Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Bechenec - Maintenue de noblesse au Conseil d’État (1697)

Lundi 7 septembre 2026, transcription de Alain Couppé de Lahongrais.

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Source

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31258 (Nouveau d’Hozier 33), dossier 661 – Bechenec.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31258 (Nouveau d’Hozier 33), dossier 661 – Bechenec, transcrit par Alain Couppé de Lahongrais, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2026,
www.tudchentil.org/spip.php?article1782.

Bechenec - Maintenue de noblesse au Conseil d’État (1697)

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Rennes 1697

 

Extrait des registres du Conseil d’État du roi

 

Sur la requeste presentée au roy en son Conseil par Louis-Marie Bechenec seigneur de Boeures, conseiller du roi, lieutenant civil et criminel en la senechaussée et siege presidial de Rennes, contenant qu’il est issu d’une ancienne famille de Bretagne, Louis Bechenec son quatrieme ayeul seigneur des Fougerays, chatelain et receveur ordinaire de la baronnie de Chateaubriant, ayant pour fils, né de son mariage avec Marie Bonnier, noble homme Olivier Bechenec, seigneur des Fougerays, pourvu par la resignation de son père le 19 septembre 1532 dudit office de chatelain et receveur ordinaire de la baronnie de Chateaubriant, lequel eut pour fils François Bechenec, seigneur des Fougerays, mari de dlle Françoise Olivier dont il eut Claude Bechenec, écuyer seigneur de la Jametiere, lieutenant au regiment du comte de Guebriant lequel servit plus de trente années le roi Louis XIII dans ses armées ou il eut des emplois considerables, et Georges Bechenec, seigneur des Fougerays et de la Brosse, marié avec dlle Louise Luette dont il eut François Bechenec, seigneur des Fougerays, lequel fut reçu le 28 avril 1678 dans la charge de conseiller du roi lieutenant civil et [folio 4v] criminel en la senechaussée et siege presidial de Rennes et obtint des lettres de noblesse au mois d’octobre 1697 en consideration de ses services, de ce qu’il etoit issu d’une race tres ancienne et distinguée par les emplois honorables qu’avoient eus Louis et Olivier Bechenec ses trisayeul et bisayeul sous le regne de François premier, et de ce que sa famille avoit contracté successivement depuis 150 ans des alliances avec des maisons qualifiées des provinces de Bretagne et d’Anjou, ces lettres duement enregistrées.

Le supliant voulant suivre les traces de François Bechenec son pere s’etant aussy fait pourvoir le 23 mars 1724 de l’office de conseiller du roy, lieutenant civil et criminel en la senechaussée et siege presidial de Rennes, mais que son père ayant negligé de recourir à l’autorité de Sa Majesté pour etre excepté de la revocation portée par l’edit du mois d’aoust 1715, d’autant que par ce meme edit Sa Majesté s’etoit reservée d’acorder cette grace à ceux qui l’auroient merité par leurs services, il espere que les siens reunis à ceux de son père seront encore un motif plus conforme à la reserve portée par l’édit de 1715.

Requeroit à ces causes le supliant qu’il plut à sa Majesté declarer n’avoir entendu comprendre dans la revocation des annoblissemens les lettres de noblesse accordées à François Bechenec son père. Ce faisant, ordonner que ledit Louis-Marie Bechenec ensemble ses enfans descendans et posterité masle et femelle née et à naitre en legitime mariage continueront de jouir de l’effet et contenu auxdittes [folio 5] lettres sans que sous pretexte dudit edit et sous tel autre pretexte que ce puisse etre, eux et leur posterité puissent etre troublés ni inquietés à l’avenir dans leur noblesse, derogeant sa Majesté en tant que besoin seroit audit edit du mois d’aoust mil sept cent quinze et à toutes autres dispositions à ce contraires et ordonner que pour l’execution de l’arrest qui interviendra toutes lettres necessaires seront expediées.

Vû laditte requete, lesdittes lettres de noblesse du mois d’octobre 1697 duement registrées, ouy le rapport, Sa Majesté etant en son Conseil, a declaré et declare n’avoir entendu comprendre dans la revocation des annoblissemens portée par l’edit du mois d’aoust 1715 les lettres d’annoblissement accordées au mois d’octobre 1697 à François Bechenec, père de Louis-Marie Bechenec, seigneur de Boeuvres ; en consequence veut et ordonne Sa Majesté que ledit Louis-Marie Bechenec, ses enfans descendans et posterité nés et à naitre en legitime mariage, tant qu’ils vivront noblement et ne feront acte de derogeance, jouissent de tout l’effet et contenu auxdittes lettres, lesquelles demeureront exceptées de la revocation portée par l’edit du mois d’aoust 1715 sans que sous pretexte dudit edit ou sous tel autre que ce soit ils puissent etre troublés ny inquietés dans leur noblesse et dans les privileges et prerogatives dont jouissent les nobles du royaume, derogeant meme a cet effet et en tant que besoin audit edit, et pour l’execution du present arrest toutes lettres patentes seront [folio 5v] expediées si besoin est.

Fait au Conseil d’État du roi, Sa Majesté y etant tenu, à … [1], le … [2].


[1] Ainsi en blanc.

[2] Idem.