Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château de Champtocé, où naquit Gilles de Laval, seigneur de Rais (XIII-XVIe siècles) .
Photo A. de la Pinsonnais (2006).

Poulain de Mauny - Preuves pour le Collège royal de la Flèche (1773)

Mercredi 15 février 2012, transcription de Marie-Dominique Dolo.

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Preuves de noblesse pour l’École royale militaire, BNF, Département des manuscrits, Français 32082, no 10.

Citer cet article

Preuves de noblesse pour l’École royale militaire, BNF, Département des manuscrits, Français 32082, no 10, transcrit par Marie-Dominique Dolo, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 27 février 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1058.

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Poulain de Mauny - Preuves pour le Collège royal de la Flèche (1773)
105.7 kio.

Bretagne, 1773

Procès-verbal des preuves de la noblesse de César-Auguste Poulain de Mauny, agréé par le Roi pour être admis au nombre des gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans le Collège royal de la Flèche.

D’argent à un houx de sinople arraché,et un franc-quartier de gueules chargé d’une croix d’argent engreslée.

Ier degré, produisant. César-Auguste Poulain de Mauny, 1764.

Extrait des registres des batêmes de la paroisse de Landehen, évêché de Dol en Bretagne, portant qu’écuyer César-Auguste Poulain fils du légitime mariage de messire Joseph Poulain de Mauny, chevalier, seigneur du dit lieu, chef de nom et d’armes, et de dame Françoise Milon son épouse, naquit le six de mars mil sept cent soixante quatre et fut batisé le même jour. Cet extrait signé le Roüillé recteur de Landehen et légalisé.

IIe degré, père. Joseph-Thomas-François-René Poulain de Mauny, Françoise Milon, sa femme, 1740.

Extrait des registres des batêmes de la paroisse de Landehen, évêché de Dol en Bretagne, portant qu’écuyer Joseph-Thomas-François-René, fils du légitime mariage de messire Julien-Jean Poulain, chevalier de Maulny, chef de nom et d’armes, et de dame Mathurine de Follenay son épouse, naquit le vingt-deux de juin mil sept cent douze, fut batisé le même jour, et eut pour maraine demoiselle Marie-Françoise de Castellan, dame de Maulny. Cet extrait signé le Roüillé recteur de Landehen et légalisé.

Extrait des resgistres des mariages de l’église paroissiale de Lamallour, évêché de St Brieuc, portant que messire Joseph Poulain, chevalier, chef de nom et d’armes, seigneur de Mauny, Kerlagude et autres lieux, de la paroisse de Landehen, évêché de Dol, et demoiselle Françoise Milon, dame du Boissy, reçurent la bénédiction nuptiale le trente et un de may mil sept cent quarante. Cet extrait signé Ruellan recteur de Lamallour et légalisé.

[En marge] Acte de notoriété, dont la teneur suit ;« L’an mil sept cent soixante-treize le trois novembre, .... devant nous notaires au siège de Lamballe, premier membre du duché de Penthièvre, pairie de France, reçus au dit siège et demeurants séparément en la même ville, évêché de St Brieuc, province de Bretagne, soussignés, sont comparus en personnes, d’une part messire Joseph-Thomas-François-René Poulain, chevalier, seigneur de Mauny, chef de nom et d’armes, demeurant alternativement en son hotel en cette ville, paroisse de Notre-Dame et St Jean, et à son château de Mauny, paroisse de Landehen, évêché de Dol, dite province de Bretagne, d’autre part, messire Louis-César-Pierre le Prevost de la Touche, chevalier, chef de nom et d’armes du dit nom, chevalier de St Louis, ancien capitaine de cavalerie, pensionnaire du Roi et des Etats de cette province, et messire Guillaume-René du Boüilly, chevalier, seigneur de la Morandais, chef de nom et d’armes : l’un et l’autre contemporains du dit seigneur de Mauny et demeurants alternativement à leurs hotels en cette ville, paroisse de Notre-Dame et St Jean, et à leurs châteaus, paroisse de Landehen, trève de Penguily, évêché de Dol, et paroisse de Maroué, trève St Yves, évêché de St Brieuc ; auxquels seigneurs de la Morandais et de la Touche monsieur de Mauny a représenté qu’il fut nommé Joseph-Thomas-François-René sur les fonts de la dite paroisse de Landehen le 22 juin 1712, comme le justifie son acte de batême du même jour inséré au registre de la dite année ; mais que n’étant pas d’usage de donner dans la suite ou de prendre tous les noms reçus au batême on ne lui a rapellé et il n’a pris lui-même que le premier, notamment en l’acte de célébration de son mariage du 31 may 1740 et dans celui de batême de l’un de ses enfants du 6 mars 1764 ; qu’on lui a observé depuis peu que l’omission faite en ces actes et autres des trois derniers noms portés en son acte de batême pourroit dans la suite des tems occasionner quelque doute sur l’identité de la personne désignée par quatre noms dans le premier acte et par un seul dans les postérieurs. Or pour prévenir les difficultés ou doutes qui pourroit naître à ce sujet, il a prié lesdits seigneurs de la Morandais et de la Touche ses contemporains de rendre témoignage de l’identité de la personne désignée aux dits actes. En conséquence les dits seigneurs ont certifié et certifient qu’il est de notoriété publique et particulièrement à leur connaissance que Joseph-Thomas-François-René Poulain batisé le 22 juin 1712 sur les fonts de la dite paroisse de Landehen, évêché de Dol, en cette province, est le même individu qui paroît sous le seul nom de Joseph dans ledit acte de célébration de mariage du 31 may 1740 et dans le dit acte de batême du 6 mars 1764 et que cet individu est précisément le dit seigneur Poulain de Mauny comparant. De toute quoi nous avons rapporté le présent acte, et de plus attestons en avoir nous-mêmes toute la certitude possible. Fait à Lamballe sous les seings respectifs des dits seigneurs de Mauny, de la Touche et de la Morandais, et sous ceux de nous notaires après amples lecture, les dits jours et an » (signé) « le Prevost de la Touche, Guillaume-René du Boüilly de la Morandais, Joseph-Thomas-François-René Poulain de Mauny, Rio notaire », (et) « Chanoine notaire ducal second. » (Cet acte fut légalisé le même jour par Robert-François Bernard du Haut-Cilly, conseiller du Roi, lieutenant général civil et criminel de la Cour et sénéchaussée royale de St Brieuc, et sénéchal de Lamballe). Certifié véritable par nous soussigné le 30 novembre 1773. [Signé :] Hozier de Sérigny.

IIIe degré, ayeul. Julien-Jean Poulain de Mauny, Mathurine de Follenay de la Moissonnière, sa femme, 1711.

Extrait des registres des batêmes de la paroisse de Landehen, évêché de Dol en Bretagne, portant que Julien-Jean, fils légitime d’écuyer Joseph Poulain, chevalier, chef de nom et d’armes, seigneur de Mauny, et de dame Marie-Françoise de Castellan, naquit le neuf et fut batisé le dix de may mil six cent quatre-vint-six. Cet extrait signé le Roüillé recteur de Landehen et légalisé.

Contrat de mariage de messire Julien-Jean, Poulain de Maulny, chevalier, seigneur du dit lieu de Maulny, y demeurant, paroisse de Landehen et évêché de Dol, majeur de vingt-cinq ans, fils aîné, héritier principal et noble de feu messire Joseph Poulain de Maulny, chevalier, seigneur du dit lieu, et de dame Marie-Françoise de Castelan, dame douairière de Maulny, demeurante en la ville de Lamballe, accordé le vingt-trois de juillet mil sept cent onze avec noble demoiselle Mathurine de Follenay, dame de la Moissonnière, fille de messire Jaques de Follenay seigneur de Cremeur, et de feüe dame Mathurine Rouxel, demeurante aud. Lamballe. Ce contrat passé en la maison noble de la Moisonnière, paroisse de Morieuc, devant Boulaire notaire royal de la sénéchaussée de Rennes établi à Lamballe.

IVe degré, bisayeul. Joseph Poulain de Mauny, Marie-Françoise de Castelan du Bois, sa femme, 1681.

Contrat de mariage de messire Joseph Poulain, chef du nom et armes des Poulains, chevalier, seigneur de Maulny, la Noë et autres lieux, fils aîné héritier principal et noble de défunts messire Thébault Poulain, chevalier, et dame Perronnelle Bertho son épouse, seigneur et dame de Maulny etc, demeurant en son manoir de Maulny, paroisse de Landehen et diocéze de Dol, accordé le trente de janvier mil six cent quate-vingt-un avec demoiselle Marie-Françoise de Castelan, dame du Bois, fille aînée de messire Jean de Castelan chef du nom et armes de Castelan, chevalier, et de dame Renée de Clay sa femme, seigneur et dame du Bois, la Foye, la Guignardays, etc, demeurants en leur manoir de la Foye, paroisse de Syon et diocéze de Nantes. Ce contrat passé à Rennes devant du Chemin notaire royal en la Cour du dit Rennes.

Arrêt de la Chambre établie par le Roi pour la réformation de la noblesse du Pays et duché de Bretagne, rendu à Rennes le vingt-huit de janvier mil six cent soixante neuf, par lequel Thébault Poulain, écuyer, sieur de Maulny, et Joseph Poulain aussi écuyer, sieur de Mauny, son fils présomptif héritier principal et noble et de dame Perronnelle Bertho, sont déclarés nobles et issu d’ancienne extraction noble ; comme tels lad. Chambre leur permet de prendre la qualité d’écuyer et de chevalier, et les maintient au droit de jouir de tous les privilèges attribués aux nobles de la province ; ordonnant en outre que leurs noms seront employés au Catalogue des nobles de la sénéchaussée de Rennes. Cet arrêt signé Malescot.

Nous, Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny, chevalier, juge d’armes de la noblesse de France, et en cette qualité commissaire du Roi pour certifier à Sa Majesté la noblesse des élèves de l’École royale militaire et du Collège royal de la Flèche, chevalier Grand-Croix honoraire de l’ordre royal de Saint Maurice de Sardaigne,

Certifions au Roi que César-Auguste Poulain de Mauny a la noblesse nécessaire pour être admis au nombre des gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans le Collège royal de la Flèche, ainsi qu’il est justifié par les actes énoncés et visés dans ce procès-verbal que nous avons dressé et signé à Paris le dixième jour du mois de septembre de l’an mil sept cent soixante-treize.

[Signé : ] d’Hozier de Sérigny.