Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Auffray - Maintenue de noblesse au Conseil d’Etat (1671)

Lundi 5 juillet 2021, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Armand Chateaugiron, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 18 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1441.

Auffray - Maintenue de noblesse au Conseil d’Etat (1671)

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Copye à Monsieur de la Pageottiere

 

Extraict des registres du Conseil d’Estat.

 

Sur le requete presentée au Roy estant en son Conseil par Mathurin Aufray, escuier, sieur de Villaubry, Nicolas et Yves Aufray, Toussainctz Aufray, sieur de Robien et de Quelembert, André Toussainctz Aufray, l’un des mousquetaires de la compagnye Dartagnan, Vincent Claude François et André Aufray, contenant que le sieur procureur general de la reformation de la noblesse en Bretagne, ayant recherché les supplements sur le faict de leur noblesse par devant les sieurs commissaires deputés en ladite province, lesdits Aufray, pour satisfaire à la declaration de Sa Majesté ont raporté et produit leurs tiltres par devant les sieurs commissaires et par iceux tiltres, ont si clairement justifié leur noblesse et extraction depuis 1464, confirmée par tous arrests du parlement de Bretagne des 10 mars 1604, 5e janvier 1615, et 11e juillet 1651, par lesquelz ledit parlement a tousjours maintenu lesdits Aufray dans les privileiges atribués à la noblesse de ladite province, comme de partager noblement, et outre que l’affaire ayant esté mise en deliberation par devant lesdits sieurs commissaires sur le raport du sieur de Larlan raporteur de l’instance, son advis et celuy des sieurs Barrin, de Langle, Huart, de Lopriac, et des sieurs du Boisgeslin et Le Mesneuf presidants, a esté declaré lesdits Aufray nobles et issus de noble extraction, comme il est justifié par arrest de ladite Chambre de Bretagne du 16e mars 1669, qui contient denomement l’advis des juges nommés cy dessus, et lesquelz assurement n’auroient par esté d’advis de declarer lesdits Aufray nobles s’ils n’avoient veu par leurs tiltres leur noblesse bien establye. Mais l’authorité de ceux qui ont secrettement combatu la noblesse desdits Aufray ayant porté les sept autres commissaires à interloquer, les juges se sont treuvés aussy partagés en opinions, en sorte que la question de noblesse desdits Aufray n’ayant point esté jugée par un plus grand nombre de sufrage par ledit arrest du 26e mars, elle ne l’a peu estre par la surté quelque requete que le procureur general de ladite chambre ayt obligé lesdits Aufray de presenter, d’autant qu’après ledit partage d’advis rendu publique, il estoit du debvoir de ladite Chambre de la reformation de renvoyer les partyes par devant Sa Majesté pour leur estre pourveu, et elle ne debvoit point sur la requete qu’elle s’est faict presenter par lesdits Aufray qui ne pouvoit les constituer juges ordinaires, ainssi qu’elle a faict suivant le second advis que la reformation de l’an 1513 seroit raportée en son entier, non plus qu’auroit faict celle dudit sieur procureur general s’il eust consenty suivant le premier advis que lesdits Aufray feussent declarés nobles, les requetes et consentements respectifs des partyes et ne pouvant plus constituer juges ceux dont la fonction estoit finye par ledit partage d’opinions porté par ledit arrest du 26e mars et sur laquelle requete desdits Aufray, en tout cas ils ne pouroient comme il est dit ordonner autre chose, sinon qu’ils se pourvoiroient par devers Sa Majesté, [folio 1v] ce qui rend manifestement l’arrest du 15e may ensuivant par lequel lesdits sieurs Aufray ont ordonné le raport entier de ladite reformation de l’an 1513, à quoy ayant esté satisfaict, il estoit de la regle de la justice de declarer lesdits Aufray nobles suivant le premier advis. Car pourquoy ordonner le raport de ladite reformation qui a causé ledit partage d’opinions, sinon pour mieux assoir un jugement de maintenue en ladite noblesse, ou bien pour trouver lieu de prononcer une condemnation contre lesdits Aufray. Mais n’ayant faict ny l’un ny l’autre, les juges ont rendu un troisieme arrest le 4e septembre 1669 par lequel ils ont encore interloqué les partyes, et ordonné qu’ils raporteroient la reformation de l’an 1427, ce qui n’est pas juste parce que Sa Majesté par sa declaration à laquelle se raporte la coustume de Bretaigne n’oblige pas ses subjets à justifier leur noblesse de plus loing que de cent ans. Et neanmointz faute d’avoir par lesdits Aufray satisfaict audit arrest interlocutoire, lesdits sieurs commissaires ont rendu un quatrieme arrest le 24e juillet dernier par lequel ils ont declaré lesdits Aufray roturiers pendant que l’un d’eux estoit dans le Vivarestz pour le service de Sa Majesté, et les ont de plus condemnés en l’amande par laquelle ils ont payé la somme de quatre mil livres.

Requerant à ces causes qu’il pleust à Sa Majesté sans avoir esgard ausdits arrests des 15e mars et 4e septembre 1669 ni à celuy du 24e juillet dernier et conformement au premier advis de l’arrest du 26e mars, declarer lesdits suppliants nobles et issus d’antienne extraction noble, et ordonner comme telz qu’ils jouiront des privileiges atribuez à la noblesse de la province de Bretagne, employés dans le cathologue des nobles de l’evesché Sainct Brieuc, si mieux mayme Sa Majesté ordonner que lesdits suppliants produiront leurs tiltres de noblesse par devers les sieurs commissaires generaux du conseil en tel bureau qu’il luy plaira, renvoyer les suppliants.

 

Veu ladite requete et ouy le raport du sieur commissaire à ce deputé, le Roy estant en son Conseil, en consideration des services desdits sieurs Aufray, conformement au premier advis dudit arrest du 26e mars 1669, et sans avoir esgard à ceux rendus depuis les 15e may et 4e septembre 1669, et 24e juillet 1670, ni à tous ce que faict ou esté par ledits sieurs commissaires de Bretagne, a declaré et declare lesdits Aufray nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme telz Sa Majesté leur a permis et à leur descendants en legitime mariage de prendre la qualité d’escuyer et les a maintenus aux droitz d’avoir armes et escusons timbrés [folio 2] apartenants à leur qualité, et de jouir de tous les droitz franchises preminances et privileiges atribués aux nobles de ladite province de Bretagne, ordonnant en outre Sa Majesté que leurs noms seront employés aux rolles et cathologues des nobles de la juridiction royalle de Sainct Brieuc.

Faict au Conseil d’Estat du roy tenu à Paris le neufiesme jour de febvrier mil six cens soixante unze. Ainsy signé de Lionne.

 

Louis, par la grasce de Dieu roy de France et de Navarre, à l’un des huissiers de nostre Conseil ou autres de nos huissiers ou sergentz sur ce requis, te demendons et commandons par les presentes signées de nostre main, que l’arrest dont l’extraict est cy attaché soubz le contre scel de nostre chancelerye ce jourdhuy rendu en nostre Conseil d’Estat nous y estant sur la requete des sieurs Aufray, tu signifie à tous autres qu’il apartiendra à ce qu’ils n’en pretendent cause d’ignorance, et faict pour l’entiere execution d’icelluy tous commendementz, assignations, sommations, et tous autres exploitz requis et necessaires, sans pour redemander autre permission et ce nonobstant touttes sortes d’oppositions, car tel est nostre plaisir.

Donné à Paris le neufiesme jour de febvrier l’an de grasce mil six cens soixante unze et de nostre regne le vingt huictiesme, ainsy signé Louis, et plus bas par le roy, de Lionne, et scellé du grand sceau de sire jaulne et contrecellé.

 

L’arrest du Conseil d’Estat du neufiesme febvrier dernier signé de Lionne, et commission sur icelluy du mesme jour signé par le Roy, de Lionne, scellée du grand sceau de sire jaulne et contrecellé, a esté par moy huissier en la cour de parlement de Bretagne demeurant à Rennes, Caroit de la Cherbonniere, paroisse de Sainct Germain dudit Rennes [1], qui soubzsigne à la requete de Mathurin Aufray, escuyer sieur de la Villeaubry, Nicollas, et Yves Aufray, Toussaintz Aufray, sieur de Robien et de Quelambert, André Toussaintz Aufray, l’un des mousquetaires de la compagny de monsieur Dartaignan, Vincent, Claude, François, et André Aufray y desnommés, intimé et signifié, montré et aparu par original, à escuyer Jan Le Clavier, sieur de la Pageottiere, conseiller, notaire et secretaire [folio 2v] en la chancelerye de Bretagne, et l’un des greffiers de la Chambre de la reformation de la noblesse en ladite province de Bretaigne, à ce qu’il n’en ignore, luy faict sçavoir en son domicille sittué près la rue de la Cisne, paroisse de Saint Germain, en parlant à sa personne à sadite demeure à Rennes, le troisiesme mars mil six centz soixante unze avant midy.

[Signé] Le Clavier


[1Ce passage en italique a été écrit dans un blanc laissé à cet effet par une autre main que celle qui a rédigé le reste de l’acte.