Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Ordonnance pour la Réformation de 1513

Mercredi 22 janvier 2003, texte saisi par Bertrand Yeurc’h.

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Source

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXIII-CXV.

Citer cet article

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CXIII-CXV, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article53.

Anne, par la grâce de Dieu, royne de France, duchesse de Bretaigne, à nos amez et féaux conseillers les gens de nos comptes, et aux receveurs de nos fouages de nôtre dict pays de Bretaigne, salut et dilection.

Sçavoir vous faisons : comme le plaisir de Monsieur ayt esté nous octroyer, consentir et accorder .la totale administration et disposition des affaires de nôtre dict pays et duché, soit ainsi que longtemps ayons esté informez et acertainez que plusieurs et grand nombre de nos dicts subjets, gens partables, et de sort et extraction partables, se font et se veulent exempter des contributions et payement de nos fouages, souldoys et autres subsides, indüement, sans grâce, ne authorité de nous ; les uns, au moyen qu’ils sont praticiens, monnoyeurs, sergents et officiers, tant de nous, que de plusieurs nobles nos subjects ; autres par pactions et conventions indües et prohibées faictes entre eux et les paroissiens des paroisses où ils sont demeurants ; et par tollérance, les paroissiens d’icelles paroisses supportent faveurs, crainte d’aucuns nobles et officiers, et pour estre retenuz à nos gaiges, garnisons, mortes-payes de nos places même ; par les dicts moyens et aultremement, ont plusieurs de nos dicts sujects, tant gens d’église, nobles, monnoyeurs et autres, exempté et veulent exempter plusieurs maisons, terres et héritaiges roturiers, qu’ils ont acquis et recouverts de gens partables, qui auparavant y demeuroient, et qui les tenoient, et souloient contribuer et payer aux dicts fouages et souldoys ; autres ont annexé et adjoinct plusieurs maisons, estaiges et héritaiges roturiers à leurs maisons et métairies nobles ; quels maisons ou héritaiges avoient esté et estoient auparavant tenus et possédez par gens partables, sujects et contributifs au dicts deniers ; et par ce moyen, veulent exempter celles terres, et ceux qui de par eux, les tiennent et occupent, de la contribution de nos dicts fouages, souldoys et autres subsides ; et par les dicts voyes et moyens et autres diverses façons et manières indües, plusieurs de nos dicts subjects ont faict et commis, font et commettent de jour en autre, grandes entreprises et usurpations sur nos dicts droits souverains et seigneuriaux, à la grande charge, foulle et oppression de nos pauvres subjecys, et diminution de nos deniers, fouages et subsides ; pourquoi, nous, ces choses considérées, et pour autres bonnes considérations à ce nous mouvant, désirant remédier et pourvoir à ce que dessus, corriger les abus, réunir et réformer les dictes choses pour les remettre et tenir en l’estat ancien, et surtout se pourvoir comme raison est, vous mandons et commandons, à vous, gens de nos dicts comptes que vous ayez à mander et faire sçavoir de par nous à tous nos dicts receveurs de fouages, leurs commis députez, que tout incontinent ils contraignent un chaqu’un en sa charge, les collecteurs, fabriqueurs et procureurs de chaqu’une paroisse, à leur rapporter en cahier et rolle signez et certifiez, la nomination de tous les demeurants, exempts de fouages, et qui se veulent exempter en chaqu’une des dictes paroisses, avec la déclaration et nommée des métairies nobles et de toutes autres métairies qui à prèsent de plus de soixante ans derniers, souloient estre tenues par gens partables, et qui depuis ont été exemptées, et de celles que à présent on veut exempter, avec la nommée des y demeurants ; et pareillement la déclaration des maisons, estaiges et héritaiges qui depuis ledict temps de soixante ans ont esté adjointes et annexées aux dittes métairies et maisons nobles ; et la nommée des tenans ; et mandons aussi aux dicts receveurs que, outre la ditte déclaration ainsi leur faite et rapportée en prosne de messe de paroisse, ils s’en informent sur le contenu en icelle déclaration, et de la qualité de chaqu’un des dicts exempts et des voyes et moyens par lesquels, celles dittes exemptions ont esté faictes, tolérées et souffertes, et si ceux, qui à ce faire auront esté ordonnés, auront rien obmis ne délaissé, et qu’ils ayent à rapporter des autres abuz qui se sont faictz et commis par ceux qui ainsi ont faict les dittes fautes entre les dicts paroissiens et eux ; et le tout envoyé devers vous, en la dicte Chambre, et iceux rapportez, voyez et visitez ensemble les Réformations autrefois faictes en icelles paroisses. Et faictes division et séparation des métairies et maisons qui ont esté par icelles Réformations rapportées nobles et de celles que depuis l’on a exemptées et affranchies, et que de présent l’on veut exempter et affranchir ; et appelez ceux qui les détiennent pour vous montrer et apparoir les privilèges et titres au moyen de quoi ils les ont ainsi exemptées et veulent tenir franches : et ce faict, venez les aucuns de vous, dict gens des comptes devers nous, et même deux des dicts receveurs que adviserez, et nous rapportez ce que ainsi aura esté faict et besoigné par l’un et chacun de vous, pour sur le tout pourvoir, ainsi que verrons par raison, au cas appartenir ; et vous mandons et commandons à vous, gens de nos dicts comptes que vous ayez à contraindre nos dicts receveurs des fouages, leurs commis et députez, chaqu’un en droit soi, à informer, procéder et besoigner en ce que dessus, promptement et sans délay par toutes voyes et contraintes, tant par suspense de leurs offices et commissions, que aultrement ; à vous, nos dicts receveurs, que vous ayezà contraindre les dicts collecteurs, fabriqueurs et autres des paroissiens que adviserez, à vous instruire, advertir, informer et faire rapport par toutes voyes deuës et raisonnables. Et de ce faire les choses environ ce pertinentes et requises, vous avons donné, et par ces présentes, vous donnons et à chaqu’un endroit soi, pouvoir, commission, authorité et mandement spécial ; mandons et commandons à tous nos officiers, justiciers, féaux et subjects que, à vous en ce faisant, obéissent et entendent diligeamment, prestent et y donnent conseil et confort, si requis en sont, car tel est notre plaisir.

Si supplions mon dict Sieur avoir pour agréable le contenu en ces présente, et eu icelles confirmant, commander et faire expédier ses lettres, en tel cas requises et nécessaires.

Donné à Bloys, le seizième jour de septembre, l’an de grâce 1513. Ainsi signé : Anne. Par la reine duchesse : Marchand.

Et scellé en queüe simple de cire rouge. Donné et fait par copie collation faitte à l’original, le dix-septième jour de décembre l’an 1513, en la chambre des dicts comptes. Ainsi signé : Louaysel.