Le Divezat - Réformation de la noblesse – Maintenue (1670)
Lundi 28 septembre 2026, transcription de .
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par , 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2026,www.tudchentil.org/spip.php?article1785.
19e juillet 1670, no 879
Mr d’Argouges, p[remier] p[résident
Mr Barrin, r[apporteur].
Entre le procureur general du roy demandeur, d’une part,
Et Bertrand Ledivezat, escuier, sieur de Ꝃgueneon, demeurant a sa maison dudit lieu, parroisse de Ploubezre, evesché de Lantreguier, soubs le ressort de la jurisdisdiction royalle de Lanion.
Et Jacques Ledivezat, escuier, sieur de Ꝃvourder, demeurant au lieu noble de Ꝃrarisl, parroisse de Ploubaire, evesché dudit Tréguier, soubz le ressort de la senechaussée de Rennes, deffandeurs d’aultre part.
Veu par la chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patante de Sa Majesté du moys de janvier 1668 et verifiées en parlement le 30e de juin ensuivant.
Deux extraicts de présentations faictes au greffe d’icelle, la premiere du 27e septembre 1668 par laquelle ledit sieur de Ꝃgueneon auroit declaré soustenir la quallité d’escuier par luy et ses predecesseurs prise et produiroit encore pour la justiffier, et l’escusson de ses armes. La deuxieme desdites comparutions du 19e octobre audit an 1668, par laquelle maistre Mathurin Le Jars, procureur dudit sieur de Ꝃvourder auroit declaré maintenir la quallité d’escuier par luy et ses predecesseurs prise et estre issu de la maison de Ꝃgueneon, et avoir pour armes douze ermines de sable quatre à quatre separées de deux fasses d’azur.
Arrest du 7e juin 1669 par lequel ladite chambre auroit ordonné que dans huitaine pour tout delay ledit sieur de Ꝃvourder mettroit au greffe son induction de titres justiffiant la quallité par luy soustenue pour y estre faict droict joinctement avecq ledit sieur de Ꝃgueneon, ainsy qu’il appartiendroit.

Induction dudit sieur de Ꝃvourder soubz son seing et icelluy dudit Le Jars son procureur, fournye et signiffiée au procureur general du roy le 14e juin 1669 par Palasne huisser en la Cour, par laquelle il declare estre noble et issu d’extraction noble, et comme tel debvoir estre et ses dessendans en legitime mariage maintenus en la quallité d’escuier pour jouir de tous les droits, honneurs, franchises, privilleges et preeminances attribuez aux nobles de ceste province, en consequence que son nom sera employé au roolle et cathologue des nobles de la jurisdiction royalle de Lannion.
Induction sommaire du sieur de Ꝃgucheon [sic] faisant pour [folio 1v] luy et pour les enffents qui naistront de son mariage avecq damoiselle Gillette Demeur [son] espouse, soubz le singz de maistre François Dubreil son procureur, fournye et signiffiée au procureur general du roy le 4e de juillet 1670 par Dutac, huissier en la Cour, par laquelle il declare estre noble et issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre et ses enffents en loyal mariage maintenuz dans la quallité de noble [et] d’escuier par ses predessesseurs [prise] et qu’il leur soit permis de porter armes timbréez et jouir de tous droicts, privilleges, immunitez et franchises attribuez a la noblesse, et que leurs noms sera inscript au cathologue des autres nobles de la province soubz la jurisdiction royalle de Lannion.
Pour establir la justification desquelles conclusions, ledit sieur de Ꝃgueneon articule a faicts de genealogye que escuier Guillaume Le Divezat, sieur de Ꝃgueneon, marié deux foys, la premiere avecq damoizelle Anne de la Haye, la segonde avecq damoizelle Catherine de Beaucours, duquel premier mariage avecq ladite de la Haye est issu escuier Jan Le Divezat, sieur de Ꝃgueneon, marié à damoiselle Anne de Bodineau, dont dudit mariage est issu escuier Allain Le Divezat, marié à damoiselle Adeline Guinemant sa compagne, dont dudit mariage est issu autre escuier Guillaume Le Divezat, marié à damoiselle Guyonne Bouan, dont dudit mariage est issu escuier François Le Divezat, sieur de Ꝃgueneon, maryé a damoiselle Mauricette de Ꝃgrech, dont dudit mariage est issu ledit escuier Bertrand Le Divezat, a presant sieur de Ꝃgueneon, marié en premieres nopces a damoiselle Marguerite de Ꝃprigent, dont il eust Julien enfant dudit mariage, et en segonde nopces avecq damoiselle Gilllette Demeur, tous lesquels comme leurs predecesseurs se sont de tous temps immemorial gouvernez et comportez noblement et advantageusment, tant en leurs personnes, biens que partages, et ont tousjours pris et porté les quallitez de noble homs, escuier et seigneur.
Contredicts du procureur general du roy, signiffié audit du Breil le 11e juillet 1670 par Boullongne, huissier en ladite Cour.
Requeste dudit sieur de Ꝃgueneon tendante à ce qu’il eust plus à ladite chambre luy adjuger ses precedantes fins et conclusions, signiffiée et mise au sacq par par [sic] ordre du 15e dudit moys de juillet 1670.
Et tout ce que par les deffendeurs a esté mis et produict devers ladicte chambre audictes fins et pieces, induction et actes et tiltres par tous lesquels les quallitez de noble homs, escuier et seigneur y sont employez, considerés.
Il sera dit que ladite Chambre faisant droict sur les instances a declaré et declare [folio 2] lesdits Bertran et Jacques le Divezat nobles et issuz d’extraction noble, et comme tels leurs a permis et a leurs descendants en legitime mariage de prendre la quallité d’escuiers et estre maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbrez appartenants a leur quallité et a jouir de tous droicts, franchises, preeminances et privillages attribuez aux nobles de ceste province, et ordonné que leur noms sera emplyé au roolle et cathologue des nobles de la jurisdiction royalle de Lannion.
Faict en ladite Chambre à Rennes le 19e de juillet 1670.
[Signé] d’Argouges, Barrin.
