Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Huon - Réformation de la noblesse (1669)

Mardi 12 juin 2012, texte saisi par Rémy Le Martret.

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Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. I, p. 207-218.

Citer cet article

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. I, p. 207-218, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article590.

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Huon - Réformation de la noblesse (1669)
103.8 kio.

Seigneurs de Kermadec, de Lanhouardon, de Penhep, de Penanros, etc…

Huon
D’or à trois anelettes d’azur, deux et un en poincte, cantonnees de trois croix recroisees de mesme.

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et messire Allain Huon, chevallier, sieur de Kermadec, seigneur chastelain de Trogoff, faisant pour luy et ses enffens masles, scavoir Claude-René Huon, son fils aisné, Guillaume-René Huon, son second fils, et François-Mathurin Huon, son troisiesme fils, demeurant ledict sieur de Kermadec en la parroisse de Plouegat-Moysan, evesché de Treguier, ressort de Morlaix ; et escuier Allain-François Huon, sieur de Lanhouardon, demeurant en ladicte parroisse de Guipavas, evesché de Leon, ressort de Sainct-Renan, deffandeurs, d’autre part [1].

Veu par la Chambre les extraicts de comparutions faictes au Greffe de ladicte Chambre les 5e Octobre 1668 et 18e Juillet presant mois, contenant les declarations de maistre François Bagot, procureur, substitud de maistre Pierre Gerard, principal procureur, et Claude Couvrand, aussy procureur, de soustenir pour lesdicts deffandeurs et les enffens dudict sieur de Kermadec la quallité d’escuier et chevallier par eux et leurs encestres prises, aux fins des actes qu’ils produiroient, avecq l’escusson de leurs armes, qui sont : D’or à trois anelettes d’azur, deux et un en poincte, cantonnees de trois croix recroisees de mesme.

Filiation et genealogie desdicts deffandeurs, inseree dans leur induction cy-appres, par laquelle il est articullé que lesdicts Claude-René, Guillaume-René, et François-Mathurin Huon sont issus du mariage dudit Allain Huon avecq damoiselle Anne de Pensornou, fille unicque de messire Jan de Pensornou et dame Anne Toulcouet, sa compagne, seigneur et dame de Trogoff ; que ledit Allain Huon, chevallier, seigneur de Kermadec, est appresant fils aisné, heritier principal et noble, par le decez de messire François Huon, seigneur dudict lieu de Kermadec, son frere aisné, d’autre nobles homs François Huon, premier du nom, seigneur du mesme lieu de Kermadec, et de dame Rennee de Pennancoet, fille de messire Jan de Pennancoet et dame Françoise de Kerasquer, seigneur et dame de Kerboroné, Quilimadec, Coatrez, etc. ; que ledict François Huon, seigneur dudict lieu de Kermadec, est fils aisné, heritier principal et noble de François Huon, second du nom, seigneur de Penchep et de Gorecconq, et de dame Marie le Nehou ; que ledit François Huon, second du nom, fut fils aisné, heritier principal et noble d’autre François Huon, troisiesme du nom, sieur dudict lieu de Penchep et de dame Jeanne de Guerahais ; que ledit François Huon, troisiesme du nom, sieur de Penchep, fut fils puisné de messire Henri Huon, seigneur de Kermadec, et de dame Azenore de Kersulguen ; que ledict Henry Huon, seigneur de Kermadec, fut fils aisné, heritier principal et noble de Pierre Huon, seigneur de Kermadec, de son premier mariage avecq dame Catherine de Gouzabas, fille aisnee de la maison de Kerropars, espouza en secondes nopces damoiselle Louise du Rouazle, veuffve en premieres nopces de Gilles de Lesmes, sieur de Roscanou, et en troisiesme nopces damoiselle Marie du Louet ; que ledict Pierre Huon, seigneur de Kermadec, fut fils aisné, heritier principal et noble d’Yvon Huon et de dame Marie de Coatquelven, appres le deces d’Ollivier Huon, son frere aisné ; que ledict Yvon Huon fut fils aisné, heritier principal et noble de Helart Huon ; ledict Elart, aisné, heritier principal et noble d’Ollivier Huon ; et que ledict Ollivier estoit fils aisné, heritier principal et noble de Hervé Huon.

Pour preuve de laquelle filliation ainsy establie, ledit sieur de Kermadec rapporte dans son induction les actes cy-appres dattez.

Sur le degré des enfens dudict sieur de Kermadec, deux pieces :
La premiere, le contract de mariage dudict messire Allain Huon avecq ladicte damoiselle Anne de Pensornou, en datte du 12e Janvier 1654, signé : P. Dissez.

Et la deuxiesme est un cahier d’extraictz tirez du papier baptismal de la parroisse de Plouegat-Moysan, dioceze de Treguier portant que lesd. Claude-René, Guillaume-René et François-Mathurin Huon, enfens naturels et legitimes dudict messire Allain Huon et de damoiselle Anne de Pensornou, seigneur et dame de Kermadec et de Trogoff, furent nez, scavoir ledit Claude-René le 5e Septembre 1661, ledict Guillaume-René le 19e Feburier 1663 et ledict François-Mathurin le 17e Aoust 1664. Ledict cahier d’extraicts datté au deblivrement du 25e Juin 1669, signé : Le Bastard, recteur, François le Rouge, senechal de la jurisdiction et chastelenye de Trongoff, G. Lachiver, procureur fiscal, et le Dissez, greffier.

Sur le degré dudict sieur de Kermadec, deffandeur, sont rapportez cinq pieces :

La premiere, le contract de mariage dudict noble homme François Huon, sieur de Kermadec, pere dudict deffandeur, avecq ladicte damoiselle Renee de Penancoet, fille aisnee de nobles homs Jan Penancoet et damoiselle Françoyse Kerasquer, sa compagne, sieur et dame de Kerboroné, Quilimadec, etc. ; ledict contract datté du 21e Febvrier 1621, signé : Audren, nottaire royal.

La seconde est un exploict judiciel rendu en la jurisdiction et principaulté de Leon, à Landerneau, le 6e Juin 1647, par lequel il se voict qu’apres le deces dudict feu messire François Huon, seigneur de Kermadec, lad. de Penancoet, sa veuffve, fut instituee tuterixce à messire François Huon, leur fils aisné, heritier principal et noble, seigneur dudict lieu de Kermadec, Penanros, Penhep, etc., Allain Huon, escuier, sieur de Penanros, damoiselles Françoyse, Renee, Anne, Marie et Brigitte Huon, leurs puisnez, de l’advis et consentement de plusieurs des parans desdicts mineurs, tant paternels que maternels. Ledict exploict signé : Cherué.

Et la troisiesme, l’acte de partage noble et advantageux baillé par ledict deffandeur, qualliffié hault et puissant seigneur de Kermadec, comme aisné, heritier principal et noble, à damoiselle Brigitte Huon, dame de Penanros, une de ses sœurs juveigneures, dans la succession dudict deffunct messire François Huon et dame Renee de Penancoet, leur pere et mere, apres que ladicte de Penanros auroict recogneu les successions de sesdicts pere et mere debvoir estre partagees noblement et advantageusement, suivant leur gouvernement noble de tout temps immemorial observé entre leurs predecesseurs. Ledict acte datté du 10e May 1664, signé : Gillart.

La quatriesme, certifficat du sieur marquis de Crenan, cappitaine lieutenant de la compagnie de gens d’armes du seigneur prince de Conty, comme ledict sieur de Kermadec, gentilhomme de Bretagne, avoit servi jusqu’alors de volontaire dans ladicte compagnie ; ledict certifficat donné à Arras, le 23e Juin 1648, signé : Crenan.

Et la cinquiesme, conmission du Roy, donnee au sieur de la Meilleraye, marechal de France et grand maistre de l’Artillerye, etc., de donner et conferer de sa part audict sieur de Kermadec, deffandeur, qualliffié gentilhomme et de condition, le collier de l’Ordre de Sainct-Michel, appres avoir pris et receu de lui le serment avecques les conditions et ceremonies accoustumees ; ladicte commission du 1er Avril 1649, signee : Louis, et plus bas, par le Roy, cheff et souverain dudict Ordre, la reyne regente sa mere : de Lomenye, et scellee.

Sur le degré dudict François Huon, premier du nom, pere dudict deffandeur :

L’acte de partage noblement et advantageusement fait entre ledict nobles homs François Huon, seigneur de Kermadec, comme aisné, heritier principal et noble, d’une part, et escuier Allain Huon, sieur de Gorreconcq, damoiselle Janne Huon, dame de Bodon, et Marye Huon, dame de Kerven, sa juveigneure, dans les successions de deffunct escuier François Huon et damoiselle Marye le Nehou, vivants sieur et dame de Penhep, leur pere et mere communs, apres lesdictes parties avoir recogneu la quallité de leurs dicts deffuncts pere et mere et les predecesseurs dudict sieur de Penhep s’estre de tout temps immemorial gouvernez noblement en leurs partages. Ledict acte datté du 16e Juin 1631, signé : Brexel, nottaire royal.

Sur le degré dudict François, second du nom :

Autre acte de partage noble et advantageux baillé par ledict noble François Huon, comme aisné, heritier principal et noble, à ses sœurs juveigneures, scavoir à damoiselle Agace Huon, veuffve de feu Vincent le Lu [2], Catherine Huon, femme espouze d’escuier Ollivier Portzmoguer, Rene [3] Huon, Azenore Huon, femme espouze de noble Bastien Pinart, dans les successions de deffuncts autre François Huon et damoiselle Janne Kerahes, leur pere et mere communs ; ledict acte datte du 21e May 1609, signé : J. Provost, nottaire.

Sur le degré dudict François Huon, troisiesme du nom sont rapportez huict pieces :

La premiere, l’acte de testament dudict noble homme maistre Henry Huon, sieur de Kermadec, par lequel il partage ses enfens, scavoir Pierre Huon, son fils aisné, heritier principal et noble, marié à damoiselle Gillette du Poulpri, François Huon, son fils puisné, et damoiselles Marie et Catherine Huon, ses autres puisnes, sur les chozes mantionnees audict acte, mesme pour le droict de douaire de ladicte Azenore de Kersulguen, sa compagne, luy avoict donné le lieu et mannoir de Penguep [4] o touttes ses appartenances et depandances. Ledict acte de testament datté du 18e Aoust 1558.

Adveu et minu randu par nobles gens Jan Kerven et Françoyse Huon, sa compagne, sieur et dame de Kerven et de Kermadec, des terres et heritages nobles escheus à ladicte Huon par le decedz de feu nobles homs Jan Huon, sieur en son vivant dudict lieu de Kermadec, frere aisné de ladicte dame, en datte du 11e May 1582, deubment signé et garanty.

Six actes et pieces en dattes des 2e Septembre, 7e octobre, 4e Novembre, 26e Septembre et 14e Octobre 1617, qui sont exploicts judiciels, bannies faictes en la cour de la principaulté de Leon, à Landerneau, au suject de la terre de Kermadec, recueillie collaterallement par ledict François Huon, sieur de Penchep, de la succession de deffunct Vincent Geffroy, sieur de Kermadec, decedé sans hoirs, comme son herittier principal et noble, par representation de Catherine de Kerven, mere dudict Geffroy et fille unicque de Jan de Kerven et de Françoyse Huon, ses pere et mere, icelle Huon puisnee de Pierre Huon de son mariage avecq Gillette du Poulpri et heritiere de Jan Huon, son fils aisne, decedé sans hoirs ; ledict Pierre Huon, fils aisné dudict Henry, sieur de Kermadec, pere dudict François.

Acte en forme de transaction, par lequel noble escuier maistre Pierre Huon, sieur de Kermadec, reçoit ledict noble homme maistre François Huon, son frere juveigneur, à homme, et est stipullé et accordé entr’eux que ledict seigneur de Kermadec ne seroit aucunnement obligé ny tenu garentir sondict frere sur les heritaiges luy livrez pour son droict advenant de la succession de feu noble homme maistre Henri Huon, son pere, que de la succession de damoiselle Ezenore Kersulguen, sa mere, ains se garantiroict de luy mesme sur lesdicts heritaiges. Ledict acte datté du 18e Febvrier 1558 [5] ; et outre est encorre raporté au pied dudict acte et pour autant que ledict François pouroit jouir des heritaiges luy leves, pourroict venir demander son droict advenant de la succession future de sadicte mere à l’avoir de sondit frere ce que luy touche à viage.

Autre acte de partage noble et à viage faict entre Henri Huon, escuier, sieur de Kermadec, comme fils aisné, heritier principal et noble de feu Pierre Huon, seigneur en son temps dudict lieu, de luy procreé en feue Catherine Gouzabaz, d’une part, et Hamon Huon, fils juveigneur dudict feu Pierre, de luy procreé en feue Louise du Rouazle, sa compagne esté en secondes nopces, d’autre part, par lequel acte ledict Henri, sieur de Kermadec, en ladicte qualitté d’aisné, donne à sondict frere son partage dans la succession de deffunct Pierre, leur pere commun, à en jouir en nature de bienfaict et à viage seullement, apres avoir esté reconneu entre’eux qu’ils estoient nobles gens, issuz et extraicts et leurs predecesseurs et ancestres s’estre de tous temps gouvernez noblement et ancestres seigneurs et dames dudict lieu de Kermadec estre des onques de tout ancien temps accoustumé departir et devider leur successions noblement et advantageusement, scavoir les deux parts à l’aisné, et les juveigneurs de leursdicts ancestres accoustumez d’avoir la tierce partie de leurs successions et departir entr’eux par esgalles portions, scavoir les filles juveigneures à heritaige à jamais et les filz masles d’avoir leur portion à viage et en nature d’usurfruict seullement. Ledict acte datté du 12e Juin 1534, signé : Coennec, passe, Cozic, passe, et de Lisle, passe, et scellé.

Autre acte de partage noble et à viage baillé par ledict noble escuier maistre Henry Huon, sieur de Kermadec, en la mesme qualitté d’aisné, heritier principal et noble, à Yvon Huon, son frere juveigneur, dans la succession dudict feu Pierre Huon, leur pere commun. Ledict acte portant pareillement recongnoissance du gouvernement noble de leur encestre de tout temps immemorial, en datte du 10e Mars 1539, signé : Coennec, passe, et Lebaud, passe, et scellé.

Autre acte de partage noble et à viage baillé par le mesme Henri à son autre frere juveigneur, nommé Yvon Huon, dans la succession de leurdict pere, en datte du 3e Novembre 1548, signé : Lehault et Coennec, passe.

Sur le degré dud. Henry Huon sont rapportez, les actes cy-appres dattez :

Deux exploicts judiciels au pied l’un de l’autre, renduz aux generaulx pledz de la cour de Sizun et Ploediry, les 24e Janvier 1510 et 20e Decembre 1511, deubment signez et garantis, entre ledict Pierre Huon, escuier, sieur de Kermadec, en son nom et comme garde naturel de Henry, son fils, de luy procreé en damoiselle Catherine Gouzabas, fille aisnee de deffunct Henry Gouzabas, en son temps seigneur de Keroberts, d’une part, et maistre Hervé Gouzabaz, seigneur dudict lieu, d’autre part, touchant la somme de 20 livres monnoie de rante qui avoict esté promise par ledict feu premier de Kerrobertz à sadicte fille, mariage faisant d’elle avecq ledict Huon.

Acte de ratiffication de certain acte refferé datté du 26e Janvier 1525, par lequel Pierre Huon, sieur de Kermadec, auroit baillé et transporté audit Henry Huon, son fils aisné, mariage faisant entre luy et Azenore Kersulguen, sa compagne, en faveur dudict mariage et en advançant partie de son droict de nature audict Henry, le hault manoir de Kerlazerien o touttes et chascunes ses appartenances, scittuez en la parroisse de Sainct-Thomas ; ledict acte de ratiffication dattee du 16e Juin 1531, signé : Kergoet, passe, et Grand, passe. Au pied duquel acte est l’hommage par led. Henry rendu à la cour de Doullas [6], de ladicte terre de Kerlazerien, du 16e Juin 1531, signé : Kergoet, passe, et scellé.

Acte de transaction passé entre nobles gens Hervé Gouzabaz, sieur de Kerrobertz, d’une part, et ledict Pierre Huon, seigneur de Kermadec, en son nom et comme garde naturel duddict Henry Huon, son fils aisné, d’autre part, par lequel acte est faict assiepte audict Pierre Huon, en ladicte quallitté, de ladicte somme de 22 livres de rante luye promise par son contract de mariage avecq ladicte feue Catherine Gouzabaz. Ledict acte de trasaction dattee du 4e Avril 1558 [7], signé : Barbier, passe, et Gourio, passe.

Acte de transaction passee entre venerable personne maistre Allain Lesmaes, recteur de Guengat, comme tuteur et garde de François de Lesmaes, son nepveu, fils aisné, heritier principal et noble de deffunct Gilles de Lesmaes, de luy procreé en Louyse de Rouazle, damoiselle sa compagne, seigneur et dame de Roscannou, d’une part, et ledict noble escuier Pierre Huon, seigneur de Kermadec, et ladicte Louyse de Rouazle, sa fiencee, d’autre part, touchant le douaire deub à ladicte du Rouazle, en datte du 22e Octobre 1505, signé : le Coaincte [8] et Tregoasec, passe.

Autre acte de transaction passé entre ledict nobles gens Henry Huon, escuier, sieur de Kermadec, comme fils aisné, heritier principal et noble dudict deffunct Pierre Huon, en son vivant sieur dudict lieu de Kermadec, d’une part, et damoiselle Maire le Louet, veuffve dudict deffunct sieur de Kermadec, sa femme esté en tierces nopces, touchant le droict de douaire luy appartenant es biens de la succession dudict deffunct. Ledict acte de transact datté du dernier Septembre 1531, signé : de Lisle, passe, et Kergoet, passe.

Extraict de la Chambre des Comptes, levé en presance du Procureur General du Roy en icelle, par led. sieur de Kermadec, deffandeur le 15e May 1669, par lequel il ce voict entr’autres choses qu’en un livre de refformation de l’evesché de Leon, faicte en l’an 1443, est escript soubz le raport de la parroisse de Ploediry, au premier rang des nobles d’icelle, Ollivier Huon, demeurant à Quermadeuc ; qu’en autre refformation de l’evesché de Leon, faicte en l’an 1536, est encorre escript sous le rapport de la mesme parroisse de Ploediry, le manoir et maison de Kermadeuc, appartenant à Henry Huon, noble homme ; aussy luy appartient la maison et mestairye de Kermab-Geffroi.

Acte de transaction, en forme de partage noble et à viage baillé par led. noble homme escuier messire Henry Huon, seigneur de Kermadec, comme aisné, heritier principal et noble, à Catherine Huon, sa sœur paternelle, dans la succession dudict feu Pierre, leur pere commun, pour jouir ladicte Huon des chozes luy baillees par ledict acte en nature usufruict seullement, la proprietté demeurant audict maistre Henry Huon. Ledict acte du 3e Febvrier 1542, deubment signé et garanti.

Sur le degré dudict Pierre sont rapportez :

Adveu randu par ledit Pierre Huon, seigneur de Kermadeuc, à hault et puissant seigneur de Rohan, soubz la seigneurie de Leon, à cause des terres et heritages nobles speciffies audict acte, luy escheus en rachapt par le decedz de feu Yvon Huon, pere dudict Pierre, duquel il estoict aisné, heritier principal et noble ; ledict adveu datté du 27e janvier 1494, signé : Allain le Jar, passe ; au pied duquel est le receu d’icellui, du mesme jour.

Exploict judiciel randu aux generaulx pleds de Lesneven, le 19e Novembre 1494, sur la remonstrance faicte par ledict Pierre Huon, que ledict Yvon Huon et Marye Coetquelfen, ses pere et mere, estoient mors, et Ollivier Huon, son frere aisné, absant du pais vingt ans estoient, et qu’ainsy il estoit fondé à succeder à sesd. pere et mere, comme leur fils, principal heritier et noble, et debvoit pareillement succeder à sondict frere absent, pour ce qu’il estoict le plus prochain appres lui, par laquelle sentence luy fut entr’autres chozes permis de prendre et cueillir les fruicts et les revenuz desdictes successions et d’en faire comme du sien, à ses perils et fortune.

Appoinctement à mettre, randu aux generaulx pledz de la jurisdiction de Sizun et Ploediry, entre ledict Pierre Huon et Arture Huon, sa sœur, mariee à Louis Huon [9], au suject de ragrandissement du partage deub à ladicte Huon par sondict frere aisné, dans la succession dudict Yvon, leur pere commun, dans lequel acte la noblesse illustre de la famille est encore reconnue, datté 7e Febvrier 1498, deubment signé et garanty.

Dessur le degré desdicts Yvon, Elart, Ollivier et Hervé Huon, sont rapportes :

Autre exploict randu aux generaulx pledz de Lesneven, entre ledict Pierre Huon, comme heritier principal et noble d’Yvon, son pere, et Hervé de Kerrouant, procureur du seigneur vicompte de Rohan, pour l’exemption du rachapt pretendu contre ledict Pierre, qui reffere entr’aultres choses que les heritaiges et choses luy appartenants de la succession de sondict pere, estanz es jurisdictions de Landerneau, Sizun et Ploediry, furent puis trois cents ans lors derrains l’heritage, possession et saisine à un nommé messire Saladin, chevallier, et une nommee Jugette [10], sa compagne, et que tout dempuis, scavoir au mois de May 1270, hault et puissant sire … [11] de Leon, lors seigneur et detempteur de ladicte seigneurye de Leon, jurisdiction de Sizun et Ploediry et de la Roche-Morice, de laquelle jurisdiction lesdicts heritages estoient tenus, avoict liberallement quitté, remis et pardonné ausdicts messire Salladin, chevallier, et sadicte compagne, tel debvoir de bail et qui pour lors leur pourroit competer et appartenir dessur les heritaiges desdicts Salladin et femme, en ladicte jurisdiction, qui pour lors estoient censez et reputtez seigneurs et pocesseurs desdicts manoirs, dismes et choses dessur declarees, et estoict lors ledict Pierre Huon, ledit feu Yvon, son pere, et l’un et chascun d’eux en possession et saisinne pacifficque par un, deux, trois, quattre, cinq, dix, vingt, trante, quarante, cinquante, soixante ans derrains et plus que que [12] foict par tant de temps que memoire d’homme n’estoict au contraire desdicts francs et exempts dudict debvoir de rachapt ; lesquels messire Salladin et femme eurent une fille, leur heritesse seullement desdicts manoirs et disme, laquelle fut mariee à un nommé Hervé Huon, ausquels Hervé et femme succeda principallement et noblement Ollivier Huon, et audict Ollivier succeda principallement et noblement un nommé Helart Huon, et audict Helart avoict succede ledict feu Yvon, et par ces moyens et autrement ledict Pierre Huon s’accordoict et estoit hoir et successeur ausdicts feuz Yvon Huon et ausdicts messire Salladin et compagne, sieur et dame desdicts lieux. Ledict exploict judiciel datté du 7e Novembre 1494, signé : Kerourfil, passe.

Acte de transaction passé en consequence entre ledict seigneur vicompte de Rohan et de Leon, compte de Porhouet, seigneur de Blain, de la Garnache, d’une part, et ledict seigneur de Rohan [13], qui consent et octroye entr’autres chozes que ledict manoir de Kermadec, le lieu o sadicte mestairie et leursdictes terres et appartenances d’iceux soint et demeurent quictes, francqz, exempts à l’advenir dudict debvoir de rachapt. Ladicte transaction du 7e May 1505, signee par collationné du 21e Juillet 1616, à la requeste de Vincent Geffroy, escuier, sieur de Kermadec, dont le pere dudict deffandeur auroict recueilly la succession collateralle : Le Mercier et Roparts, notteres de la cour de la principaulté de Leon, à Landerneau.

Induction d’actes et pieces dudict sieur de Kermadec, deffandeur, fournie au Procureur General du Roy par Boulongne, huissier, le 8e de ce presant mois de Juillet, tendentes et les conclusions prises à ce qu’il soict maintenu en la qualitté de noble escuier et chevallier par luy prises et ses predecesseurs, et comme tel emploié dans le roolle des autres nobles et chevalliers de la province, soubz l’evesché de Leon.

Autre induction d’actes et pieces dudict escuier Allain-Françoys Huon, sieur de Lanhouardon, deffandeur, pareillement signiffiee audict Procureur General du Roy le 18e de cedict presant mois de Juillet 1669, tendentes et les conclusions y prinses à ce que jugeant la quallitté dudict sieur de Kermadec, deffandeur, representant son aisné, ledict sieur de Lanhouardon soict aussy maintenu dans la quallitté d’escuier par luy et ses predecesseurs prises et aux droicts d’avoir armes, timbres et escussons et à jouir des immunittes, privilleges de noblesse, et ordonné que son nom soit employé au catalogue qui se fera des autres nobles de cette province, soubz le ressort de Lesneven.

Par laquelle induction led. sieur de Lanhouardon, deffandeur, articulle pour faicts de genealogie qu’il est fils aisné, heritier principal et noble de feu escuier Guillaume Huon, sieur de Kervasdoue, de son mariage avec damoiselle Catherine Deincuff, et que ledict feu Guillaume Huon estoict fils puisné de deffunct escuier François Huon et dame Marie le Nehou, sieur et dame de Peneheb [14], et avoit pour frere aisné noble homes François Huon, sieur de Kermadec.

Ce que pour justiffier, led. deffandeur rapporte dans sa susdicte induction :

Un arrest de ladicte Chambre, rendu entre ledict Allain-François Huon, sieur de Lanhouardon, demendeur en requeste du 29e May dernier, et ledict sieur de Kermadec, deffandeur, par lequel ladicte Chambre auroict ordonné que ledict sieur de Lanhouardon mettroit dans le jour au Greffe son induction d’actes, pour, icelle joincte à l’induction dudict sieur de Kermadec, estre sur le tout faict droict joinctment comme il appartiendroict, au rapport de maistre François Denyau, conseiller ; Ledict arrest du 12e Juillet 1669, signé : Boterel.

Extraict tiré du papier baptismal de la parroisse de Sainct-Pierre de Guipavaz, diocesze de Leon, province de Bretagne, portant que le 14e Novembre 1644, Allain, fils legitime de nobles gens Guillaume Huon et Catherine Deincuff , sa compagne, fut baptisé ; et plus bas qu’il avoict changé de nom à la confirmation et s’appelloict François. Ledict extraict datté au deblivrement du 4e Feburier dernier, signé : Guillaume le Drenec.

Exploict judiciel rendu en la jurisdiction du Chastel, portant l’institution de ladicte Deincuff, veuve dud. deffunct Guillaume Huon, à tuterice de François et Constance Huon leurs enfents mineurs, de l’advis et consentement de plusieurs de leurs parantz, tant paternels que maternels, en datte du 16e May 1661, signé : Noël Lanyer.

Acte de partage noble et advantageux baillé par nobles homs François Huon, sieur de Kermadec, comme fils aisné, heritier principal et noble, audict escuier Guillaume Huon, sieur de Kervasdoué, son frere juveigneur, pere dudict deffandeur, dans la succession de deffunct escuier François Huon et damoiselle Marie le Nehou, vivant sieur et dame de Penhept, leur pere et mere, apres que le gouvernement auroict esté reconneu de tout temps dans leur famille. Ledict acte datté du 5e Janvier 1632, signé : Goueznou.

Et tout ce qui a esté mis vers ladicte Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, murement consideré.

LA CHAMBRE, faisant droict en l’instance, a declaré et declare lesdicts Allain, Claude-René, Guillaume-René, François-Mathurin et Allain-François Huon et leurs dessandants en legitime mariage, nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels a permis ausdicts Allain Huon et Claude-René Huon, son fils aisné, de prandre les quallittes d’escuier et chevallier, et ausdicts Guillaume-René et François-Mathurin Huon celle d’escuier, et les a maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbrez appartenants à leurs quallitez et à jouir de tous droictz, franchises, preminances et privilleges attribuez aux nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employez au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Morlaix.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 18e Juillet 1669.

Signé : MALESCOT.

(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 190.)


[1M. Denyau, rapporteur.

[2NdT : Une histoire genealogique de la maison Huon de Kermadec, manuscrite, précise : « on ne sait rien de Vincent du Lec’h, du Lith, ou le Lith, époux d’Agathe (sic), dont le nom est illisible sur le seul manuscrit où il soit fait mention de lui ».

[3NdT : pour Renée.

[4NdT : Penchep/Penhep.

[5NdT : date en contradiction avec le testament de Henri Huon ci-dessus (18/08/1558). La contradiction peut être levée si on suppose le 18/08/1558 non pas la date du testament mais du partage qui s’en ai suivit.

[6Saint-Thomas était une des paroisses de Landerneau.

[7Cette date est évidemment inexacte, on voit en effet plus loin que Pierre Huon ne vivait plus le 10 septembre 1531.

[8Alias : le Saincto.

[9NdT : Louis Huon, sieur de Kerliezec en Dirinon, est cousin de sa femme, étant fils de Guillaume et Jeanne de Kernezne, petit fils de Hervé lequel pourrait être le frère de Helart, seigneur de Kermadec (cf supra).

[10NdT : pour Jusette.

[11Ainsi en blanc dans l’acte.

[12NdT : Ce mot en double.

[13Il faut évidemment lire Kermadec au lieu de Rohan. – Quant au pronom qui, il se rapporte bien au seigneur de Rohan.

[14NdT : Penchep/Penhep.