Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Péan - Réformation de la noblesse (1669)

Jeudi 23 février 2012, texte saisi par Laurent Chauvin.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 465-474.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 465-474, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article914.

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Péan - Réformation de la noblesse (1669)
128.7 kio.

Seigneurs de Pontfilly, de la Ville-au-Provost, etc...

Péan
D’or à trois testes de mores, bandees d’argeant, deux et une.
Amaury de la Pinsonnais

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et dame Yvonne le Moenne, veufve de François Pean, escuier, sieur de Sainct-Briac, demeurant à la maison de la Ville-au-Provost, parroisse de Sainct-Briac, evesché de Sainct-Malo, ressort de la jurisdiction de Dinan, elle tuterice de René, Louis et François Pean, enfens de leur mariage, deffanderesse, d’autre part [1].

Veu par ladicte Chambre :

L’extraict de comparution faict au Greffe de ladicte Chambre, le 22e septembre dernier, contenant la declaration de maistre Thomas Harel, procureur, de voulloir soutenir pour lesdicts Pean la qualité d’escuier par leurdit deffunct pere et leurs [p. 466] ancestres prise et avoir pour armes : D’or à trois testes de mores, bandees d’argent, deux et une.

Carte genealogicque de l’antienne maison et famille desdicts deffandeurs, par laquelle il est articullé que lesdicts escuiers René, Louis et François Pean sont issuz dudict deffunct escuier François Pean et de ladicte damoiselle Yvonne le Moenne, sieur et dame de Sainct-Briac ; que ledit François Pean, sieur de Sainct-Briac, estoit fils aisné, heritier principal et noble d’autre escuier François Pean et de damoiselle Claude du Mats, vivants sieur et dame de Pontfilly, lequel eut six cadets, sçavoir Christophe Pean, decedé sans hoirs de corps, Françoyse Pean, dame du Dicq, laquelle a une fille, Charlotte Pean, decebdee sans hoirs de corps, Janne, Margueritte et Anne Pean ; que ledit François Pean, sieur de Pontfilly, pere dudit sieur de Sainct-Briac, estoit issu d’autre escuier François Pean et de damoiselle Jeanne Massuel, sieur et dame de Pontfilly et de la Ville-au-Provost, et n’eut qu’une cadette, sçavoir Julienne Pean, dame de la Villegoriou, decebdee sans hoirs de corps ; que ledit Françoys Pean, mary de lad. Massuel, estoit issu fils aisné, heritier principal et noble d’autre escuier François Pean et de damoiselle Françoyse de Sainct-Briac, en leur temps sieur et dame du Pontfilly, et n’eut aussi qu’une sœur, sçavoir Gillette Pean, dame de la Villedeue (?), decebdee sans hoirs de corps ; que ledict François Pean, mary de ladicte de Sainct-Briac, estoit fils aisné, heritier principal et noble de nobles gens Jan Pean et de damoiselle Marguerite Rouxel, sieur et dame dudit lieu de Pontfilly, et eut trois freres puisnes, sçavoir Jan Pean, decebdé sans hoirs de corps, Christophle et Charles Pean, aussi decebdes sans hoirs de corps ; que ledit Jan Pean, mari de ladicte Marguerite Roussel, estoit fils aisné, heritier principal et noble d’autre escuier Guillaume Pean, en son temps aussi sieur dudict lieu de Pontfilly, et que ledit Guillaume Pean, sieur dudict lieu de Pontfilly, pere dudit Jan Pean cy dessus, fut marié à damoiselle Janne Ladvocat, issue de la maison de la Crochaye.

Induction [2] d’actes et pieces de ladicte deffanderesse, en ladicte qualitté, signiffiee au Procureur General du Roy par Frangeul, huissier, le 12e Mars 1669, tendentes et les conclusions y prises à ce qu’il pleust à ladicte Chambre maintenir lesdicts René, Louis et François Pean dans la quallité de noble et d’escuiers, comme estant sortis et [p. 467] issus de personnes de condition et d’extraction noble et antienne, et dans tous les autres droicts, honneurs, privileges, presances et prerogatisves qui appartiennent legitimement à personnes de condition noble.

Et tout ce qu’a esté mis vers ladicte Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, murement consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdicts René, Louis et François Pean nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme telz leur a permis et à leurs dessandans en legitime mariage de prendre la quallité d’escuier et les a maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbrez appartenanntz à leur qualité et à jouir de tous droicts, franchises, preminances et privilleges attribues aux nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employez au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Dinan.

Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 9e jour de May 1669.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabine des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 260.)


Induction

Induction d’actes et pieces que fait et fournit devant vous Nossesseigneurs les commissaires de la Chambre etablie par le Roi pour la reformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement, damoiselle Yvonne le Moenne, veuve du feu ecuier François [p. 468] Pean, vivant sieur et dame de St-Briac, en la qualité de mere et tutrice d’ecuier René, Louis et François Pean, ses ensans, issus de son mariage avec ledit feu sieur de Saint-Briac, demeurant à present à sa maison et manoir du Pontfilly, paroisse de Pleurtuit, evesché de St-Malo, sous le ressort de la barre royale de Dinan.

A ce que, s’il plait à Nosseigneurs les commissaires de lad. Chambre, en consequence des actes qui seront cy apres induits, lesdits René, Louis et François Pean, ses ensans, soient maintenus dans la qualité de nobles et d’ecuiers, comme etant sortis et issus de personnes de condition et d’extraction noble et ancienne, et dans tous les autres droits, honneurs, privileges, presesances et prerogatives qui apartiennent legitimement à personnes de condition noble.

A ces fins et pour y parvenir :

Induit lad. le Moenne, audit nom, l’extrait de sa declaration faite au Greffe de ladite Chambre de vouloir soutenir pour sesdits ensans la qualité de nobles et d’ecuiers, le 22 Septembre 1668, signé : le Clavier, cotté... A.

Et quoiqu’elle ait dit dans sadite declaration que les armes de sesdits ensans etoient : De gueules à trois testes de mores, bandees d’argent, cependant elle declare que, n’en estant pas pour lors bien informee, elle s’etoit trompee dans le blazon, mais qu’elles sont : D’or à trois testes de mores, bandees d’argent, deux et une [3].

Pour faire ladite induisante voir qu’elle a eté convoluee en mariage avec ledit feu François Pean, sieur de Saint-Briac, fils ainé, heritier principal et noble d’autre ecuyer François Pean et de damoiselle Claude du Matz, sieur et dame du Pontfilly :

Induit son contrat de mariage, datté du 23e jour de Septembre 1648, signé : Gohier et Berthelot, notaires royaux à Rennes, cy cotté... B.

Pour faire conster comme lesdits René, Louis et François Pean, ses ensans, font issus de son mariage avec ledit feu sieur de Saint-Briac :

Induit un extrait du papier baptismal de l’eglise parochiale de Saint-Briac, datté au delivrement du 12e Octobre 1668, signé : Julien l’Ecuier, recteur de Saint-Briac, cotté... C.

Et pour faire voir de sad. qualité de tutrice :

Induit son institution en faite par la cour royale de Dinan, en date du 4e de Decembre 1660, signé : J. Clavier, cy cotté... D.

Induit ladite le Moenne, audit nom, un arbre contenant la filiation et genealogie de [p. 469] sesdits ensans, au frontispice duquel est l’ecusson de leurs armes et de leurs predecesseurs ; led. arbre genealogique cotté... E.

Pour faire la preuve certaine des filiations qui y font articulees, elle commence par la preuve de la filiation desdits René, Louis et François Pean, ses ensans, qu’elle a cy devant justifiez estre issus de son mariage avec ledit feu François Pean, sieur de Saint-Briac, puisqu’il s’agit de la qualité de nobles et d’ecuyer qu’elle a declaré soutenir pour eux.

Ledit François Pean, sieur de St-Briac, pere desdits mineurs, etoit fils aisné, heritier principal et noble d’autre ecuyer François Pean et de damoiselle Claude du Matz, vivans sieur et dame du Pontfilly, et eut six cadets, sçavoir Christophe, Françoise, Charlote, Jeanne, Marguerite et Anne Pean, qui furent partages noblement et avantageusement par ledit sieur de St-Briac, leur frere ainé, sur la succession dud. sieur du Pontfilly, leur pere commun ; et apres deces d’icelui sieur de Saint-Briac, furent aussi partagez noblement sur la succession de ladite du Matz, par lad. le Moenne, sa veuve et tutrice des ensans de leur mariage, et pour le justifier :

Induit quatre actes de prisages, partages et designations faites par ledit sieur de St-Briac et sad. veuve, avec ses puisnez, des successions desd. François Pean et Claude du Matz, sieur et dame du Pontfilli, leur pere et mere, en date des 17 et 18e Septembre 1653, 23 et 24e May 1662. Lesdits prisages faits par personnes nobles, convenus respectivement par les parties, cy cottez... F.

Et pour d’abondant faire voir que ledit Pean, sieur de Saint-Briac, a toujours eté reconnu en qualité d’heritier principal et noble :

Induit lad. le Moenne, audit nom, un acte de demission faite par damoiselle Julienne Pean, dame de la Villegoriou, de ses biens heritels, entre les mains d’icelui sieur de Saint-Briac, son neveu, comme son heritier principal et noble, en date du 3e Decembre 1646, signé : Bohoré et Poulet, notaires. Au pied de laquelle sont les publications en faites et ordonnance de l’enregistrer au greffe civil de la jurisdiction de Dinan. Ledit acte cotté... G.

Ledit feu Pean, sieur du Pontfilly, mari de lad. du Mats et pere dud. sieur de Saint-Briac, etoit issu d’autre ecuier François Pean et de damoiselle Jeanne Massuel, sieur et dame dudit lieu de Pontfilli et de la Ville-au-Provot, lequel n’eut qu’une sœur appelee Julienne Pean, laquelle fut mariee avec ecuyer Charles de la Monteliere, [p. 470] sieur de la Villegoriou, entre lesquels François et Julienne Pean, apres estre demeures d’acord de la succession noble et avantageuse de lersdits pere et mere, et apres avoir mis leurs affaires en deliberation de plusieurs gentilshommes et gens de conseil, au sujet du partage du à icelle Julienne Pean par sond. frere, en lad. succession, il se passa un acord et transaction par laquelle icelui Pean, comme heritier principal et noble auxd. successions, bailla à lad. Julienne, sa sœur, pour sondit droit de partage en icelles, la metairie de la Ville-au-Provot, moulin, dixme, jurisdiction et terres en dependantes, situees en la paroisse de St-Briac, et retenut ledit sieur du Pontfilly, pour son droit de precipu, la maison principale dudit lieu de la Ville-au-Provot, avec la cour, le tromphoir [4], le coulombier, le jardin, le bois ancien de haute futaye et les preeminences d’eglise en l’eglise de Saint-Briac, parce que lad. Julienne Pean tiendroit aussi par apres lesd. heritages à lui baillez en partage, dud. sieur du Pontfilli, comme jouvaigneure d’ainé, partage et ramage, et pour en conster :

Induit lad. le Moenne, audit nom, ledit partage, en date du 13 Aoust 1604, signé : Jacotart, avec un extrait du papier baptismal de la paroisse de Pleurtuit, signé : Jean Gouezel, recteur dudit Pleurtuit ; lesdites deux pieces cottees... H.

Et pour faire voir du mariage dudit Pean avec lad. Massuel, qui etoit issue de la maison de la Bouteillerie :

Induit lad. le Moenne, aud. nom, leur contrat de mariage, daté du 29e jour de Juin 1563, signé : Potier, cy cotté... I.

François Pean, mari de lad. Massuel, etoit fils ainé, heritier principal et noble d’autre ecuyer François Pean et de damoiselle Françoise de Saint-Briac, en leur temps aussi sieur et dame du Pontfilli, lequel n’eut qu’une sœur, apellee Gillette Pean, qui fut mariee avec noble homme Hardouin d’

Aumer, sieur de la Villedeve (?), laquelle Gillette Pean et sondit mari voulant intenter action contre ledit François, son frere ainé, fils et heritier principal et noble de lersd. pere et mere, pour avoir son droit de partage aux successions d’iceux, et apres estre demeurez d’acord entr’eux et reconnu que les personnes etoient nobles et leurs maisons et choses en dependantes par le passé tenues et gouvernees noblement et en partage avantageux, selon l’assise du comte [p. 471] Geoffroy, il fut baillé à ladite Gillette Pean par led. François, son frere ainé, pour son droit naturel auxd. successions de leursdits pere et mere, une dixme en la paroisse de St-Enogat, dependante de lad. maison de Pontfilly, avec les maisons, emplacement de coulombier, terres et apartenances d’une maison apellee Sainte-Cecile, ensemble les terres et heritages de la Boussarde, en la paroisse de Pleurtuit, qui demeurent tenues de ladite maison du Pontfilli et aux charges et conditions portees dans l’acte d’acord et transaction qui en fut fait le 16e Avril 1569, en presence et par avis de nombre de gentilshommes, sçavoir de nobles hommes Julien du Breuil, sieur du Pontbriand, nobles hommes Jean Massuel, sieur de la Bouteillerie, ecuyer Jaques Massuel, sieur de Bouttenignes, nobles hommes Gilles de Vaucouleur, sieur de Chasteaux, Jaques du Matz, ecuier, sieur de Richebois, noble homme Jean Geslain, sieur de la Bourbansais, noble homme maître Bertrand Ferron, sieur de la Mettrye, noble homme Guillaume Busnel, sieur de la Bosriardais, et noble homme Henri le Camus, sieur de la Vigne, desquels il est fait mention aud. acord, en temoignage d’aprobation d’icelui. Pour duquel faire conster :

Induit lad. le Moenne, audit nom, ledit acord et partage ci dessus mentioné, en date du 16e Avril 1569, signé : Lefrançois, coté... K.

Ledit François Pean, mari de ladite Françoise de Saint-Briac, etoit issu fils ainé, heritier principal et noble de nobles gens Jean Pean et Marguerite Rouxel, aussi en leur tems sieur et dame dudit lieu du Pontfilli, et eut trois freres puisnez apellez Jean, Christophe et Charles Pean, [ce dernier] mourut sans hoirs de corps et sans avoir eu aucun partage, mais lesd. Jean et Christophe, freres iouuaigneurs dudit François, apres avoir connu la succession de lesdits pere et mere estre avantageuse et qu’au tems passé lad. maison et leurs predecesseurs s’etoient gouvernez en leurs partages avantageusement, il leur fut baillé en partage, à viage, selon l’assise du comte Geffroi, par led. François Pean, leur frere ainé, une maison et metairie apellee Sainte-Cecile, situee en la paroisse de Pleurtuit, avec les dependances d’icelle, garennes, chapelle, emplacement de coulombier, avec une piece de terre apelee le domaine de Laholau, contenant dixhuit journaux de terre, situee en lad. paroisse de Pleurtuit, et outre quatre pieces de terre et emplacement de maison situee en la meme paroisse, pres la Boussarde, contenant le tout ensemble environ cinq journaux, pour du tout desd. heritages, en jouir seulement pendant leur vivant, ainsi qu’il est porté par l’acord et [p. 472] acte de partage passé entre ledit François Pean, sieur du Pontfilli, et lesdits Jean et Christophe Pean, ses jouvaigneurs, du 19e Decembre 1544, et pour le faire voir :

Induit lad. le Moenne, en lad. qualité, led. acte de partage et acord dud. jour 19e Decembre 1544, signé : le Bret, avec un acte de donation mutuelle et egale faite entre Charles et Jean Pean, freres cadets dud. François Pean, sieur du Pontfilly, de leurs meubles et aquets, auxquels aquets ledit Jean Pean ayant succedé apres le deces dud. Charles, transporta aud. François, son frere ainé, le droit qui lui apartenoit auxd. aquets, comme il se voit au second feuillet, verso, du partage ci dessus employé, lad. donation dattee du 21e Octobre 1540, signée et garentie ; les deux actes ci cotez... L.

Et pour faire conster du mariage dud. Jean Pean avec lad. Marguerite Rouxel, issue de la maison de l’Hopital, situee en la paroisse de Plurien, evesché de St-Brieuc :

Induit lad. le Moenne, aud. nom, le contrat de mariage en date du 26e jour de Fevrier 1496, signé : le Prevot, Guillaume Pinel, passe, Guillaume Pean, Lancelot Colas, Henri Cohu, N. Guedé, cy coté... M.

Ce contrat de mariage ci dessus sert aussi pour faire voir que ledit Jean Pean etoit issu de Guillaume Pean, sieur dud. lieu du Pontfilli, lequel avoit eté marié à damoiselle Jeanne Ladvocat, issue de la maison de la Crochais, et pour en aparoir :

Induit une transaction et acord, en forme de partage, passé entre lad. Jeanne Ladvocat, autorisée dud. Guillaume Pean, sieur du Pontfilli, son mari, et Guillaume l’Avocat, sieur de la Crochais, frere ainé de lad. Jeanne, pour son droit naturel aux successions de sesd. pere et mere, en date du dernier Avril 1478, signé : Guillaume Pean, Dubois, passe, Lavocat, passe, et Robert Lavocat, passe, cy cotté... N.

Outre tous les actes et partages nobles et avantageux passez entre les predecesseurs desd. mineurs, cy devant produits, qui ont toujours eté allies dans des maisons de noble et ancienne extraction.

Induit icelle le Moenne, en lad. qualité, trois aveux rendus en la Chambre des Comptes de ce pais et duché de Bretagne par les sieurs de Pontfilli, auteurs de sesd. mineurs, de leurs terres dud. lieu de Pontfilli et de la Ville-au-Provot, situees aux paroisses de Pleurtuit et St-Briac, en date des 21e Avril 1540, 10e Janvier 1565 et 10e May 1572, avec deux declarations des maisons, fiefs, jurisdiction, dixmes et autres choses leur apartenantes, qu’ils font aux commissaires deputez par le Roi pour cet effet, et confessent estre sujets aux armes et de comparoir aux montres du ban et arriere ban [p. 473] des nobles dud. pais et duché de Bretagne, en etat d’archers, comme leurs predecesseurs ; lesd. declarations dattees des 23e Avril 1540 et 10e Juin 1557 ; lesd. cinq pieces cotees... O.

Finalement, pour faire conster comme de tout tems immemorial lesd. Peans, seigneurs desd. maisons du Pontfilli et de la Ville-au-Provot ont eté toujours emploiez aux montres et reuves generales des nobles et dans la reformation de l’an 1513, de l’evesché de St-Malo, sous l’archidiaconé de Dinan, et sous le raport de la paroisse de Pleurtuit et dans la nommee des gentilshommes et sujets aux armes qui etoient francs et exemts de tous tems des fouages, tailles et contributions, et qui possedoient longtems auparavant l’an 1467 lad. maison noble du Pontfilly, et qui est encore à present possedee par lesd. René, Louis et François Pean, enfans de ladite induisante :

Induit, en un mesme cayer, cinq extraits des registres de la Chambre des Comptes de ce pais et duché de Bretagne, le dernier desquels est la reformation de l’evesché de Saint-Malo, du 15 Janvier 1513, dans lesquels extraits lesd. Guillaume, Jean et François Pean, en leurs tems, seigneurs de lad. maison du Pontfilli et predecesseurs desd. mineurs, sous le raport de la paroisse de Pleurtuit, se trouvent fort bien marquez, et eux et leurdite maison employez dans lad. reformation. Lesd. extraits dattes au deliuvrement du 24e Janvier 1669, signes : Yves Morice, Bourdin et Vincent Beaujouan, cy cotez... P.

Et pour faire voir des armes des auteurs desd. René, Louis et François Pean, qui sont : D’or à trois testes bandees d’argent, deux et une :

Induit lad. le Moenne, aud. nom, un proces verbal fait par Gui Jourdain, alloué de Dinan, sur le requisitoire du procureur du Roi dud. Dinan, pour la reparation de l’eglise de St–Briac, dans lequel, sur la fin du dixieme feuillet, verso, en continuant à l’onzieme, recto, il est raporté que dans la principale vitre du chœur de lad. eglise il y a un ecusson my parti de gueule au sautoir d’argent et autre my parti d’or à une teste et demie de more, leur lizette d’argent, lequel ecusson represente les alliances desd. Pean, sieurs du Pontfilli, avec les seigneurs de Saint-Briac et de la Ville-au-Provot, qui etoient fondateurs de lad. eglise et qui portoient pour armes : De gueulles à un sautoir d’argent, desquels François Pean, sieur du Pontfilli, bisayeul desd. mineurs, herita lad. maison de la Ville-au-Provot, en lad. paroisse de St-Briac, avec ses dependances, à cause de Françoise de St-Briac, sa mere, heritiere principale et noble desdits sieur et dame de [p. 474] Saint-Briac et de la Ville-au-Provot. Ledit proces verbal daté du 24e Mai 1651, signé : J. Clavier, greffier, cy coté... Q.

Il se voit presentement des ecussons où sont lesd. trois testes de mores, et un autre pareil ecusson que celui cy devant mentionné, qui est : Mi parti d’un sautoir et d’une teste et demie de more, bandez, qui sont en lief sur pierre, au frontispice des portes de lad. maison du Pontfilli, apartenante auxd. mineurs.

Voila comme l’on voit que la famille des auteurs et predecesseurs desd. René, Louis et François Pean, a eu de tout tems immemorial, un gouvernement noble et avantageux, et qu’ils ont été toujours qualifiez de nobles et d’ecuyers. C’est pourquoi ladite le Moenne, dame de Saint-Briac, apres tant d’actes et de partages reiterez faits noblement et avantageusement, si anciens et authentiques, espere que lesd. René, Louis et François Pean, ses ensans mineurs, seront maintenus, s’il plait à nosd. seigneurs les commissaires, dans la qualité de nobles et d’ecuyers et dans leurs armes, tout ainsin qu’etoient leurs predecesseurs, et dans tous les droits qui apartiennent à personnes de condition noble, comme etant d’ancienne naissance et de noble extraction, non seulement au coté paternel, mais aussi maternel.

Au moien de tout quoi persiste ladite dame de Saint-Briac, en la qualité qu’elle agit, à ses precedentes fins et conclusions.

Signé  : T. Harel.

Signiffié copie à M. le Procureur General du Roi, parlant à son secretaire, au parquet, à Rennes le 12 Mars 1669.

Signé : Frangeul.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabine des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 260.)


[1M. Barrin, rapporteur.

[2On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.

[3NdT : Ce qui est rigoureusement la même chose.

[4Jet d’eau.