Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Perenno (du) - Réformation de la noblesse – Maintenue (1669)

Lundi 4 août 2025, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31487 (Nouveau d’Hozier 262), dossier Perenno, folio 2.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31487 (Nouveau d’Hozier 262), dossier Perenno, folio 2, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2025, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 9 décembre 2025,
www.tudchentil.org/spip.php?article1720.

Perenno (du) - Réformation de la noblesse – Maintenue (1669)

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D’azur à la fleur de lys d’argent accompagnée de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.

Extrait des registres de la chambre établie par le Roy pour la reformation de la noblesse en la province de Bretagne, par lettres pattentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huit verifiées en Parlement.

 

Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part, et messire François du Perenno, chevalier, sieur de Penvern et de Persquen, demeurant en sa maison de Penvern, parroisse de Persquen, évêché de Vennes, ressort de Hennebond, faisant tant pour luy que pour messire Joachim du Perenno, chevalier, sieur de Persquen, son fils aisné, presomptif principal et noble, ecuier François du Perenno, son fils puisné, et pour ecuier Louis du Perenno, sieur du Suillado, Antoine du Perenno, ecuier, sieur de Bodimen, ses freres puisnés, Gilles du Perenno, ecuier, sieur de Ꝃduel, faisant pour luy et Louis du Perenno, ecuier, sieur du Coetcodu, son fils aisné, et François-Joseph du Perenno, ecuier, sieur de Saint-Germain, lieutenant au regiment de Picardie, son puisné, demeurant à sa maison noble de Coeuteaudu, évêché dud. Vennes et ressort de Hennebond, deffendeurs, d’autre.

Veu par ladite Chambre deux extraits contenants les declarations faites au greffe d’icelle par les dits sieurs du Penvern et de Ꝃduel, de soustenir, tant pour eux que pour leurs enfans et freres, les qualitez d’ecuier et de chevalier, [folio 2v] et qu’ils portent pour armes d’azur à la fleur de lys d’argent accompagnée de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.

Induction desd. du Perenno deffendeurs, sur le seing desdits François et Louis du Perenno et de maistre Pierre Guibert, leur procureur, fournie et signiffiée au procureur general du roy par Frangeul, huissier, le cinquiesme jour d’avril mil six cent soixante neuf, par laquelle ils soustiennent estre nobles, issus d’ancienne chevallerie et extraction noble, et comme tels devoir estre eux et leur posterité née et à naistre en loyal et legitime mariage maintenus, sçavoir lesd. sieurs de Penvern de Persquen et son fils aisné, lesdits sieurs de Ꝃduel et de Coeteodu, aussy son fils aisné, aux qualités de messire, escuiers et chevaliers, et leurs fils puisnés avec les deux freres dudit sieur de Penvern aux qualités de nobles et ecuiers d’ancienne extraction et dans tous les droits, privileges, preeminences, exemptions, honneurs, prerogatives et immunitez attribuées aux anciens et veritables nobles et chevaliers de cette province, et qu’à cet effect ils feront employez au rolle et catalogue d’iceux de la juridiction royalle de Hennebond.

D’azur à la fleur de lys d’argent accompagnée de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articulent à faits de genealogie qu’ils sont descendus originairement de Guillaume du Perenno, sieur dudit lieu et de Penvern, qui epousa damoiselle Ollive Jouhan, dont issut Guillaume du Perenno, sieur dud. lieu et de Penvern, duquel de son mariage avec damoiselle Joannette Le Bras, issut autre Guillaume du Perenno troisieme du nom, sieur dudit lieu et de Penvern, qui epouza dame Janne Rouxel, dont issut Guillaume du Perenno, quatrième du nom, sieur dudit lieu et de Penvern, duquel de son mariage avec dame Gillette de Laenan sa compagne issut Jean du Perenno, sieur dudit lieu et de Penvern, qui epousa dame Janne de Lopriac, dont issut Henry du Perenno, sieur du Quilio, duquel de son mariage avec Renée Le Coerhin, sa compagne, issurent Jean du Perenno, sieur du Penvern, fils aisné, qui epouza dame Marye Pinart, et autre Jean du Perenno, fils puisné, sieur de Ꝃduel, qui espousa dame Jeanne Roland, et du mariage dudit Jean du Perenno, aisné, avec ladite Pinart, sieur et dame de Penvern, issut Louis du Perenno, qui epousa damoiselle Catherine Coupé, héritiere de Ꝃver, dont issurent les dits François du Perenno, sieur du Penvern, aisné, Louis du Perenno, sieur du Suillado son frere juveigneur, et Antoine du Perenno sieur de Brodimen, son frere puisné, deffendeurs, et du mariage dudit François du Perenno avec dame Marie Madelaine Descartes est issu ledit Joachim du Perenno, son fils aisné, et François du [folio 3v] du [1] Perenno son frere puisné, que ledit Jean du Perenno, juveigneur d’autre Jean du Perenno, eut de son mariage avec ladite Jeanne Rolland ledit Gilles du Perenno, sieur de Ꝃduel, deffendeur, qui a epousé dame Claude de Collevre, dont sont issus lesdits Louis du Perenno, sieur de Coeteodu, leur fils aisné, et François du Perenno, sieur de Saint-Germain, lieutenant au regiment de Picardie, leur fils puisné. Lesquels se sont toujours comportés et gouvernez noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, pris les qualitez de messires, nobles, ecuiers et chevaliers, et porté les armes par eux cy-devant declarées, qui sont d’azur à la fleur de lys d’argent, accompagnée de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.

 

Ce que pour justifier, sur le degré dudit François du Perenno, sieur de Penvern, deffendeur, sont rapportées trois pieces.

La premiere est un contract de mariage passé entre messire François du Perenno, seigneur de Penvern, fils aisné et heritier principal et noble de deffunt messire Louis du Perenno, vivant seigneur de Penvern, de son mariage avec dame Catherine Coupé, seigneur et dame de Penvern, et damoiselle Marie Madelaine des Cartes, fille aisnée de messire Pierre des Cartes, seigneur de la Bretaliere, conseiller du roy au parlement de Bretagne, et de deffunte dame Margueritte Chohan, ses pere et mere, en datte du 28e octobre 1659.

La seconde est un extrait du papier baptismal [folio 4] de la parroisse de Persquen, contenant que Joachim du Perenno, fils de messire François du Perenno et dame Marie Madelaine des Cartes, seigneur et dame de Penvern, fut baptisé le 22 juillet 1660.

La troisieme est autre extrait du papier baptismal de ladite parroisse de Persquen, par lequel se void que le 15 avril 1662, François du Perenno, fils desdits sieur et dame de Penvern, fut baptisé en lad. église.

Sur le degré dudit Louis du Perenno, pere dud. François du Perenno, sieur de Penvern et ses freres, deffendeurs, sont raportées dix pieces :

La premiere est un contract de mariage passé entre ecuier Louis du Perenno, seigneur de Penvern, et damoiselle Catherine Coupé, dame de Ꝃver, fille de noble home Jean Coupé, sieur des Eaulles, lieutenant general du duché de Rohan, en datte du 1er avril 1633.

La seconde est un acte judiciel portant l’institution de dame Catherine Coupé, vefve de deffunt écuier Louis du Perenno, vivant seigneur de Penvern, dans la charge de tutrice et garde de leurs enfans mineurs, sous l’autorité de messire Jacques de Lautricq [2], seigneur de Randrecart, son second mary, en datte du 16 aoust 1641.

Les trois, quatre, cinq et sixieme sont l’advis et declarations des parens desdits mineurs.

L’arrest de la Cour, portant commission aux [folio 4v] juges de Hennebond, au premier advocat des lieux, de proceder à ladite pourvoyance, et une requeste presentée en ladite juridiction, pour parvenir à ladite tutelle, en datte des 3e juin, 18 et dixneufieme juillet 1641 par lesquels se void que lesd. François, Louis et Antoine du Perenno sont issus du mariage dudit Louis du Perenno avec ladite Coupé.

La septieme est une lettre ecrite par le sieur de Lanion, capitaine du ban de l’éveché de Vennes, adressante au sieur de Penvern, capitaine de cavallerie, de la principauté de Guemené, auquel il donne avis d’avoir esté, pour le service du roy, eslu en la charge de capitaine de la compagnie de 64 cavalliers et la personne du sieur de Nervoys pour son lieutenant, et celle du sieur de Coeteaudu son cousin pour cornette, en datte du 20e novembre 1666.

La huitieme est un rolle de la compagnie de messire François du Perenno, seigneur de Penvern, composée des parroisses de Comalo, Guemené, Lescouet, Mellionel, Plouray, Langouelan, Pleurdu, Silfiac, Lignel, Persquen, Peslan, Melleran, Cleguerec, Malguenac et Bieusy, pour faire la garde au port de Ponscort, au quel est marqué le sieur de Penvern, capitaine, et le sieur de Coeteodu, cornette, signé François du Perenno, sieur de Penvern, [folio 5] et de Lannion.

La neufieme est un acte de partage noble et avantageux donné par messire François du Perenno, seigneur de Penvern, heritier principal et noble de deffunt messire Louis du Perenno, vivant aussy seigneur de Penvern, son pere, à messire Antoine du Perenno, seigneur de Bauduoumen, son frere puisné, dans la succession de leurs dits deffunts pere, qu’ils recongneurent nobles et de gouvernement avantageux suivant l’ancienne extraction et qualité de leur maison, par lequel led. sieur de Penvern, comme aisné, heritier principal et noble, auroit succedé et recueilly collaterallement la portion de damoiselle Izabelle du Perenno, sa sœur puisnée, decedée puis le decès de leur dit pere, sans hoirs de corps, qui estoit pour icelle portion une neufieme partie dans ladite succession, en datte du 14e may 1667.

La dixieme est autre partage noble et avantageux donné par ledit messire François du Perenno, seigneur de Penvern, fils aisné, heritier principal et noble, à messire Louis du Perenno, seigneur de Suillado, son frere puisné, dans la succession noble de deffunt messire Louis du Perenno vivant seigneur dudit lieu de Penvern, leur pere. Laquelle ils recongnurent pareillement noble et de gouvernement noble et avantageux, et que la succession de deffunt Jean du [folio 5v] Perenno, ecuier, sieur de Suillado, leur oncle, appartenoit collaterallement audit seigneur de Penvern, comme heritier principal et noble, en datte du 14 novembre 1667.

Sur le degré de Jean du Perenno, pere dudit Louis du Perenno, sont rapportées trois pieces.

La premiere est un acte judiciel fait en la juridiction de Persquen, par lequel damoiselle Marie Pinart auroit esté instituée tutrice et garde de Louis, Jean et Jacob du Perenno, ses enfans de son mariage avec deffunt Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, son mary, en datte du 17e fevrier 1622.

La seconde est un extrait du papier baptismal de ladite parroisse de Persquen, que le dixiesme mars 1668 [3] fut baptisé Louis du Perenno, fils de nobles gens Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, et dame Marie Pinart, sa femme et compagne.

La troisieme est une sentence portant mainlevée adjugée à la dite dame Marie Pinart, en qualité de veuve dud. deffunt ecuier Jean du Perenno, sieur du Penvern, son mary, et tutrice de leurs enfans, dans la succession collateralle de feu Louis d’Autreville, sieur du Suillado, oncle maternel desdits mineurs, comme estans leur dit pere heritier principal et noble en ladite succession, en datte du unzieme septembre 1628.

La troisieme est un partage fait entre [folio 6] Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, des meubles et acquests despendans de la succession de deffunt ecuier Louis d’Autreville, sieur dudit lieu, decedé sans hoirs de corps, entre Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, heritier principal et noble, et dame Margueritte du Perenno, sa sœur, compagne de nobles homs Jean Le Hon, lesquels auraient recogneus qu’audit sieur de Penvern appartenoit seul à recueillir comme heritier principal et noble les biens du tige et troncq commun de la succession dudit sieur d’Autreville et n’y pretendre ladite Perenno aucune chose, fors dans les meubles et acquests seulement, pour leur part et portion suivant la coustume des nobles de la province, en datte du dixneufieme fevrier 1614.

Sur le degré d’Henry du Perenno, pere dudit Jean, sont rapportées neuf pieces.

La premiere est un partage noble et avantageux, donné par Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselle Margueritte du Perenno sa sœur, dans les successions de nobles gens Henry du Perenno et damoiselle Renée du Couehin, vivant sieur et dame de Penvern, leur pere et mere, qu’ils recongnurent nobles et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps immemorial comportes et gouvernez noblement et avantageusement, tant en [folio 6v] leurs personnes que partages, en datte du cinquieme fevrier 1599.

La seconde est autre partage noble et avantageux donné par ledit écuier Jean du Perenno, seigneur de Penvern, fils aisné heritier principal et noble, à autre écuier Jean du Perenno, sieur du Ꝃduel, son frere puisné, dans les successions de deffunt nobles gens Henry du Perenno et dame Renée le Coerhin, seigneur et dame du Quillio, leur pere et mere, iceluy Henry du Perenno, aussi heritier principal et noble de deffunt Jean du Perenno, sieur dudit lieu de Penvern, son pere. Lesquels ils auraient recongneus nobles et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps comportes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, et toujours regis et gouvernés suivant l’assise du compte Geffroy, et que ledit Jean du Perenno, sieur de Penvern, comme aisné heritier principal et noble auroit succedé collaterallement et recueilly les successions de deffunte Guillemette du Perenno, dame de Ꝃbelleterien, leur tante paternelle, et celle d’écuier Louis d’Autreville, sieur du Suillado, leur oncle maternel, en ce qui estoit du troncq et tige commun, lequel partage ledit sieur de Penvern auroit donné audit sieur de Ꝃduel son frere puisné, à charge de le [folio 7] tenir de luy noblement en ramage et comme juveigneur d’aisné, en datte du dixneufieme fevrier mil six cent quatorze.

La troisieme est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Lomalo, contenant que le 23e septembre 1613 fut baptisé Gilles du Perenno, fils legitime d’écuier Jean du Perenno, sieur de Ꝃduel, et de damoiselle Jeanne Rolland, sa femme et compagne.

La quatriesme est autre extrait du papier baptismal de la meme parroisse, par lequel se void que le dimanche vingt quatrieme juin mil six cent quarante, Louis et Claude du Perenno, frere et sœur, enfans de messire Gilles du Perenno, seigneur de Launay Ꝃduel, et de dame Claude Cetvenec, son epouze, furent baptizées en ladite église.

La cinquiesme est encore autre extrait du papier baptismal de ladite parroisse de Lomalo, portant que le mercredy vingt et cinquesme juin mil six cent quarante fut baptisé François du Perenno, fils de messire Gilles du Perenno, seigneur de Launay Ꝃduel, et de dame Claude de Coetvenec, son epouze.

La sixieme est un contract de mariage passé entre écuier Gilles du Perenno, sieur de Launay, fils aisné, heritier principal et noble de nobles homs Jean du Perenno, sieur de Ꝃduel, et de deffunte damoiselle [folio 7v] Jeanne Rolland et damoiselle Claude de Coetenec, dame douairiere du Danoual, en datte du 18e mars mil six cent trente sept.

La septiesme est une lettre ecritte par Louis 13e, roy de France, écrite audit sieur de Ꝃduel, luy donnant avis que ses merites, services et vertus avoient obligé Sa Majesté à le choisir et élire en l’assemblée des chevaliers de son ordre de St-Michel, et qu’il eust à se retirer vers le sieur prince de Guemené, pour en recevoir de luy le collier dudit ordre, en datte du 25 octobre mil six cent quarante trois.

La huitieme est un certificat de Louis de Rohan, prince de Guemené, d’avoir suivant ses lettres et volonté de Sa Majesté donné de sa part au sieur de Ꝃduel le collier de l’ordre de Monsieur Saint-Michel et avoir de luy pris et receu le serment en tel cas requis et acoustumé, en datte du 15e novembre mil six cent quarante trois.

La neufieme est un contract de mariage passé entre messire François de Quifistre, seigneur de Tremoar, et damoiselle Marie du Perenno, fille d’escuyer Jean du Perenno, seigneur de Ꝃduel, du consentement d’escuyer Gilles du Perenno, seigneur de Launay, frere aisné de ladite du Perenno, par lequel ledit Jean du Perenno, seigneur de Kerduel, donne [folio 8] à sa dite fille pour son droit de partage dans sa succession future la somme de vingt et deux mil livres, à charge qu’elle renonceroit à pretendre d’avantage en icelle, ce qu’elle fit et se tint bien et duement partagée, comme personne noble pouvoit faire à sa dite fille, en datte du 4 septembre mil six cent trente cinq.

Sur le degré de Jean du Perenno, pere dudit Henry du Perenno, sont rapportées neuf pieces.

La premiere est un extrait de l’inventaire des biens de la succession de deffunt noble homs Jean du Perenno, sieur de Penvern, pour la conservation des droits de Jean, Marc, Julienne et Jeanne du Perenno, enfans mineurs de deffunt nobles homs Henry du Perenno et de dame Renée de Cochin sa femme, ledit Henry fils aisné heritier principal et noble dudit Jean du Perenno, en datte du vingt et sixiesme aoust mil six cent six, dans lequel inventaire est employé un accord entre ledit Jean du Perenno, sieur de Penvern, et Louis du Perenno, son frere juveigneur, par lequel ledit Jean donne au dit Louis du Perenno une tenue située au village de Ꝃanquer, en Persquen, en bienfait, juveignerye et ramage seulement.

La seconde est un acte de partage noble et avantageux donné par dame [folio 8v] Renée le Coerhin, tutrice d’écuier Jean du Perenno, son fils aisné de son mariage avec deffunt Henry du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, son mary, heritier principal et noble, à Guillaume de Ꝃmadio, fils et heritier de Simonne du Perenno, sœur puisnée [4] dudit Henry, dans la succession dudit deffunt Jean du Perenno, écuier, sieur de Penvern, pere desd. Henry et Simonne du Perenno, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement noble, s’estant luy et ses predecesseurs toujours regis et gouvernez noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, et que Julienne et Marie du Perenno, sœurs puisnées desdits Henry et Simonne du Perenno, seroient decedées sans hoirs de corps et leur succession recueillie par leur pere, ordine turbato, en datte du 14 janvier 1575.

La troisieme est autre partage noble et avantageux donné par dame Renée le Coerhin, tutrice et garde d’escuier Jean du Perenno, sieur de Penenguern, son fils aisné, heritier principal et noble de deffunt écuier Henry du Perenno, sieur de Penvern, son pere, qui fils aisné heritier principal et noble etoit de deffunts écuyer Jean du Perenno et de damoiselle Jeanne de Lopriac sa compagne, sieur et dame de Penvern, à Vincent du Perenno, [folio 9] écuier, sieur de Ꝃveleterien, frere puisné dudit Henry du Perenno, dans la succession noble desdits deffunts Jean du Perenno et Jeanne de Lopriac, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement noble, lesquels et leurs predecesseurs avoient de toutes antiquités partagé leurs successions noblement et avantageusement entr’eux, au desir de la coutume du pays et assise du compte Geffroy. Lequel partage ledit Vincent du Perenno auroit eu et acceptera charge de jouir du manoir et tenue y employée par heritage et comme juveigneur pmis [5] à homme de son aisné avec reservation du droit de ramage et de moulte, en datte du 6 avril 1575.

La quatriesme est un autre partage noble et avantageux donné par ladite le Coerhin, dame de Ꝃduel, au nom et comme tutrice et garde des enfans d’elle et dudit deffunt Henry du Perenno, heritier principal et noble, à damoiselle Guillemette du Perenno, sœur dudit deffunt Henry du Perenno, dans les successions de deffunts nobles gens Jean du Perenno et Janne de Lopriac, leur pere et mere, qu’ils recongnurent pareillement noble et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de toute antiquité comportes et gouvernes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes, biens que partages, et suivant l’assize du compte Geffroy, par lequel partage [folio 9v] ladite du Perenno auroit declaré avoir esté bien et duement partagée comme juveigneure d’aisné, suivant la Coustume du pais et l’assise dudit compte Geffroy, en datte du 25 may 1577.

La cinquiesme est un contract de mariage passé entre nobles gens Jean du Perenno, sieur du Penvern, et damoiselle Louise de Lopriac, fille de deffunt Louis de Lopriac et Izabeau de la Chastaigneraye, ses pere et mere, en datte du 21e juillet 1544.

Les 6, 7, 8 et 9e sont quatre actes et transactions par lesquels se void que les dits du Perenno se sont toujours gouvernés et comportés noblement et avantageusement, pris les qualités de nobles ecuiers, nobles homs et seigneurs, meme avant les cent ans derniers, et fait leurs partages en qualité de nobles, en datte des vingt et uniesme juin 1551, 3e novembre 1552, premier decembre 1559 et 5e octobre 1570.

Sur le degré de Guillaume du Perenno, quatrieme du nom, pere dudit Jean, sont raportées trois pieces.

La premiere est un partage noble et avantageux donné par nobles gens Jean du Perenno, écuier, seigneur de Penvern, fils aisné heritier principal et noble, à damoiselle Guillemette de Perenno sa sœur, compagne de Jean de Ꝃroual, dans les successions de deffunt nobles gens Guillaume du Perenno et Gillette de Loenan, sieur et dame [folio 10] de Penvern, leurs pere et mere, qu’ils demeurent d’accord estre noble et de gouvernement noble et se debvoir partager comme ils firent selon l’assise du compte Geffroy, ainsy que leurs predecesseurs avoient fait, en datte du 26 aoust 1539.

La seconde est un aveu presenté à la seigneurie de Guemené par nobles homs Jean du Perenno, écuier, seigneur de Penenguern, pour cause du rachapt deub par le deces de deffunt Guillaume du Perenno, seigneur de Penenguern, son pere, en datte du 15e decembre 1536.

La troisieme est un acte de transaction passée entre nobles gens Guillaume du Perenno et Guillaume du Perenno, son fils ainé principal heritier et noble presomptif et attendant, par lequel se void que ledit Guillaume du Perenno le jeune, avoit epouzé damoiselle Gillette de Loenan et qu’il auroit demandé lors de son mariage, audit Guillaume du Perenno son pere, la saisine du tiers de ses heritages, attendu qu’il avoit touché les deniers dottaux de ladite Gillette de Loenan, sa femme, conformément à la Coustume de Bretagne au regard des nobles, en datte du 16e septembre 1512.

Sur le degré de Guillaume du Perenno, troisieme du nom, pere dudit Guillaume, quatriesme, sont rapportées deux pieces.

[folio 10v] La premiere est un acte par lequel nobles gens Guillaume du Perenno se serait demis de tous et chacuns ses biens entre les mains de Guillaume du Perenno le jeune, son fils aisné heritier principal presomptif et noble, et iceluy Guillaume du Perenno le jeune se demit aussy desdits biens entre les mains de Jean du Perenno son fils ainé, principal heritier et noble, pareillement presomptif, en datte du 15 mars 1518, avec les bannies au pied.

La deuxiesme est un contract de mariage passé entre nobles gens Guillaume du Perenno, fils aisné de Guillaume du Perenno et de Johannette Le Bras sa femme, et damoiselle Jeanne Rouxel, fille de Henry Rouxel, sieur du Frano, et de deffunte Blanche du Bahuno, sa femme, en datte du 16e septembre 1478, par lequel se void que les peres desdits fiancés recevont leurs meubles et leurs donnerent plusieurs heritages suivant la coustume des nobles.

Sur le degré de Guillaume du Perenno, second, est rapporté un contract d’eschange passé entre nobles gens Guillaume du Perenno, sieur du Penenguern, Guillaume du Perenno son fils aisné heritier principal et presomptif, et Yvon du Perenno, frere juveigneur dudit Guillaume du Perenno le jeune, et Louise de Ꝃoual, sa femme et compagne, par lequel ledit Guillaume [folio 11] du Perenno eust en eschange la metairie noble de Montmorvan, avec le manoir de Ꝃblesterien, laquelle metairie n’estant pas de la valeur de celle de Ꝃblesterien, fut accordé que ledit Guillaume du Perenno demeuroit quitte comme aisné envers ledit Yvon, son frere juveigneur, de tout le droit de bienfait qui competoit à iceluy Yvon du Perenno ès successions de Guillaume du Perenno et Jouhannette le Bras ses pere et mere, et que ledit Yvon tiendrait ledit lieu de Ꝃblesterien dudit Guillaume du Perenno, son frere, en ramage et comme juveigneur d’aisné et qu’à cause desdits droits il eust fait porter ses bleds moudre au moulin dudit Guillaume comme ramager le doit, en datte du 27e janvier 1512.

Et par ledit contract de mariage dudit jour 16e septembre 1478 se void que ledit Guillaume du Perenno 2e avoit epousé damoiselle Jouhannette Le Bras, dont estoit issu ledit Guillaume du Perenno troisieme du nom.

Sur le degré de Guillaume du Perenno premier du nom, pere de Guillaume second, sont rapportées cinq pieces.

La premiere est un acte de transaction passé entre Guillaume Le Tavel et Guillaume du Perenno l’aisné, par lequel se void que led. Guillaume du Perenno second du nom [folio 11v] avoit epousé ladite Jouhannette Le Bras et qu’il estoit fils aisné d’autre Guillaume du Perenno et de damoiselle Ollive Jouhan, leur pere et mere, et que lesd. Guillaume du Perenno et Guillaume Le Tavel transigent de la succession de ladite Jouhan, femme dudit Guillaume du Perenno, laquelle avoit epouzé en premieres nopces feu Jean Le Tavel, ayeul dudit Guillaume Le Tavel et dont il estoit fils aisné, heritier principal et noble, en datte du 12e may 1475.

La seconde est un extrait tiré de la chambre des comptes de Bretagne, dans lequel, lors de la reformation des nobles de l’evesché de Vennes, sous le raport de la parroisse de Berné, au mois de janvier mil quatre cent vingt six est marqué au rang des nobles Guillaume du Perenno, et en marge est écrit nobles.

Et en autre reformation desdits nobles et maisons nobles dudit évêché sous le raport de la parroisse de Persquen, est marqué au rang desdits nobles, le herbregement de Penguern appartenant à Guillaume du Perenno. Ladite reformation faite le 24e juillet 1448.

Et lors des monstres generalles des nobles dudit évêché de Vennes tenues les trois, quatre et cinquieme jours de may 1483 est marqué avoir comparu Guillaume Cle peno, archier à cheval, en b. s. et d. at. Ledit extrait datté au delivrement du douzieme avril 1669 signé Le Rouxeau.

[folio 12] La troisieme est un contract d’eschange passé entre nobles homs Vincent Rouxel, seigneur de Ꝃmeryen, et nobles homs Jean du Perenno, seigneur de Penguern, par lequel ledit seigneur de Penguern baille audit seigneur de Ꝃmeryen le lieu, manoir et metairie de Perenno, située en la parroisse de Berenné, et en retour et recompense de ce, ledit seigneur de Kermeryen luy promist faire assiette du nombre de 22 livres monnoye de rente, en datte du 13e novembre 1546.

La quatrieme est un extrait de la monstre generalle des nobles sujets au ban et arriere-ban de l’eveché de Vennes, dans lequel Jean de Perenno, sieur de Penenguern, est marqué avoir comparu par Allain Robou, monté et armé, les 25 et 26 mars 1557.

La cinquième est un rolle de la reveue de la compagnie des ecuiers et chevaliers du connestable de Clisson, dans lequel est marqué Henry du Perenno, chevalier, et Jean Le Perenno, écuier, enrollée pour le service de Sa Majesté, en datte du premier septembre mil trois cent soixante seize.

Un arbre genealogique, au chef de laquelle est imprimé un écu portant d’azur à la fleur de lys d’argent acompagnée de trois poires d’or deux en chef et une en pointe.

Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mis et induit, conclusions du procureur [folio 12v] general du roy, consideré.

 

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits François du Perenno, Joachim du Perenno son fils aisné, François du Perenno son fils puisné, Louis et Antoine du Perenno ses freres puisnés, Gilles du Perenno, Louis du Perenno son fils aisné, et François-Joseph du Perenno son puisné, et leurs descendans en mariage legitime, nobles, issus d’ancienne extraction noble et comme tels a permis auxdits François du Perenno et Joachim du Perenno, son fils aisné, de prendre les qualitez d’ecuyer et de chevalier, et aux autres du Perenno, celle d’ecuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres appartenans à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preeminences attribues aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employés au rolle et catalogue d’iceux de la juridiction royalle de Hennebond.

Faite en ladite Chambre, à Rennes, le 11e jour d’avril mil six cent soixante neuf. Signé Malescot.


[1Sic.

[2Surchargé par Lentivi.

[3Erreur, peut-être pour 1608.

[4Une astérisque renvoie à une note en marge : Contradiction avec un acte original du 6 avril 1575, où elle est dite issue d’un premier lit, et Henri issu du second.

[5Sic.