Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Robinault - Maintenue de noblesse (1668)

Mercredi 3 mai 2023, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31512 (Nouveau d’Hozier 287), dossier Robinault.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31512 (Nouveau d’Hozier 287), dossier Robinault, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1559.

Robinault - Maintenue de noblesse (1668)

Télécharger ou imprimer cet article
287.1 kio.

Du 9 novembre 1668, copié sur l’original en parchemin.

 

Extraict des registres de la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du païs et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier dernier, veriffiées en Parlement.

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,

Et Jan Robinaut, sieur de la Molliere, et Mathurin Robinaut, escuier, sieur du Plessix, deffendeurs d’autre part.

Veu par la Chambre les extraicts de comparutions faictes au greffe de ladite Chambre par lesdits deffendeurs le mesme jour 25e septembre dernier 1668 contenant leur declarations de se voulloir servir de la qualité d’escuier par eux et leurs predecesseurs prise, et avoir pour armes De sable à un aigle à deux têtes d’argent [1], bectées et membrés d’or.

Filiation de généalogie de la famille [folio 1v] dudit Jan Robinaud, deffendeur, inserée dans son induction cy apres, par laquelle il est articullé qu’escuier Robert Robinaut et damoiselle Janne des Places estoient issus et proprietaires de la maison de la Budoray, de la paroisse de Sainct Medau sur Isle [2], et avoient les mesmes susdites armes ; lesquels Robert Robinaut aisné et escuyer Jan Robinaut et femme eurent pour enfants escuier Guillaume Robinaut [3], aisné, et escuier Jan Robinaut, puisné, lequel Guillaume Robinaut, aisné, demeura proprietaire de la maison de la Budorays. Ledit Jan Robinaut, puisné, fut marié avecq damoiselle Janne de Porcon, laquelle estoit proprietaire de la maison de la Haye du Rheu, située en la parroisse du Rheu, evesché de Rennes, desquels issurent autre Jan Robinaut, aisné, Christophle Robinaut, Gillette et Guillemette Robinaut, puisnez ; duquel Christophle Robinaut, puisné, marié avec damoiselle Jacquemine Tizon, sieur et dame de la Comunaye, issurent Pierre Robinaut, escuier, sieur de la Haye de Mordelle, aisné, Rolland Robinaut, [folio 2] Jan et Nicolle Robinaut, ses puisnez ; lequel Pierre Robinaut, aisné, fut marié avecq damoiselle Julienne de Coarideul, sieur et dame de la Haye de Mordelle, et eurent pour enfans Jan Robinaut, aussy escuier, sieur de la Haye de Mordelle, aisné, et Janne Robinaut, dame de Lescotay, puisnée ; lequel Jan Robinaut fut marié avecq dame Perronnelle du Bouexic, et desquels issurent Louis Robinaut, sieur de la Moliere, aisné, François Robinaut, sieur de Douarnenez, puisné, pourveu de benefice et ainsy decedé sans hoirs de corps ; lequel Louis Robinaut, aisné, fut marié avecq dame Janne de Quejaut, sieur et dame de la Moliere, desquels est issu filz aisné, principal et noble, ledit Jan Robinaut, sieur de la Moliere et de la Haye de Mordelle, deffendeur.

De sable à un aigle à deux têtes d’argent, becqué et membré d’or.

Extraict d’un papier ou estoient enrollez tous les nobles qui avoient comparu au ban et arriereban, par devant les commissaires deputez à cet effet, en datte du 8e avril 1626, dans lequel il se voit que les enfans [folio 2v] desdits Robert Robinaut [et] femme comparurent lors de ladite convocation qui fut du 19e mars 1540 en equipage d’archer, tant pour leurs conditions personnelles qu’à cause de leurs maisons de la Budoraye et de la Haye du Rheu.

Acte de partage noble et advantageux baillé par Jan Robinaut, heritier principal et noble, à Christophle Robinaut son puisné, dans la succession d’autre Jan Robinaut, leur pere, et ce par l’advis de ladite Jeanne de Porcon, leur mere, veuve dud. Jan Robinaut ; ledit acte en datte du 16e may 1545.

Enqueste et information composée de gentilshommes anciens, prestres et officiers et personnes considerables, justiffians le gouvernement noble des autheurs dudit Jean Robinaut, contesté par Gillette Robinaut, sa sœur, sur la qualité du partage de la succession de leur pere et mere, qu’elle pretendoit estre partable et esgalle, en datte des 18, 21, 22, 23 et 24e janvier 1544.

Sentence intervenue sur ladite action [folio 3] rendue par Pierre d’Argentré, seneschal de Rennes, par laquelle auroit esté adjugé à ladite Gillette Robinaut son droit, part et portion en la succession dudict deffunt Jan Robinaut, en noble comme en noble et en partable comme en partable ; ladite sentence en datte du 1er décembre 1545.

Arrest de la Cour, rendu contradictoirement entre lesdits Jan Robinaut, aisné, et ladite Gillette Robinaut, sa sœur puisnée, en datte du 27e octobre 1554, par lequel ladite Cour auroit ordonné qu’il serait fait partage des biens de la succession de ladite de Porcon, tant en meubles qu’heritages, pour en estre à ladite Gillette Robinaut baillée sa portion et contingente à part et à divis, et outre auroit dict que le partage des heritages de la succession de ladicte de Porcon serait fait entre lesdittes parties, et à lad. Gillette Robinaut baillée son droit, part et portion en noble comme en noble et en partable comme en partable.

Acte de partage noble et advantageux baillé par Raoul Tizon, escuier, sieur de la Villedeneu [4], aisné principal et noble, à damoiselle Jacquemine Tizon, sa [folio 3v] sœur puisnée, femme dudit Jan [5] Robinaut, ez successions de Raoul Tizon et damoiselle Margueritte de la Feillée, leur pere et mere. Ledit acte en datte du 7e febvrier 1541.

Autre acte de partage noble et advantageux fait et baillé par Pierre Robinaut, escuier, sieur de la Haye de Mordelle, aisné, héritier principal et noble, à Rolland Robinaud son puisné, dans la succession de Christophle Robinaut, leur pere et mere [6]. Ledit acte en datte du 4e avril 1580.

Contract d’acquest fait par ledit Christophle Robinault de la maison de la Haye, en datte du 30e may 1566.

Deux certifficats des seigneurs de Montbarot et de la Megnenaye, capitaine et lieutenant de Rennes, par lesquels il se voit que ledit Pierre Robinaut, fils d’autre Cristophle, fut appellé à la convocation des nobles des environs de ladite ville de Rennes, pour la conservation et garde d’icelle, en datte des 4 juillet 1595 et 16e janvier 1596, signes : Montbarot et de la Megnenaye, et scellés.

Acte de partage noble et advantageux [folio 4] baillé par escuier Jan Robinaut, sieur de la Hay de Mordelle, aisné, héritier principal et noble, à damoiselles Janne et Gillette Robinaut, dame de Lescottay et de Lespine, ez successions tant heritelles que mobilieres desdits escuier Pierre Robinaut et damoiselle Julienne de Coarideuc, leur pere et mere, par lequel acte lesdittes successions sont reconnues estre nobles et que leurs predecesseurs se seraient tousjours gouvernez suivant l’assise du comte Geffroy et disposition des Coustumes de Bretagne sur les partages des nobles ; ledit acte datte du 29e janvier 1616, deuement signé et garenty.

Autre acte de partage noble et advantageux faict entre lesdits Louis Robinaut, aisné principal et noble, et François Robinaut, sieur de Douarnenez, puisné, ez successions desdictz Jan Robinaut et de ladite damoiselle Perronnelle du Bouexic, leur pere et mere, et ce par l’advis de messire Jan de Sainct-Pern, seigneur du Lattaye, conseiller du roy et maitre ordinaire de ses comptes en Bretagne, et escuier Mathurin Robinaut, sieur du Plessix, parens paternels, de messire Claude du Bouexic, seigneur de la Chappelle du Bouexic, conseiller du roy au parlement, et d’escuier François du Bouexic, sieur du Val, parens maternels. Ledit acte en datte du 9e mai 1646, deuement signé et garenti.

[folio 4v] Trois adveux rendus au roy par ledit Jan Robinaut à cause de ses maisons de la Haye et de la Communaye, en datte des 12 mars 1551, 25 et 26e febvrier 1583, dans tous lesquels ledit Robinaut est qualiffié escuier.

 

Induction des susdits actes et pieces signiffié au procureur general du roy, demandeur, le 17e octobre dernier, tendante à estre maintenu en la qualité d’escuier.

Autre induction d’actes dudit escuier Mathurin Robinaut, sieur du Plessix, deffendeur, pareillement signiffiée au procureur general du roy le 17 octobre dernier, tendante aussy à estre maintenu en ladite qualité d’escuier, dans laquelle il articulle la mesme genealogie et filiation inserée dans l’induction dudit Jan Robinaut [7] et Jacquemine Tizon, sieur et dame de la Communaye, desquels ledit Mathurin Robinaut deffendeur tire son estoc et ramage, et par ainsy il declare dans sadite induction se refferer aux actes induits par ledit Jan Robinaut au soustien de lad. filiation, et dict que de Bonnable Robinaut [8], fils puisné desdits Jan Robinaut et de ladite Porcon, marié avec damoiselle [folio 5] Louise de la Morinaye, sieur et dame du Pontguitton, issurent escuier Jan Robinaut, sieur de la Vairye, aisné, et autre escuier Jan Robinaut, sieur de la Fontaine, et Mathurin Robinaut, sieur de Pontguitton, pere dudit deffendeur. Un desquels Jan Robinaut serait mort sans hoirs de corps et l’autre marié avec damoiselle Judith de la Haye, desquels est issu une seulle fille appellée Janne Robinaut.

Acte de partage noble et advantageux fait entre lesdits Jan, Mathurin et Gillette Robinaut, dans les successions desdits Bonnabes Robinaut et de ladite de la Morinaye, leur pere et mere, en datte du 9e juillet 1610, deuement signé et garenty.

Acte de tutelle desdits Mathurin Robinaut, deffendeur, et damoiselles Gabrielle, Charlotte, Anne et Henrye Robinaut ses sœurs, enfans dudit Mathurin Robinaut et de damoiselle Mathurine Berard, sa femme, à la requeste du procureur fiscal de ladite jurisdiction de St-Meen, en datte du 12e juillet 1639.

Acte d’emancipation dudit deffendeur, après avoir atteint l’age de 20 ans, du 22e avril 1641, deuement signé et garenty.

[folio 5v] Acte de partage noble et advantageux du 10 decembre 1643 deuement signé et garanty, baillé par ledit Mathurin Robinaut deffendeur à sesdites sœurs puisnées, es successions desdits Mathurin Robinaut et de ladite Berard leur pere et mere, et ce par l’advis de leurs parens et en execution d’une sentence donnée en ladite jurisdiction de Sainct-Meen, le 9e decembre 1642, qui jugent ledit partage au noble comme au noble et au partable comme au partable.

 

Contredits du procureur general du roy, demandeur, tendante pour les causes y contenues à ce que lesdits deffendeurs soient declarés usurpateurs du tiltre de noblesse et condamnés chacun en 400₶.

Deux contredits fournis au procureur desd. deffendeurs, le 27e octobre 1668.

Reponces ausdits contredits, desdits deffendeurs, signiffiées audit procureur general du roy, demandeur, dans lesquels sont induits :

Un contract de mariage dudit Pierre Robinaut avec damoiselle Julienne de Coarideuc dans lequel se voit que ledit Pierre Robinaut est qualifié de noble homme et d’escuier, en datte du 19e juillet 1576, deuement signé et garenty.

Acte de partage noble et advantageux d’entre Pierre, Jan et Nicolle Robineau [folio 6] de la succession de nobles gens Christophle Robinaut et Jacquemine Tizon, sieur et dame de la Haye de Mordelle, leur pere et mere, en datte du 10e septembre 1580, deuement signé et garenty.

Adveu rendu ausdits Jan Robinaut et Janne de Porcon, sa compagne, par Samuel du Val et Thomasse Chevillart, sa femme, aux fieffs de la Haye du Rheu, du 19e juillet 1499, signé Jullien Freslon passé, et Beligne passé.

Deux tenues rendues à ladite de Porcon à cause de la seigneurie de la Haye du Rheu des 28e mars 1536 et 8e avril 1537, signées Davy et des Champs, passé.

Deux aveus rendus audit Jan Robinaut, fils aisné heritier principal et noble desdits Jan Robinaut et de ladite de Porcon, sa compagne, à cause de ladite seigneurie de la Haye du Rheu, des 5 et 6e juin 1556.

Et tout ce qu’a esté mis vers ladite Chambre consideré.

 

La Chambre, faisant droit sur les instances, a declaré et declare lesdits Jan et Mathurin Robinaut nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur [folio 6v] a permis et à leurs descendans en mariage legitime de prendre la qualité d’escuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés appartenans à leur qualité, et de jouir de tous droits, franchises, préeminences et privilleges attribués aux nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employez au rolle et catalogue des nobles, sçavoir ledit Jan, de la seneschaussée de Rennes, et ledit Mathurin Robinaut en celle de la jurisdiction royale de Ploermel.

Faict en ladite Chambre, à Rennes, le neufiesme novembre mil six cens soixante huict.

(Signé) Malescot.


[1Une astérisque renvoie à une note en marge : ce mot a eté ajouté par une autre main et tout nouvellement.

[2Aujourd’hui Saint Medard sur Isle.

[3Ce passage n’est pas clair, il se peut que la mention de Jean Robinaut ici soit une erreur du copiste, Guillaume serait alors le fils de Robert et Jeanne des Places.

[4Ce nom est surchargé en interligne pour faire Villedevert.

[5Ou plutôt Christophe ?

[6Erreur probable du copiste : soit la succession ne concerne que leur père, soit il manque le nom de leur mère (Marguerite de la Feuillée).

[7Une astisque renvoie à une note en marge d’une autre main, signée d’Hozier de Sérigny 1792 : Il y a ici très certainement une omission. Il faudrait insérer ici les mots fils de Christophle Robinaut.

[8Dans sa transcription du même document, qu’il publie en 1896 dans son recueil La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, Georges Le Gentil de Rosmorduc met une note : Il y aurait ici confusion entre deux Bonnabes, l’un, fils de Jean Robinault et de Jeanne de Porcon, l’autre, fils de Jean Robinault et de Françoise Lévesque. C’est le second qui épousa Louise de la Morinaye et qui fut père de Mathurin Robinault, baptisé le 21 février 1585, en la paroisse de Saint-Maugan.