ils sont issus de l’ancienne maison noble Duplessix de Cintré, et pour faits de généalogie que du mariage d’Yves Duplessix et [folio 4v] de Jeanne de Romelin, issut Jean Duplessix, premier du nom ; que ledit Jean fut marié à Marguerite Hay et qu’ils eurent pour fils Jean Duplessix, second du nom ; que ledit Jean second fut marié à Jeanne Le Vayer et que de ce mariage sortit Gilles Duplessix ; que ledit Gilles fut marié à Jeanne Le Metayer, de laquelle il eut [folio 5] Guillaume Duplessix ; [que] ledit Guillaume fut marié à Perronnelle Chastel, lesquels eurent plusieurs enfans, entr’autres Olivier Duplessix, aîné, et Bertrand Duplessix, cadet ; que ledit Olivier Duplessix aîné épousa en premières noces Jeanne Moslaÿe, de laquelle il eut deux enfans qui n’ont point laissé de postérité, et en secondes noces Nicolle Gasche, dont il eut aussi deux enfans, [folio 5v] Pierre et Magdelaine Duplessix ; que ledit Pierre Duplessix fut marié à Heleine Le Bouteiller, de laquelle il eut plusieurs enfans ; et entr’autres Raoul Duplessix, qui seul à laissé postérité ; que ledit Raoul Duplessix épousa Perrinne Aubin et que de ce mariage issut Bertrand Duplessix ; que le même Bertrand eut pour femme [folio 6] Marie Guilleme, de laquelle il eut un fils nommé Isaac Duplessix ; que ledit Isaac fut marié à Jeanne Lesperance ; et que de ce mariage est issu François Pierre Duplessix père, l’un des demandeurs ; finallement que ledit François Pierre Duplessix demandeur à épousé Marguerite Loyer, qui est vivante, et que de leur mariage est issu Louis François Pierre [folio 6v] Duplessix autre demandeur.

Et pour preuves de ladite généalogie, de la noblesse et de l’ancien gouvernement noble de leurs ancêtres, a été représenté et produit par lesdits demandeurs une carte généalogique représentant la filiation cy-dessus depuis Yves Duplessix juqu’aux dits demandeurs en ligne directe, comme issus de la branche aînée par Olivier Duplessix, [folio 7] fils aîné de Guillaume Duplessix et de Perronnelle Chastel, et deux branches cadettes issues de Bertrand Duplessix, fils puisné desdits Guillaume Duplessix et de Perronnelle Châtel ; l’une desquelles branches est terminée par Julienne Duplessix, veuve d’écuyer Mathurin Rouault de la Rouaudaie, comme étant ladite Julienne Duplessix fille d’Izaac Anne Joseph Duplessix et de Jeanne Gillonne Foüesnel, [folio 7v] ledit Izaac-Anne Joseph, fils de Joseph Duplessix et de Julienne Picaud, ledit Joseph fils de René Duplessix et de Renée Castin, ledit René fils de Raoul Duplessix et de Anne de Portebize ; et ledit Raoul fils aîné dudit Bertrand Duplessix et de Olive Pilet, sa première femme. La seconde desdites branches terminée par Jean Duplessix et [folio 8] Julienne de Bogar, sa femme, desquels il n’y a point de postérité connue, ledit Jean fils d’autre Jean Duplessix et de Olive de Morzelle, lequel Jean Duplessix étoit fils puisné dudit Bertrand Duplessix de son second mariage avec Jeanne de Saint Pern.

Sur le premier degré de ladite généalogie sont produites et représentées deux pièces.

La première est une copie [folio 8v] collationnée le vingt-huit septembre mil six cens soixante huit par Fretin et André, notaires royaux, d’un compulsoire fait par le procureur du roy en la sénéchaussée de Rennes, le vingt septembre mil six cent vingt-cinq, sur un ancien registre trouvé aux archives de ladite sénéchaussée, lequel compulsoire réfère la teneur de lettres patentes accordées le vingt-huit avril [folio 9] mil quatre cent trente-deux par Jean V, duc de Bretagne, à Jean Duplessix son féal écuyer et secrétaire, fils d’Yves Duplessix, par lesquelles lettres patentes le duc de Bretagne en reconnoissant la noblesse ancienne dudit Jean Duplessix, fils d’Yves et pour récompense de ses bons et loyaux services et de ceux de ses ancêtres lui accordoit [folio 9v] le droit, autorité et pleine puissance d’ajouter un troisiesme poteau aux fourches patibulaires qu’anciennement lui et ses prédécesseur avoient coutume d’avoir en aucuns lieux et endroits de leurs fiefs et seigneuries ès paroisse de Cintré, Mordelles et ailleurs.

La seconde pièce est un traité passé le vingt-neuf octobre mil quatre cent soixante un entre le même [folio 10] Jean Duplessix, seigneur Duplessix de Cintré et Vincente Duplessix, sa sœur, par lequel ils transigeoient sur le partage de la succession de feu Yves Duplessix et de Jeanne de Romelin leur père et mère en noble et en partable à la coutume du pays.

Sur le second degré ont été représentées deux pièces.

La première est un extrait délivré à la chambre des comptes à Nantes aux fins [folio 10v] d’arrêt de la même chambre du cinq novembre mil sept cent soixante-dix, d’un minu foruni le vingt-sept septembre mil quatre cent soixante-dix sept par Jehan Duplessix, fils aisné et héritier principal et noble de deffunt messire Jean Duplessix, en son vivant chevalier, seigneur Duplessix de Cintré, d’un acte de foy et hommage fait le même jour par le même Jean Duplessix second [folio 11] du nom, et d’une déclaration aussi faite le même jour par Marguerite Hay, veuve de feu Jehan Duplessix, chevalier, en son vivant seigneur Duplessix de Cintré, au sujet de son douaire. Laquelle déclaration référe à tesmoin le signe manuel de Jehan Duplessix, son fils.

La seconde est un acte de transaction rapporté par Dubois Marquïer et Le Clerc passés par la [folio 11v] cour de Montfort le vingt-cinq décembre mil quatre cent quatre-vingt-quatorze au sujet des héritages, maisons, terres et seigneuries qui furent à Jehan Duplessix, chevalier, seigneur du Plessix de Cintré, et à dame Marguerite Hay, sa femme, par lequel acte noble écuyer Jehan Duplessix second du nom est dit héritier principal et noble dudit feu chevalier.

[folio 12] Sur le troisiesme degré ont été représentés trois actes au pied les uns des autres, datés des vingt-trois février, sept mars mil quatre cent soixante-dix-sept et dix-sept aoust mil quatre cent soixante-dix-huit.

Le premier est une transaction faite en jugement par la cour de Rennes entre noble écuyer Jean Duplessix, seigneur dudit lieu Duplessix, [folio 12v] en son nom et au nom de Jeanne Le Vayer, sa femme et compagne épouse, et Jehan Le Vayer seigneur de la Rivière d’Artois, par laquelle ledit Le Vayer assigne à sa sœur Jeanne une rente de huit livres à valloir sur la succession de messire Jehan Le Vayer et de dame Marie Dorchart leur père et mère.

Le second est un arrêt fait es plaids généraux de Rennes [folio 13] entre les mains de noble homme Pierre de Beaulcé par noble écuyer Jehan Duplessix et Jeanne Le Vayer sa femme de la somme de deux mille libres pour aliénation faite audit de Beaulcé de la terre de Mejussaume par le père de ladite Jeanne Le Vayer.

Le troisième est un deffaut adjugé au profit de noble écuyer Jehan Duplessix et Jehanne Le Vayer, sa femme, sieur [folio 13v] et dame Duplessix Cintré, contre Jean Le Vayer, frère de ladite Jeanne, dans la succession de messire Jehan Le Vayer, leur père.

Plus une grosse de procès verbal du douze avril mil cinq cent dix fait par la cour de Rennes devant le sénéchal d’icelle, sur un appointé et contrat héritel du six de novembre mil cinq cent huit entre nobles gens Jehan Duplessix et [folio 14] Gilles Duplessix, son fils, autorisé de son père d’un part, et maître Guillaume Le Metayer d’autre part, par lequel procès verbal il est appris que lesdits Jean et Gilles Duplessix avoient transporté à titre d’échange audit Le Metayer le lieu, maison, moulin, terres, rentes, juridiction et appartenances du Plessix de Cintré et de la Louvelle. Qu’en récompense ledit Le Metayer leur avoit transporté le lieu, maison et [folio 14v] metayerie de la Bonnemaÿe, et que ledit Gilles Duplessix étoit marié à une sœur dudit Le Metayer. Au pied dudit procès verbal est un acte de transport passé en la ville de Breal le seize avril mil cinq cent dix fait au desir de l’apointé cy dessus, par ledit Guillaume Le Metayer audit Gilles Duplessix, de quelques héritages scitués en la [folio 15] paroisse de Mordelles à la suite duquel acte est une reconnoissance et quittance passée par la cour de Bréal le vingt-huit juin mil cinq cent seize par ledit Gilles Duplessix audit Le Metayer.

Sur le quatrième degré les demandeurs ont employé le procès verbal dudit jour douze avril mil cinq cent dix en ce qu’il porte que Gilles Duplessix étoit [folio 15v] marié à une sœur dudit Le Metayer. Et ont de plus représenté deux autres pièces.

La première est un écrit de réponses fourni le dix-neuf mai mil cinq cent quarante-deux par Guillaume Duplessix, écuyer, seigneur de Blamon aux faits allégués de la part de Yvonne Duplessix, par lequel ledit Guillaume Duplessix maintenoit qu’il étoit [folio 16] fils aisné et héritier principal et noble de deffunts Gilles Duplessix et Jehanne Le Metayer, sa femme, morte et décédée puis trente ans, desqueulx et chacun comme tel il avoit recueilli la succession noblement et avantageusement ainsi que ses prédécesseurs et antecesseurs avoient fait, qu’il et sesdits prédécesseurs et antecesseurs étoient nobles personnes appartenans à plusieurs [folio 16v] gentilshommes et demoiselles s’étoient de tout tems traités et gouvernés noblement et avantageusement en leurs partages et autres affaires tels, tenus, censés et réputés entre les autres gentilhommes et seigneurs de ce pays et duché.

La seconde est un inventaire de production fournie le premier mai mail mil cinq cent quarante-six par Gilles Le Metayer dans [folio 17] un procès qu’il avoit contre Guillaume Duplessix et Perronnelle Chastel sa femme, par lequel il est dit que Guillaume Le Metayer, père dudit Gilles, avoir acquis la terre du Plessix Cintré de Jean Duplessix, père dudit Gilles Duplessix, père dudit Guillaume d’à présent, et que ledit Guillaume Duplessix étoit fils et héritier principal et noble de feu Gilles Duplessix sieur de la Bonnemaÿe.

Sur le cinquiesme degré, lesdits demandeurs [folio 17v] ont déclaré employer d’abord l’inventaire de production dudit jour dix-neuf mai mil cinq cent quarante-deux par lequel il est justiffié que Guillaume Duplessix étoit marié à Perronnelle Chastel, et ont outre représenté trois autres pièces.

La première est une sentence rendue en la jurisdiction de Saint Gilles le onze juillet mil cinq cent cinquante-deux par laquelle il est appris qu’Olivier Duplessix après avoir [folio 18] remontré et prouvé qu’il étoit fils et héritier principal et noble de nobles gens Guillaume Duplessix et de deffunte Perronnelle Chastel, ses père et mère, décédée il y avoit un an et plus, fut licentié de jouir des meubles et héritages luy échus et revenus par le décès et succession de ladite deffunte Perronnelle Chastel et spécialement du lieu et métaierie du Moncel Saint [folio 18v] Méen et de la métaierie de la Padouyere.

La seconde pièce est un acte d’accord rapporté par les notaires de la cour de Bintin le vingt-sept juin mil cinq cent soixante-cinq, par lequel il est appris que noble homme Olivier Duplessix, seigneur du Moncel, et nobles personnes Bertrand Duplessix et Jeanne Duplessix étoient frère et sœur et enfans de feue demoiselle Perronnelle Chastel, en son vivant femme compagne épouse de Guillaume [folio 19] Duplessix, écuyer, père desdits Olivier, Bertrand et Jeanne Duplessix ; que dès le quinze de décembre mil cinq cent soixante-quatre par procès entr’eux ensuivi en la cour de Montfort, partage avoit été entr’eux jugé être fait de la succession de ladite feue Perronnelle Chastel, en noble comme en noble et en partable comme en partable, et qu’avant de procéder audit partage, il fut convenu et accordé en présence et du [folio 19v] consentement de Guillaume Duplessix, que pour le préciput aisnage et avantage dudit Olivier Duplessix, fils aisné dudit Guillaume Duplessix et de Perronelle Chastel sa femme, ledit Olivier Duplessix, pour lui et ses hoirs à jamais es tems avenir, auroit et jouroit du tout de la maison, terre, jurisdiction, fief et bailliage du Moncel.

La troisième pièce est une [folio 20] procuration rapportée par les notaires de la cour de Bintin le quatre juin mil cinq cent soixante-quatorze par laquelle écuyer Guillaume Duplessix, sieur de la Bonnemaÿe, reconnut que dès le sept décembre mil cinq cent trente-six, pour certaines causes et légitimes considérations, il avoit été pourvu en la cour de Monfort de curateur pour l’administration de ses biens [folio 20v] en la personne de demoiselle Perronnelle Chastel, sa femme et compagne, et après son décès, en la personne de dom Gilles Duplessix, son frère, lequel à cause de sa vieillesse et indisposition vouloit être déchargé de ladite charge, pourquoy ledit Guillaume Duplessix donnoit pouvoir de dire et déclarer qu’il vouloit avoir pour son curateur écuyer Bertrand Duplessix son fils, s’il étoit [folio 21] trouvé par justice et ses parens et alliés capable pour icelle charge.

A encore été représenté par les demandeurs, pour nouvelle preuve que Guillaume Olivier avoit été marié a Perronnelle Chastel, un inventaire du dix avril mil cinq cent soixante onze, dans lequel sont référés un acte de prodigalité en datte du septiesme jour de décembre mil cinq cent trente-six, par lequel [folio 21v] conste noble homme Guillaume Duplessix, sieur de Blamon, avoir été déclaré prodigue et interdiction de sesdits biens lui faite, et un acte de curatelle daté du dix-septiesme jour de décembre audit an trente-six, par lequel ledit Guillaume Duplessix est pourvu de curatrice en la personne de demoiselle Perronnelle Chastel sa compagne.

Sue le sixiesme degré ont été représentés quatre pièces.

La première est l’inventaire dudit jour dix avril mil [folio 22] cinq cent soixante-onze fait par Gilles Nozay, commis au greffe de la cour de Saint Gilles, après la mort d’Olivier Duplessix, sieur du Moncel, fils aîné de Guillaume Duplessix, par lequel il est appris que ledit Olivier avoit été marié en premières nopces avec Jeanne Morlaÿe et qu’il en avoit eu deux enfans Bertrand et Bertranne Duplessix. Desquels autre Bertrand Duplessix, frère puisné dudit Olivier, étoit [folio 22v] le tuteur, et en secondes nopces avec Nicole Gasche dont il avoit aussi eu deux enfans, Pierre et Magdelaine Duplessix.

La seconde, troisième et quatrième pièce sont une sentence rendue en la cour et siège présidial de Rennes ; une production et une transaction dattés des vingt décembre mil cinq cent soixante-dix-sept, onze mars et dix-sept avril mil cinq cent soixante-dix-huit, dans un procès suivi par [folio 23] écuyer Bertrand Duplessix, sieur de la Padouyère, en son nom et comme garde des enfans de feu écuyer Olivier Duplessix, sieur du Moncel, au sujet du trouble apporté à la possession d’un droit de banc et enfeu dans l’église de Breteil, dependant de la terre et seigneurie du Monssel ; par laquelle transaction ledit Bertrand Duplessix reconnoissoit que ledit Olivier Duplessix étoit son frère aisné.

Sur [folio 23v] le septiesme degré ont été représenté un extrait de baptême du dix janvier mil cinq cent quatre-vingt-neuf tiré des registres de la paroisse de Breteil, délivré le premier juin mil sept cent soixante-sept par le sieur Le Mée, recteur de ladite paroisse, par lequel il est justiffié que Raoul Duplessix étoit fils de noble homme Pierre Duplessix et de demoiselle Heleinne Le Bouteiller sa [folio 24] compagne.

Six contrats de vente en datte des quatorze février mil six cent neuf, vingt-sept décembre mil six cent dix-sept, sept et seize décembre mil six cent vingt-sept, huit octobre mil six cent vingt-huit et premier mai mil six cent trente-cinq, justiffiant aussi que ledit Raoul Duplessix étoit fils dudit Pierre Duplessix, sieur du Moussel Saint Méen, et que celui-cy avoit eu trois autres [folio 24v] enfans : Guillaume, Bertranne et Mathurine Duplessix.

L’extrait de sépulture dudit Pierre Duplessix, écuyer sieur du Moussel Saint Meen, du vingt-trois janvier mil six cent trente-huit, aussi tiré des registres de la paroisse de Breteil et délivré le premier juin mil sept cent soixante-sept par le sieur Le Mée, recteur de ledite paroisse.

Et une déclaration raportée par les notaires de Monfort le [folio 25] premier novembre mil six vent trente-six et déposée au greffe d’office du siège présidial de Rennes. Ladite déclaration faite par René Duplessix, écuyer, sieur de la Haÿe, et par lui présentée à messire Eustache Delys président [au] présidial et sénéchal de Rennes, commissaire de Sa Majesté pour le ban et arrière ban de la province de Bretagne sous le ressort de la sénéchaussée de Rennes, des maisons, terres, fiefs et héritages [folio 25v] que ledit René Duplessix tenoit et possédoit noblement en la paroisse de Breteil, diocèze de Saint Malo.

Sur le huitième degré ont été représentés deux extraits de la célébration du mariage de noble homme Raoul Duplessix et de Perrinne Aubin, faite en l’église de Breteil, le vingt-neuf juillet mil six cent quarante-deux. L’un desdits extraits délivré le treize octobre mil sept [folio 26] cent cinquante-cinq par le sieur recteur de Breteil ; et l’autre délivré le quatorze mai mil sept cent soixante-onze par le sieur Le Mée, recteur de la même paroisse.

Et un autre extrait de baptême tiré des registres de ladite paroisse de Breteil justiffiant que du mariage de noble homme Raoul Duplessix et de Perrinne Aubin, sa femme, issut un fils nommé Berrtand Duplessix, ledit extrait [folio 26v] délivré le deux juillet mil six cent quatre-vingt-dix-huit par le sieur Ruellan, recteur de ladite paroisse de Breteil.

Sur le neufvième degré ont été représentés un extrait de la célébration du mariage de Bertrand Duplessix avec Marie Guilléme en datte du sept juin mil six cent soixante-sept, ledit extrait tiré du papier des épousailles de la paroisse de Breteil et délivré le vingt-[folio 27] trois février mil sept cent deux par le sieur Ruellan, recteur de ladite paroisse.

Et un autre extrait du papier baptismal de la même paroisse justiffiant que le troisième avril mil six cent soixante-dix-neuf fut baptisé Isaac Duplessix né le premier dudit mois, fils de noble homme Bertrand Duplessix et de Marie Guillémé sa femme, ledit extrait délivré le huit juillet mil [folio 27v] six cent quatre-vingt-dix-huit par le sieur Ruellan, recteur de ladite paroisse de Breteil.

Sur le dixième degré ont été représentés l’extrait de la célébration du mariage d’Izaac Duplessix, fils mineur autorisé de Bertrand Duplessix, son père, avec Jeanne L’Esperance, ledit mariage célébré en l’église de Toussaint de Rennes le dix-neuf aoust mil six cent [folio 28] quatre-vingt-dix-huit, lequel extrait est tiré des registres de ladite paroisse de Toussaint et a été délivré le vingt-deux aoust mil sept cent soixante-dix par le sieur de Chateaubriand, recteur de ladite paroisse.

Et un extrait de baptême tiré des registre de la même paroisse justiffiant que François Pierre Duplessix, l’un des demandeurs, est fils de noble homme Isaac Duplessix [folio 28v] et de Jeanne l’Esperance sa femme, et est né et a été baptisé le trentiesme mars mil sept cent onze. Ledit extrait délivré le vingt-sept mai mil sept cent vingt-huit par le sieur Moslaÿe, curé de ladite paroisse de Toussaint.

Sur le onziesme et dernier degré ont été représentés un certificat des bannies du futur mariage entre François Pierre Duplessix et [folio 29] ledit extrait délivré le cinq février mil sept cent soixante-onze par le sieur Thomas, curé de ladite paroisse de Saint-Germain.

L’extrait de sépulture de ladite demoiselle Gilette Jeanne Bameulle du six juin mil sept cent cinquante-deux, tiré des registres de la paroisse de Toussaint de Rennes et délivré le six mars mil sept cent soixante-onze [folio 29v] par le sieur Meneust, curé de ladite paroisse.

Autre extrait des registres de la même paroisse justiffiant que le quatre mai mil sept cent cinquante-six, écuyer François Pierre Duplessix a été marié en secondes nopces avec demoiselle Marguerite Loyer, ledit extrait délivré le vingt-cinq février mil sept cent soixante-onze par le sieur Meneust curé de ladite paroisse de Toussaint.

Autre extrait baptismal de Louis François Pierre Duplessix, autre demandeur, du trente janvier [folio 30] mil sept cent soixante-deux, justiffiant qu’il est fils d’écuyer François Pierre Duplessix et de demoiselle Marguerite Loyer son épouse, ledit extrait tiré des registres de ladite paroisse de Toussant de Rennes et délivré le vingt-deux aoust mil sept cent soixante-dix par le sieur de Chateaubriand, recteur de ladite paroisse.

Et un contrat d’acquêt fait par ledit écuyer François Pierre Duplessix et ladite demoiselle Marguerite Loyer, son épouse, le treize mars mil [folio 30v] sept cent soixante-huit, au rapport de Jolivet et Duclos, nottaires royaux à Rennes.

Ont de plus lesdits demandeurs représenté pour suplément de preuves de leur qualité noble et de leur généalogie depuis Guillaume Duplessix jusqu’à Jean Duplessix, premier du nom, deux arrêts rendus par la chambre établie pour la réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne les onze janvier et trois mai mil six cent soixante-neuf, par lesquels écuyers [folio 31] Joseph Duplessix et Izaac Anne Joseph Duplessix son fils, et Jean Duplessix, issus de Bertrand Duplessix, fils puisné de Guillaume Duplessix et de Perronnelle Chastel, ont été déclarés nobles et issus d’ancienne extraction noble, et maintenus d’avoir armes et écusson timbrés appartenant à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, exemptions, immunités, prééminences et privilèges attribués aux nobles de cette province. La grosse de l’arrêt dudit jour onze janvier mil six cent soixante-neuf délivrée par duplicata, [folio 31v] signée Le Clavier, et l’arrêt dudit jour trois mai mil six cent soixante-neuf, représentée en première grosse, signée Laures.

La déclaration donné par le procureur sindic des États le onze mai mil sept cent soixante-onze, sur le vu des titres cy-dessus, portant son consentement que les demandeurs soient déclarés avoir les qualités requises pour avoir entrée, séance et voix délibérative aux États dans l’ordre de la noblesse et signiffiée en la Cour par lesdits demandeurs le seize [folio 32] mai mil sept cent soixante-onze.

Et ce que lesdits demandeurs ont mis et produit par-devers ladite cour ; conclusion du procureur général du roy prises sur l’état de l’instance le quatorze août mil sept cent soixante-onze ; sur ce ouï le rapport de maître Pic de la Mirandolle fils, conseiller en Grand Chambre et tout considéré.

 

La Cour faisant droit sur le tout, a maintenu lesdits François Pierre Duplessix et Louis François Pierre [folio 32v] Duplessix son fils et leur postérité née et à naître en légitime mariage dans la qualité noble d’ancienne extraction, et dans celle de chevalier, et au droit d’avoir pour timbre et armes un écusson portant d’argent, au chevron de gueule, cantonné de trois lozanges de même, deux en chef et une en pointe ; ordonne que lesdites armes seront placées dans l’armorial de Bretagne et qu’ils jouiront de tous [folio 33] les honneurs, privilèges, franchises, immunités et prérogatives dont jouissent et ont droit de jouir les autres nobles et chevaliers de ladite province de Bretagne, et du droit de voix délibérative aux États, lors et pendant qu’ils viveront noblement ; ordonne pareillement que leurs noms seront inscrits au catalogue des nobles de ladite province de Bretagne sous la sénéchaussée de Rennes.

Fait en Parlement le treize décembre mil sept cent soixante-onze, signé Desnos, monsieur le Greffier.

 

Pour vérification [Signé] Gedouin.


[1Il manque le début de l’arrêt, probablement une seule page.
Ces arrêts sont issus d’archives privées dont le dépôt a été récemment fait aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (archives du docteur Sèvegrand). Le fonds n’a pas encore reçu sa côte.

[2Le feuillet est partiellement déchiré. Sauf indication contraire, les manques ou restitutions de texte qui suivront entre crochets sont dues à des parties manquantes des pages correspondantes.