Le Galleer - Réformation de la noblesse – Induction (1670)
Mardi 30 septembre 2025, transcription de .
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Archives départementales des Côtes d’Armor, 194 J.Citer cet article
Archives départementales des Côtes d’Armor, 194 J, transcrit par Armand Chateaugiron, 2025, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 novembre 2025,www.tudchentil.org/spip.php?article1732.
Ce document est en deux parties, reliées ensembles : la première partie (folios 1 à 8) est la fin de l’induction, la seconde partie (folios 9 à 12) en est le début. Entre les deux, une partie est manquante, soit une dizaine de lignes devenues illisibles en fin de folio 12. Comme indiqué dans l’avant-dernier paragraphe du document, cette induction est une copie de l’original fourni en 1670 au procureur général du roi : et elle a pu être conservée comme archive familiale et utilisée par Jean Le Galleer, cousin germain de Fiacre, qui comparut devant la Chambre le 23 juillet de la même année et fut maintenu le 20 novembre suivant.
[folio 9]
Monsieur le procureur general
Induction que fait et fournist devant vous nosseigneurs les commissaires de la chambre establye par Sa Majesté pour la refformation de la noblesse de cette province de Bretagne, escuier Fiacre Le Galéer, sieur du Ꝃgoat, deffendeur, contre monsieur le procureur general du roy, demandeur.
À ce que s’il plaist à la Chambre ledit sieur du Ꝃgoat induisant soit maintenu en la qualité d’escuier par luy et ses predecesseurs prise de tout temps immemorial comme issus d’antienne extraction noble, ce faisant qu’il luy soit permis, et à ses enfents males procreés en legitime mariage d’user des privileges droits, imunissions et exemptions deubs et attribués aux nobles de cette province, porter armes timbres et escussons appartenants à leur qualité, et ordonner qu’ils seront inscrits au cattologue et registre des verittables nobles de la senechaussée royale de Treguier, siege de Lannion.
Ausquelles fins parvenir ledit sieur du Ꝃgoat fait la presante induction, suivant la declaration par luy faite au greffe de ladite chambre de soustenir ladite qualité d’escuier par luy et ses predecesseurs prise, et de porter pour armes et escusson, d’argeant à un lyon de samble rampant, armé, lampé, et couronné d’or, pour de laquelle declaration apparoir, escusson et arbre genealogique au pied.

[folio 9v] Induist ledit sieur du Ꝃgoat icelle declaration du premier octobre 1668, signé Le Clavier, avec sondit escusson et genealogie au pied, ensemble attachées et cottées A [1].
D’abord ledit sieur du Ꝃgoat, induisant, pour conster à la Chambre de son origine, et antienne extraction noble, la suplira de remarquer que dans toutte la province, il n’y a pas d’autres Galéer que ceux qui ont sortis de la maison et seigneurye noble du Marchallac sittuée en la parroisse de Plestin, evesché de Treguier, soubs le fieff de Guingamp l’un de membres du duché de Paintievre.
Cela presupposé, ledit sieur du Ꝃgoat pretend faire voir à la Chambre avoir sorty de cette maison, ce que prouvant par la suilte de la presante, il espere que la justice ne fera point de difficulté de luy conserver ce que sa naissance luy a acquise.
Pour laquelle preuve la Chambre prendra s’il luy plaist que escuier Conen Le Galéer, vivant sieur dudit lieu du Marchallac, estoit pere de feu Robert Le Galéer, sieur dudit lieu du Marchallac, comme se justiffie par deux adveus et minus fournis les 15e mars et 15e septembre 1499 par escuier Henry de Begaignon curatteur dudit Robert fils [folio 10] aisné et herittier principal et noble dudit Conen, l’un à la seigneurye de Guingamp des terres et appartenances de ladite maison noble du Marchallac escheue audit Robert par le decès dudit Conen son pere, et l’autre au seigneur d’Ancremel et de Ꝃveguen de quelques pieces de terres dont ledit feu Conen son pere estoit en son vivant possesseur en ladite parroisse de Plestin soubs ladite seigneurye de Ꝃveguen, qui s’extend en la mesme parroisse de Plestin, et pour apparoir desdits adveus,
Induist ledit sieur du Ꝃgoat iceux. Le premier tiré des archives de la duchée de Painthievre et Lamballe, et collationné par le lieutenant du mesme lieu en presance du greffier, et de l’intendant de son altesse de Vandosme procureur general de la dite duchée, saisy des cleffs de ladite archive, et sur l’apparution par luy faite dudit minu le 10e juin 1659, signé Jullien Gillet, Pierre Poullain, et Richard, greffier, ledit minu fourny ledit jour 15e mars 1499, et le second sur veslin dudit jour 15e septembre de la mesme année, signé R. Galéer vray est, G. Lesparler passe, et D. Riou passe, avec paraphes, et scellé, d’esemble attachés et cottés B [2].
[folio 10v] Du premier de ces deux minus on tire encore une consequance infaillible de la noblesse des Galéers y desnommée, par ce que la Chambre sçait fort bien que dans le siecle de 1499 que lesdits minus furent fournis, une personne noble n’estoit jamais chargé de la tutelle ou curattelle d’un roturier, or est il que icy noble escuier Henry de Begaignon, d’une des plus illustres maisons et familles nobles de cette province, se trouve chargé de la curattelle dudit Robert Le Galéer, consequemment ledit Le Galéer estoit noble d’extraction.
Aussy ledit Conen Le Galéer, pere dudit Robert, est il employé soubs ladite parroisse de Plestin au rang des nobles dans le roolle de montre d’iceux, glannée 1480 en l’evesché de Treguier au folio deux verso, ce qui se justiffie par l’extrait levé en la chambre des comptes cy après induist.
Pour troisiesme degré de genealogie ledit sieur du Ꝃgoat, induisant, dit que ledit Robert Le Galéer, sieur en son vivant dudit lieu du Marchallac, eust pour fils aisné herittier principal et noble, noble homme Jehan Le Galéer, sieur du mesme lieu, comme se justiffye par le minu fourny le 22e feuvrier 1552 par lesdits Jehan à la seigneurye de Guingamp des herittages luy escheus de la succession directe, et de part ledit Robert Le Galéer, son feu pere decedé, vingt et cinq ans y avoit lors, c’est-à-dire en 1527, et pour en apparoir,
Induist ledit sieur du Ꝃgoat ledit minu tiré des archives dudit Lamballe en presance [folio 11] de l’alloué, de l’intendant desdites archives, et du greffier, et d’eulx signé le 26e juillet 1669, cy cotté C [3].
Aussy ledit Jehan Le Galéer, vivant sieur dudit lieu du Marchallac, est employé en la refformation dudit evesché de Treguier de l’an 1535 soubs ladite parroisse de Plestin, au rang des nobles et comme possesseur et propriettaire de la maison noble de Ꝃgamarec, et du Marchallac, luy escheues comme herittier de son pere, comme se justiffye par l’extrait de ladite refformation tiré de ladite chambre des comptes cy après induist.
Pour quatriesme degré de genealogie, ledit sieur du Ꝃgoat induisant, dit que ledit Jehan Le Galéer, vivant sieur dudit lieu du Marchallac, eust dix enfents de son mariage avec dame Françoise Le Leziour, d’extraction noble, desquels Jacques estoit le fils aisné herittier principal et noble, et seigneur dudit lieu du Marchallac, qui partagea ses neuf cadets et cadettes en la forme et de la maniere que les juveigneurs nobles sont partagés en cette province par leurs aisnés, et pour prouver cette veritté
Induist ledit sieur du Ꝃgoat huit pieces de cet effect des 25e octobre 1575, 2e aoust [folio 11v] 1576, 21e janvier 1577, 25e janvier, 9 et 10e aoust 1578, 31e janvier et 6e juin 1586 et autres jours, deubment signées et garenties six sur veslin et deux en papaier, desemble attachées et cottées D [4].
La Chambre remarquera s’il luy plaist que dans lesdits partages ledit Jacques est qualifyé de fils aisné herittier principal et noble dudit Jehan, seigneur en son vivant du Marchallac, et comme chaque desdits cadets n’a esté partagé qu’après avoir reconnu que son pere et ses predecesseurs estoient d’extraction noble, et s’estoient gouvernés noblement, et prenent tous qualités de nobles.
Le sixiesme desdits enfents dudit Jehan premier du nom, estoit autre Jehan Le Galéer sieur du Gamarun, duquel a sorty le sieur du Ꝃgoat induisant qui est son petit fils, cette veritté s’aprent :
Premierement par la liste desdits enfents escritte sur le dos de la second desdites huit pieces cy devant induites, en entienne escritture et pareille à celle dont est escrit le corps de ladite piece faite en mesme temps, où ledit Jehan est employé dans la sixiesme rang selon sa naissance.
Secondement, par la septiesme desdites [folio 12] huit pieces de la cotte D qui est le contrat d’eschange passé entre ledit Jehan second, noble homme, sieur du Gamarun, et noble home Jan Leroux, sieur de Ꝃninon et Ꝃloas, le 31e janvier 1586, par lequel ledit sieur du Gamarun eschange le lieu du Gamarun dont il portoit la seigneurye, et qui luy estoit escheu en partage de la succession dudit premier Jehan son pere, luy donné par ledit Jacques son aisné, ce qui est tellement verittable qu’il est rapporté en termes esprès dans ledit contrat, que ledit lieu du Gamarun estoit entre autres choses chargé de deux quartiers froment, faisant une somme, une renée d’avoine, traize sols monnoye, et deux pouçins de rente par chacun an au seigneur du Marchallac frere aisné dudit Jehan, qui estoit ledit Jacques, et cette piece tient par consequent lieu de partage audit Jehan second, qui est oultre desnommé en deux pieces desdites 8 pieces par sondit frere aisné pour son [5]…
En troisieme lieu cette veritté que ledit Jehan second sieur du Gamarun estoit fils dudit Jehan premier seigneur du Marchallac et de dame Françoise Le Leziour, et partant l’un desdits dix enfents, se justiffye par son extrait de baptesme tiré des regestres baptismaux de la parroisse de Plestin delivré par le recteur d’icelle audit sieur du [folio 12v] … [6] Plestin, et pour apparoir de ce …
Induist ledit sieur du … ce qui est escrit sur le dos … qu’il a cy devant … piece induite … ledit … son ayeul du 12e … 1557 … signés et garantys cy cottés E [7].
Ledit Jacques Le Galéer, seigneur du Marchallac, fils aisné heritier principal et noble dudit Jehan premier, et de dame Françoise Le Leziour espouse … sans hoir de … tellement … second du nom son premier cadet … aisné et seigneur dudit lieu du Marchallac, et de son mariage avec … du Cozquere eust une seule fille et herittiere … la maison de Rosambau, Françoise Le Galéer … [8]
[folio 1]
[…] du sieur de Ꝃgoat induisant, donne voye audit mariage comme oncle paternel de ladite herittiere du Marchallac par estre frere germain de son pere Robert second, ce qui justiffie en quatriesme lieu que ledit Jehan second estoit frere juveigneur de Jacques, et ainsin fils puisné de Jehan premier, et pour apparoir dudit decret de mariage et de ce que dessus.
Induist ledit sieur de Ꝃgoat iceluy du 11 fevrier 1609 signé de Y. de Ꝃmellec adjoint, cy cotté F [9].
Sert oultre ledit decret de mariage pour faire voir que les Galéer de la maison du Marchallac sont fort antiens nobles, et des plus qualifiés de l’evesché de Treguier, car il se voit par ledit decret de mariage vingt à vingt cinq parents qui donnent voye au mariage de ladite herittiere du Marchallac, sortis des plus illustres et antienes maisons nobles de toutte la Basse Bretagne, dont les seuls noms font connoistre leur qualité, et aussy la Chambre peult estre memorative que tous ceux de leur famille ont esté maintenus en leurdite qualité, mesme chevalliers.
Et pour encore faire voir comme ledit Robert second estoit pere de ladite herittiere du Marchallac, et est mort possesseur dudit lieu du Marchallac, luy escheue par succession [folio 1v] collateralle et adventageuse aux termes des articles 543, 545, et 559 de la coustume, de Jacques son frere aisné, mort sans hoirs de corps, et comme enfents de Jehan premier, aussy mort possesseur dudit lieu noble du Marchallac, qui par consequent estoit du tige et tronc commun des Galéer, qui est le meilleur principe noble de la province et la meilleure marque des dispositions de la coustume qui concernent le gouvernement noble.
Induist ledit sieur du Ꝃgoat l’adveu et minu fourny par ledit escuier Ollivier de Querounyant, sieur dudit lieu, et ladite dame Françoise Le Galéer, herittiere dudit lieu noble du Marchallac son espouse, à la seigneurye de la Haye en la paroisse de Plestin, de ce qui est des despandances dudit lieu du Marchallac audit fieff de la Haye seulement, par ce que la plus grande partye dudit lieu du Marchallac releve du duché de Penthievre, comme la Chambre l’a remarqué par les autres adveus cy devant induits, ledit minu fourny le 24e juin 1615 pour l’esligement du rachapt dudit Robert second, pere de ladite herittiere, escheu à ladite seigneurye de la Haye par son deces, par lequel minu il se remarque encore les qualités et privileges nobles des Galéer en ladite parroisse de Plestin, et les beaux droits qu’a ladite maison noble du [folio 2] Marchallac dans l’estendue d’icelle, ledit minu et quittance de partye dudit rachapt, avec l’ordonnance de collationné au bas, signée Cauvens Moisand alloués de Guingamp, Jacques Duval procureur d’office du duché de Penthievre, Maurice de Querronyant, Ollivier de la Boessiere advocat, Le Paige procureur et Lepennec greffier aux paraffes, et cotté G [10].
Ledit Jehan Le Galéer, sieur du Gamarun, second du nom frere puisné desdits Jacques et Robert second, vivants sieurs dudit lieu du Marchallac par succession l’un à l’autre, tous trois des dix enfents de Jehan premier, sieur du mesme lieu du Marchallac, espousa damoiselle Françoise Menou, fille d’extraction noble de la maison de Ꝃarmet, duquel mariage issut François Le Galéer, comme se justiffie par l’extrait baptismal dudit François tiré des regestres baptismaux de la paroisse de Ploumillieau proche celle de Plestin, et en l’evesché de Treguier, desposés au greffe de la prevosté dudit Treguier, et pour en apparoir,
Induist ledit sieur de Ꝃgoat deffendeur ledit extrait baptismal du 4e janvier 1592 signé Louis Cleh, greffier de la prevosté de Treguier, et de Martin Guillou, juge prevost, pour la veriffication d’icelui, cy cotté H [11].
Ledit François Le Galéer n’a point de [folio 2v] partage de la succession dudit Jehan second son pere, par ce qu’il n’y en a jamais eu, d’aultant qu’il estoit seul enfent du mariage que sondit pere fist avec ladite Menou, et que il n’y avoit aucuns biens à partager, car la Chambre a cy devant remarqué que ledit Jehan second avoit eschangé avec le seigneur de Ꝃunion le lieu du Gamarun dont il portoit la seigneurye, et qui luy estoit escheu de la succession de Jehan premier son pere, par luy avoir esté donné en partage par Jacques son aisné, luy estant le sixiesme des dix enfents dudit Jehan premier, lequel lieu estoit mesme dès lors de ladite eschange, chargé de deux quartiers froment, une renée d’avoine, traize sols monnoye, et de deux pouczins de rente par chacun an, audit Jacques son frere aisné, pour marque qu’il tenoit ledit lieu de Gamarun de luy en juveigneurye d’aisné, en parage et ramage dudit aisné suivant l’article 541 de nostre coustume, qui est encore un principe infaillible de la noblesse desdits Le Galéer, et encore chargé de six quartiers de froment par chacun an au sieur du Bois Riou. Ledit contrat d’eschange est cy devant en la cotte I.
Induit qui justiffie ce que dessus, et comme ledit Jehan second n’eust de toutes eschange dudit lieu du Gamarun que fort peu d’herittages sittués en ladite paroisse de Ploumillieau, où il se retira et dans laquelle fust né et baptisé ledit François [folio 3] son fils, par ce qu’il eust une partye de la contre eschange en argeant monnoye, lesquels heritages et argeant donnés par ledit sieur de Ꝃunion en contre eschange ledit Jehan second dissipa pour sa subsistance et de sa famille, de sorte qu’il ne resta audit François son fils pour tout partage que sa naissance et son education selon sa qualité.
Ledit François Le Galéer espousa damoiselle Marye Hemery d’extraction noble, duquel mariage est issu escuier Fiacre Le Galéer, sieur du Ꝃgoat, deffendeur, leur fils aisné herittier principal et noble, Guillaume et Jan Le Galéer puisnés. Ce degré de genealogie s’aprend et se justiffie premierement par l’acte de l’execution du contrat de mariage d’entre le deffendeur, et damoiselle Louise Hingant fille d’escuier Rolland Hingant, vivant sieur de Ꝃigonnan d’extraction noble, du 9e juillet 1659 par lequel le deffendeur est qualifyé de fils aisné herittier principal d’escuier François Le Galéer, et de damoiselle Marye Hemery, sieur et dame du Gamarun, secondement par l’acte de ratiffication faite dudit contrat de mariage et acte d’extraction d’iceluy, par lesdits François Le Galéer et femme pere et mere du deffendeur du 18e dudit mois de juillet 1659 estant pied à pied, et en troisiesme lieu par [folio 3v] l’adveu et minu fourny par ledit sieur du Ꝃgoat deffendeur à la seigneurye de Lesmoal et Fauoet le 13e mars 1663, des herittages luy escheus des successions desdits escuier François Le Galéer et damoiselle Marye Hemery ses pere et mere, tant en privé nom ayant la saisine du tout desdites successions comme aisné noble, que faisant pour lesdits Guillaume et Jan Le Galéer ses freres juveigneurs, qui sont depuis decedés sans s’estre mariés et sans hoirs de corps, de sorte que le deffendeur est resté seul, et pour apparoir de ce que dessus,
Induist ledit sieur du Ꝃgoat deffendeur lesdites trois pieces. Les deux premieres l’une au pied de l’autre, des dits jours 9 et 18e juillet 1659 et 13e mars 1663, deubment signées et garantyes cy cottées ensemble attachés J [12].
Le deffendeur ayant ainsin estably et prouvé sa filliation, genealogie, et dessente des Galéer de la maison noble et seigneurye du Marchallac en la parroisse de Plestin, pied à pied, sans aucun deffault depuis le siecle de 1400, a tiré des archives et refformation des nobles de l’evesché de Treguier en la chambre des comptes, l’extrait du roolle de montre d’iceux, de l’an 1480 en la paroisse de Plestin, marque Conen Le Galéer par lequel on a commancé cette induction [folio 4] au nombre des nobles de l’evesché de Treguier, et un autre extrait de la refformation de la parroisse de Plestin de l’an 1535, marque Jehan Le Galéer seigneur de Ꝃgamarec et du Marchallac au nombre desdits nobles, et pour apparoir de l’extrait desdits rolle montre et refformation,
Induist ledit sieur deffendeur iceluy extrait levé en la chambre des comptes le 30e avril 1670, suivant ordonnance intervenue de ce faire le 29e sur la requeste y presantée par ledit deffendeur, ledit extrait signé de Moayre, de monsieur le procureur general de la chambre, et de J. Rouffeac cy cotté K [13].
Et pour montrer comme Robert Le Galéer, sieur du Marchallac, 1er du nom, et Hervé Le Galéer qui tiendra cy après lieu son ayeul, sçavoir que ledit Robert comparut comme l’un des gentils hommes de ladite parroisse de Plestin, par Pierre Jegou son homme, monté et armé lors de la montre generalle des nobles et subjects aux armes de l’evesché de Treguier, faite en la ville de Guingamp l’an 1503 par devant noble et puissant Guillaume d’Acigné, sieur de la Roche Jagu, du Grand Bois, Troguindy et de Launay, et noble homme messire Yves de Roscoff, chevallier, sieur de Roscogoff, et du Bois de la Roche, et que ledit Hervé fust [folio 4v] excusé par ce qu’il fust informé qu’il estoit malade.
Induist ledit sieur deffendeur un extrait du casier de ladite montre generale datté du 25e septembre 1503, signé de deux notaires royaux de Lannion cotté L [14].
Et pour montrer comme ledit Robert Le Galéer, sieur du Marchallac second du nom, attendu la caducitté et indisposition de pouvoir aller à la montre generale du ban et arriere ban en l’evesché de Treguier soubs le capitaine de Coatedres en 1591, auroit traitté avec noble Hector Estienne pour envoyer son fils Charles en la place dudit sieur du Marchallac à ladite montre, par ce que iceluy seigneur du Marchallac luy avoit fourny un cheval, les esquipages de guerre et dix escus par mois,
Induist ledit sieur de Ꝃgoat un soubsigné passé de cet effect entre ledit Robert Le Galéer sieur du Marchallac, et ledit Estienne le 3e aoust 1591, soubs leurs signes, cotté M [15].
Enfin pour montrer comme ledit Robert Le Galéer, sieur du Marchallac, second du nom, presta le serment de fidelité et obeissance à Sa Majesté en suilte des guerres civiles, entre les mains de monsieur le mareschal d’Aumont, lieutenant general pour le roy en cette province de Bretagne, qui est encore une marque qu’il estoit de qualité noble et puissant en son pays.
[folio 5] Induist ledit deffendeur l’acte dudit serment du 29e aoust 1594, signé d’Aumont et par monseigneur le mareschal Hardouin, cotté N [16].
Par tout ce qui est cy devant justiffyé, la Chambre voit qu’il n’y a pas lieu de doubter de la qualité noble d’antienne extraction du deffendeur et de ses predecesseurs sauff correction, et partant qu’elle ne fera pas de difficulté d’y maintenir ledit deffendeur et ses descendants en loyal et legitime mariage.
Ledit deffendeur eust peu mesme prendre sa genealogie et filiation de plus loing et de deux degrés avant Conen Le Galéer par lequel il l’a commancée, puisqu’il se justiffie que Hervé ou Hué Le Galéer, second du nom, par estre fils aisné et principal hoir noble d’autre Hervé son pere, premier du nom, et aussy hoir presomptiff et attendant de Catherine de Coetensay de partage noble, sa mere, d’extraction noble, par le contrat de mariage d’Asnor Le Galéer, sa sœur du 1er octobre 1434, donna pour tout partage, et demeurer quitte des pretentions de ladite Asnor sa sœur, de la succession escheue dudit Hervé premier leur pere, à valloir en celle à eschoir de ladite de Coatensaye leur mere presante et consantante, un thonneau de froment de revenu levable par chacun an qui seroit assis sur l’herittage de ladite de Coatansaye, et pour en appparoir,
Induist ledit deffendeur ledit contrat de mariage en forme de partage, cy devant datté fait par la juridiction [folio 5v] de Morlaix, signé Thepaud passé et scellé cy cotté O [17].
La succession de ladite de Coatansaye, mere desdits Hervé second et Aznor Le Galéer, frere et sœur, estant escheue et advenue en 1455, ledit Hervé comme fils aisné et herittier principal et noble fist un supplement de partage encore à ladite Aznor sa sœur en ladite succession en noble comme en noble et en partable comme en partage à la coustume, porté par l’acte dudit partage avec cette clause que ladite Asnor prometoit et s’obligeoit rendre audit Hervé pour luy et les siens la somme de ¾ … de cheffrante de reconnoissance deseignoir de ramage, et dont en ce faisant devoit tenir ladite damoiselle et ses hoirs les choses luy données en partage de ramaige et juveigneurye, et fist le mary de ladite Asnor lors presentement son debvoir d’ommage à la coustume, et promesse de payer ladite cheffrente à chacune feste de la Toussaints à l’issue de la grande messe de l’eglise parroisialle de Plestin par chacun an, sont les propres termes dudit acte, qui marquent un gouvernement noble incontestablement, et pour en apparoir,
Induist ledit deffendeur ledit acte de partage adventageux audit Hervé aisné noble, du 25e septembre 1455, deubment signé et garenty des parties et des nottaires cy cotté P [18].
[folio 6] Et pour faire voir comme ledit Hué ou Hervé Le Galéer, second du nom, est employé en la refformation de l’an 1427 qui est la plus antienne de l’evesché de Treguier soubs ladite parroisse de Plestin, immediatement au huitiesme rang des trente une personnes desnommées en ladite refformation, lesquelles sont distretes et mis hors de contribution aux tailles et qui s’arment comme antiens gentils hommes, ce que la Chambre est supliée à remarquer, par ce que ensuilte il est parlé d’autres gentils hommes non antiens et qui ne s’armoient pas.
Induist ledit deffendeur l’extrait de ladite refformation de 1427, levé en la chambre des comptes de cette province, deubment signé et garenty par l’un des conseiller-auditeur d’icelle, de monsieur le procureur general, et du greffier cy cotté R [19].
Ce qui a obligé le deffendeur de n’avoir pas commancé sa genealogie et son attache par ledit Hué ou Hervé second, fils aisné et principal hoir noble d’autre Hervé premier, est que sadite genealogie est assez ample et antienne depuis ledit Conen pied à pied jusques à luy, ledit Conen vivant dans le siecle 1400 comme il est cy devant justiffyé, et par ce que messieurs les gents du roy avoient peult estre prins pretexte de former quelque [folio 6v] contredit audit deffendeur sur ce degré de filliation, d’aultant qu’il n’induit aucune piece pour conster que ce Hervé second fust pere dudit Conen, ce qui est neanmoints vray et pour en demeurer d’accort à moins d’une mauvaise contestation
Il ne fault qu’à faire reflexion que Hervé second a vescu en desça 1455, puisque en septembre de ladite année, il partagea sa sœur Asnor comme juveigneure noble en la succession de dame Catherine de Coatensaye leur mere, et que ledit Conen vivoit entre et en desca ladite année 1455, et celle de 1499 puisque le 15e mars de ladite année 1499 noble escuier Henry de Begaignon estoit curatteur de Robert Le Galéer premier du nom, fils dudit Conen, comme il a esté justiffié par les deux pieces induites cy devant à la cotte B, et ainsin il n’y a pas entre la mort dudit Hervé et celle dudit Conen au plus aller et à prendre depuis septembre de ladite année 1455 jusques en mars 1499, soixante et quatre ans, qui lors n’estoit pas la commune longueur de la vie d’un homme, on vivoit bien plus long temps le plus ordinairement et partant il ne pouvoit pas y avoir autre degré de genealogie entre eux, d’où il s’ensuilt que ledit Hervé second estoit pere dudit Conen.
[folio 7] Une seconde reflexion, sçavoir que les deux actes passés entre ledit Hué ou Hervé second, et Aznor Le Galéer sa sœur cy devant induits ont esté passés l’un par la jurisdiction de Morlaix, et l’autre par celle de Lemedern, qui sont en la proximitté de ladite paroisse de Plestin, dit evesché de Treguier, dans laquelle est sittuée ladite maison noble du Marchallac possedée de tout temps par les Galéer autheurs du deffendeur et de laquelle ils sont issus, et que par le dernier desdits deux actes, il est dit que la plus grande partie des heritages que donne ladite Aznor en partage sont sittués en ladite parroisse de Plestin et que les ¾ … de cheffrante de juveigneurie y portés se payront annuellement audit Hervé second par ladite Aznor Le Galéer sa sœur et son mary, et à chacque feste de la Toussaints à l’issue de la grande messe de l’eglise parroisialle de Plestin, ce qui porte avec soy un themoignage incontestable que lesdits Hervé second et Asnor Le Galéer sa sœur estoient demeurants en ladite parroisse de Plestin, et partant issus de ladite maison noble du Marchallac y sittuée, tout ainsin par mesme consequance que Hervé premier du nom leur pere, joint ce qui est deubt sur la dot de ladite sœur, d’où il s’ensuilt donc piece en antienne escritture et de ce temp, qui porte que ledit acte porte aussy que ladite Asnot Le Galéer [folio 7v] doit hommage de ramage au sieur du Marchallac et ¾ … de rente en memoire de ce payée audit sieur à chacune veille de la Toussaints en l’eglise paroissiale de Plestin, tellement que voilà lesdits … dit sieur du Marchallac, en second et troisieme lieu, que ledit Hervé second estoit pere dudit Conen, et partant la Chambre peult s’il luy plaist avec justice considerer et prendre la filliation et genealogie du deffendeur à commancer par ledit Hervé premier, mais quand elle se retreindroit à prendre puis ledit Conen jusques au deffendeur, elle est assez antienne et tire son premier degré du siecle de 1400, et avant tousjours 1499 en laquelle année ledit Conen estoit decedé et son fils Robert en curattelle, bien et deubment prouvé par pieces de degré en degré sans aucun tresault ny deffault, et partant le deffendeur espere de la justice de la Chambre, la conservation de sa qualité d’escuier d’antienne extraction par luy et ses predecesseurs prise de tout temps, avec les droits et privileges de lors, deubs et attribués, comme aux autres nobles.
Au moyen de ce que dessus allegué et des pieces induistes par le [folio 8] deffendeur au soustien et pour en faire la preuve, et persiste en ses precedantes conclusions. Pour copie.
Le … [20] 1670, signiffyé et baillé cette copie à monsieur le procureur general du roy, parlant à son secrettaire en son hostel à Rennes.
[1] En marge : A 2 pieces.
[2] En marge : B 2 pieces.
[3] En marge : C une piece.
[4] En marge : D huit pieces.
[5] La phrase se termine ainsi.
[6] La première ligne est effacée, ce folio est peu lisible.
[7] En marge : E employ … pie.
[8] Suivent 8 à 9 lignes effacées et illisibles.
[9] En marge : F une piece.
[10] En marge : G une piece.
[11] En marge : H une piece.
[12] En marge : J deux pieces.
[13] En marge : K une piece.
[14] En marge : L une piece.
[15] En marge : M une piece.
[16] En marge : N une piece.
[17] En marge : O une piece.
[18] En marge : P une piece.
[19] En marge : R une piece.
[20] Ainsi en blanc.
