Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Treanna (de) - Réformation de la noblesse (1668)

Samedi 14 janvier 2012, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 92-107.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 92-107, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 novembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article961.

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Treanna (de) - Réformation de la noblesse (1668)
103.5 kio.

Seigneurs de Lanvilliau, du Brigno, de Kervern, etc...

Treanna (de)
D’argent à la mascle d’azur.

Extrait des registres de la Chambre de la refformation de la Noblesse etablie en Bretagne :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et messire Jan de Treanna, sieur de Lanvilliau, faisant tant pour lui, que pour ecuyer Ollivier de Treanna, sieur du Brigno, son frere puisné, messire Jacques de Treanna, sieur de Kervern, faisant tant pour lui, que pour noble et discret missire Claude de Treanna, sieur de la Bouessiere, son fils aine, pretre, chanoine et grand archidiacre de Cornuaille, docteur en theologie, et pour Tangui de Treanna, ecuyer, sieur de Penaneach, son fils puisné, deffendeurs [1].

Vu par la Chambre etablie par le Roi pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier dernier et an present 1668 :

[p. 558] Les actes de comparutions faites au Greffe de la Chambre, par lesdits deffendeurs, les 15e Novembre dernier et 11e Decembre, presens mois et an 1668, signees : Le Clavier, greffier, contenant leur declaration de soutenir, savoir lesdits Jean et Ollivier de Treanna, la qualité d’ecuyer, messire et de chevallier, et ledit Jaques, pour lui et sesdits enfans, celle d’ecuyer, par lui et leurs predecesseurs prise, qu’ils portent pour armes : D’argent à la mascle d’azur.

Induction desdits Jean et Ollivier de Treanna, sur le seing desdits Jean et de Me François le Garec, son procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roi, par d’Aussy, huissier, le 21 Novembre dernier, par laquelle ils soutiennent etre nobles, issus d’ancienne chevallerie et extraction noble, et comme tels devoir etre, eux et leur posterité nee et à naitre, en loyal et legitime mariage, maintenus dans la qualité d’ecuyer, messire et de chevalier, et dans tous les droits, privileges, preeminences et exemptions attribues aux anciens et veritables nobles et chevaliers de cette province, et qu’à cet effet leur nom seroit employé aux role et catalogue d’iceux du ressort de la senechaussee de Quimpert-Corentin.

Pour etablir la justice desquelles conclusions, articule à fait de genealogie, qu’ils sont descendus originairement d’Yves de Treanna, qui auroit epousé damoiselle Amou de Querbescat, dame proprietaire de la terre et seigneurie de Querguern, dont issut Ollivier de Treanna, qui epousa damoiselle Caterine de Querguisiau, duquel mariage est issu Guyomart de Treanna, qui epousa dame Marguerite du Louet, dont issut Guillaume de Treanna, qui epousa dame Caterine de Lanvilliau, desquels issut Yves de Treanna, qui epousa dame Jeanne de Coetanezre, dont issut Jaques de Treanna, qui epousa damoiselle Peronnelle Simon, dont issut Guillaume de Treanna, qui epousa dame Bonnaventure de Saluden, dont est issu messire Jean de Treanna, deffendeur, qui a epousé dame Anne de Coetelez, et Ollivier de Treanna, aussi deffendeur, puisné dudit Jean, et du mariage d’icelui Jean de Treanna est issu Urbain-François de Treanna, leur aine, Prigeant-Corentin de Treanna et Claude-Hiacinthe de Treanna, leurs puisnes ; tous lesquels de Treanna se sont comportes et gouvernes noblement, tant en leurs personnes, que biens, pris, et porté de tout temps immemorial les qualites de messire, ecuyer, noble et chevalier, et les armes par eux declarees. Ce que pour justifier, raportent un arbre genealogique, au chef duquel est un écu imprimé : D’argent à la mascle d’azur.

[p. 559] Et sur le degré dudit Jean de Treanna, deffendeur, est raporté :

Un exploit et acte judiciel rendu en la jurisdiction de Daoullas, le 3e Septembre 1659, par lequel se voit que messire Jean de Treanna, seigneur de Lanvillieau, ecuyer, fils aine, heritier principal et noble de feu messire Guillaume de Treanna et de dame Bonnaventure de Saluden, vivans seigneur et dame de Lanvilliau, de Kervern, fut majorisé et licencié à jouir du revenu de ses immeubles, sous l’autorité de messire François de Quergouet, sieur du Guilly, presidant au presidial de Quimper, son parent, qu’il choisit pour son curateur, ayant excedé l’age de 20 ans, que doit avoir l’enfant noble pour y parvenir ; ledit exploit judiciel en date du 3e Septembre 1659, dans lequel ledit Ollivier, son frere, est aussi denommé, signé : Hamon Goueznou, greffier.

Sur le degré dudit Guillaume de Treanna, pere dudit Jean, deffendeur, sont raportees deux pieces :

La premiere est un contrat de mariage passé entre messire Guillaume de Treanna, fils aine, heritier principal et nbblè de feu messire Jaques de Treanna, vivant seigneur de Lanvillyeau, et damoiselle Peronelle Simon, ses pere et mere, et damoiselle Françoise Visdelou, fille ainee de noble et puissant messire Gilles Visdelou, chevalier de l’

Ordre du Roy, et dame Françoise de Quellenec, seigneur et dame de la Goublaye, Bienassis, ses pere et mere, le 5 Fevrier 1622, signé : Gourié (?), notaire royal.

La seconde est un autre contrat de mariage passé entre ledit Guillaume de Treanna et damoiselle Bonnaventure de Saluden, fille ainee de messire Jaques de Saluden et de dame Marguerite de Liscouet, daté du 6e Fevrier 1633, signé par copie : Jean de Treanna, de la Grezillonnaye et Mellet, notaires royaux à Rennes.

Sur le degré dudit Jaques est raporté :

Une sentence rendue aux requetes du palais, à Rennes, le 12e Decembre 1626, entre ecuyer Jaques de Treanna, sieur de Quervern, et ecuyer Guillaume de Treanna, sieur de Lanvilliau, par laquelle se voit que lesdits de Treanna sont issus freres jumeaux de messire Jaques de Treanna et de damoiselle Peronelle Simon, leurs pere et mere, desquels ledit Jaques pretendant etre fils aine, heritier principal et noble, et ledit Guillaume soutenant que cette qualité d’ainé residoit en sa personne, ledit Jaques lui fit actes en la jurisdiction de Cornouaille, pour declarer s’il entendoit prendre et s’aider de la qualité d’ainé, à son prejudice, dans l’incertitude de la progeniture, et demanda qu’il eut esté fait partage des biens dependans des successions de leurs pere et mere [p. 560] communs, en sorte que, ledit Guillaume ayant soutenu positivement qu’il etoit le fils aine, et le proces tirant à longueur en ladite juridiction de Cornouaille, sur une requete presentee en la Cour, par ledit Guillaume, dont il s’agissoit, fut evoqué par arrest et renvoyé avec ses circonstances et dependances, pour etre instruit et jugé aux requetes du palais, et sur les écrits et produits respectifs des parties, intervint ladite sentence, par laquelle partage fut jugé entre lesdits deux freres, pour etre fait et exécuté, au noble comme au noble, au partable comme au partable, et qu’à cette fin lesdits de Treanna conviendroient de priseurs nobles, faute de quoi il en seroit nommé d’office, et que ledit Guillaume de Treanna, comme aine noble, donneroit par declaration le grand du bien de la succession du pere commun, dans le mois, et consigneroit la somme de 300 livres pour etre employee aux frais dudit partage. Ladite sentence signee : Mor. Bihan.

Sur le degré dudit Yves de Treanna est raporté :

Une tenue presentee aux generaux plaids de la juridiction de Daoulas par dame Jeanne de Coetanezre, veuve de deffunt noble homme Yves de Treanna, tutrice et garde d’ecuyer Jaques de Treanna, leur fils mineur, presomptif heritier principal et noble, des heritages qui apartenoient audit Yves de Treanna, par le deces dudit Guillaume, son pere, dans laquelle tenue la terre et manoir noble de Kervern est employee, en date du 19 Juillet 1572, signé : de Kerbescat, Tapardec et Simon ; dans laquelle tenue il est declaré que la dite terre et seigneurie de Kervern est exempte de payer aucun rachapt à la seigneurie de Daoulas et que le proprietaire d’icelle terre de Kervern est voyer et senechal feodé et hereditaire de ladite jurisdiction de Daoulas.

Sur le degré dudit Guillaume sont raportees quatre pieces :

La premiere est une enqueste faite à requeste dudit Guillaume de Treanna à l’encontre du procureur fiscal de ladite juridiction de Daoulas et le seigneur vicompte de Rohan, composee de quantité et nombre de personnes qualifiées, par laquelle se voit que ladite terre de Kervern a le droit prohibitif et que le proprietaire d’icelle etoit senechal feodé de ladite juridiction de Daoulas, et que ce droit avoit eté autrefois concedé au seigneur proprietaire de ladite maison de Kervern, par le seigneur comte de Leon, lors seigneur de ladite juridiction de Daoulas, il y a 400 ans ou environ, et que cette maison et terre de Kervern etoit venue à la famille de Treanna par le mariage de dame Amou de Kerbescat, heritiere de ladite terre de Kervern, avec messire [p. 561] Yves de Treanna, qui etoit le bisayeul dudit Guillaume ; ladite information en date du dernier Decembre 1535, signee et garantie par original.

La deuxiesme est un exploit judiciel, en date du 6e Juillet, audit an 1535, rendu entre ledit procureur fiscal et ledit Guillaume de Treanna, touchant le meme droit porté par ledit exploit judiciel, signé et garanti.

La troisiesme est un aveu fourni par ledit ecuyer Guillaume de Treanna, sieur de Kervern, à la seigneurie de Daoulas, de la terre et seigneurie de Kervern, le 10e Mai 1540, à laquelle il a donné et declaré les memes droits qu’à la précédente ; ledit aveu signé et garanti.

La quatriesme est un livre ecrit sur parchemin, intitulé : C’est le rentier peyable des rentes dues à Monseigneur, par les mains de Guillaume de Treanna, senechal feodé de Daoulas, à chacun terme et feste de Toussaint, chacun an, fait pour l’an 1544.

Par lesquels quatre actes se voit aussi que ledit Yves de Treanna etoit fils aine dudit Guillaume de Treanna et de ladite Caterine de Lanvilliau, et qu’iceux de Treanna ont eté employes et qualifies ecuyers.

Sur le degré dudit Guillaume, pere dud. Yves, est raporté :

Une transaction en forme de partage noble passee entre noble ecuyer Guillaume de Treanna, seigneur de Kervern, fils aine, heritier principal et noble de feu noble ecuyer Guyomar de Treanna, et presomptif de dame Marguerite du Louet, sa veuve, ses pere et mere, et ladite du Louet, dame douairiere de Kervern, en son nom et comme curatrice et faisant le fait valable pour damoiselle Margueritte de Treanna, sa fille et dudit deffunt Guyomard, en secondes noces, en date du 13 Octobre 1535, signé : Kergoet, passe [2] ;

Sur le degré dudit Guiomard est raporté :

Un acte de transaction passee entre ecuyer Hervé de Kersulguen, mari de damoiselle Marguerite de Kerliver, et Peronelle Simon, dame de Lanvilliau, femme epouse et curatrice d’ecuyer Jaques de Treanna, sieur de Lanvillieau, en secondes noces, en date du 23 Avril 1604, par laquelle fut par ladite de Kerliver et ladite Simon, [p. 562] femme dudit de Treanna, reconnu et confessé que ledit Guiomar de Treanna, bisayeul de ladite Kerliver, et ses predecesseurs etoient nobles et se gouvernoient noblement et que les biens dependans de leurs successions avoient eté de tout temps partages noblement et avantageusement, savoir, les deux parts à l’ainé et le tiers aux juveigneurs et cadets, selon l’assize du comte Geffroi, et par ladite Simon transporté douze bouesseaux de froment, mesure de Landerneau, outre dix autres precedament bailles à ladite Marguerite de Treanna, payable sur un convenant denommé dans ledit acte, pour etre payee annuellement à l’avenir par les hommes et tenanciers dudit convenant, et outre elle s’obligea, pour une somme une fois payee, pour les arrerages et despends du present ; au moyen de quoi ladite de Kerliver se tient pour bien et duement partagee en la succession dudit Guiomart de Treanna, bisayeul dudit Jaques de Treanna, fils d’

Yves, petit fils de Guillaume et arriere petit fils dudit Guiomar, qui paroit et est referé etre son bisayeul ; ledit acte signé : De. Lestancq, Kergoet, notaires.

Sur le degré dudit Guiomar est raporté :

Un contrat de mariage passé entre nobles gens Guillaume de Treanna, fils d’ecuyer Guiomar de Treanna, et damoiselle Caterine de Lanvilliau, par l’avis de leurs parens, au nombre de quinze, tous personnes qualifiées, en date du 10e Juillet 1502, signé : de Quervenou [3], le jeune, passe, et de Lescuz, aussi passe, et scellé du sceau de la jurisdiction de Daoulas.

Sur le degré d’Ollivier de Treanna, pcre dudit Guiomar, est raporté :

Un acte de partage noble, par lequel ledit Guiomar de Treanna, sieur de Kervern, fils aine, heritier principal et noble d’ecuyer Ollivier de Treanna et de dame Marguerite de Querguiziau, ses pere et mere, luy ayant eté demandé partage par damoiselle Adelinne ou Azelice de Treanna, sa cadette, dans les biens dependans des successions de leurs pere et mere communs, au noble comme au noble, au partable comme au partable, et il lui en fit designation et partage, qu’elle accepta noblement, reconnoissant que lesdites successions etoient de gouvernement noble ; ledit partage en date du 24 Septembre 1494, signé icelui : Loban et Charles de Kergoet.

Sur le degré dudit Yves, premier du nom, de Treanna, pere dudit Ollivier, est raporté :

[p. 563] Un extrait tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, le 10 Novembre, presens mois et an 1668, par lequel se voit que lors de la refformation faite desdits nobles de l’eveché de Cornuaille, le 13e Janvier 1426, est mis au nombre d’iceux de la paroisse de Dirinon, Yvon Treanna, et sous la paroisse de Ellyent, est encore marqué Yvon, et au meme rolle et paroisse est aussi marqué le manoir de Treanna, noble, Yvon de Treanna, noble, et sous ladite paroisse de Dirinon et auxdites refformations des nobles d’icelle est encore marqué au nombre d’iceux, Yvon Treanna. Et en autre, du 12 Mai 1536, est marqué sous la paroisse de Helyen, la maison noble de Treanna, apartenant à Jean de Treanna, gentilhomme. Et une montre generale faite le 8 Janvier 1479, des nobles et annoblis tenans fiefs nobles de l’eveché de Cornuaille, tenu à Carhaix, par nobles et puissants seigneurs du Pont et de Rostrenen et nobles ecuyer Yvon de Treanna, sieur de Mouros, commis par le Duc. Et en autre monstre generale des gens d’armes, de trait et autres gens de guerre, nobles et anoblis, de l’eveché de Cornuaille, les 4 et 5 Septembre 1481, est aussi marqué et raporté Yvon de Treanna, sieur de Mouros. Et en autre monstre generale, faite les 10 et 11 Mai 1536, est ecrit sous la paroisse de Plomodiern, Guillaume de Treanna, par Louis, son fils, à cheval, armé. Ledit extrait signé : Guiton, Bedeau, Yves Morice et Vincent Baujouan.

Autre induction dudit Jean de Treanna, faisant pour lui et ledit Ollivier de Treanna, son puisné, sur le seing dudit Le Garec, son procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy, par du Tac, huissier, le 11 Decembre, presens mois et an 1668, par laquelle ils soutiennent et esperent avoir constament justifié sa filiation et descente de defunt noble ecuyer Yves de Treanna, son sixiesme ayeul, juveigneur de l’ancienne maison de Treanna, qui a eté portee, par le mariage d’une heritiere d’icelle, en la maison de Rosmadec ; que ledit Yves avoit epousé ladite Amou de Querbescat, proprietaire de la terre et seigneurie de Quervern, qui vivoient en l’an 1409, et que, depuis ce mariage jusqu’à present, ladite terre de Quervern, ornée de beaux privileges et immunites, a eté toujours demeuree dans leur famille, et declare ajouter à sadite premiere induction, deux pieces, quoique non necessaires, en ayant sufisament produit pour verifier les qualites et le gouvernement noble par lui soutenu.

La premiere desquelles est un acte de transaction, passee entre damoiselle Marie de [p. 564] Treanna, sœur puisnee et juveigneure de noble ecuyer Guillaume de Treanna, seigneur de Quervern, sur demande de partage par elle faite audit Guillaume, son aine, aux successions directes de nobles gens Guyomar de Treanna et damoiselle Marguerite du Louet, leurs pere et mere communs, en noble comme en noble, en partable comme en partable ; lesquelles successions ayant eté reconnues nobles et de gouvernement noble et avantageux, pour etre partagees suivant l’assize du comte Geffroy, ledit Guillaume fit assiette et partage de la forme à sadite sœur, dans lesdites successions, le 9 Octobre 1539, signé : Le Saux, Guernanblouch, passe.

La seconde justifie que ledit Guillaume de Treanna et Caterine de Lanvilliau, sa femme, eurent pour fils ainé, heritier principal et noble, Yves de Treanna, seigneur de Lanvilliau et de Quervern, qui epousa damoiselle Jeanne de Coetanezre ; ledit acte en date du 16 Decembre 1567, dans lequel il se voit que ledit Yves de Treanna ayant marié sa sœur, Marie de Treanna, à ecuyer Guillaume de Quermorial, sieur dudit lieu, auparavant ledit acte, il avoit promis par leur contrat de mariage, faire assiette pour partage à ladite Marie, sa sœur, de la somme de 25 livres monnoye de rente en fonds d’heritages ; iceux de Quermorial et femme etant decedes, ecuyer Louis de Quermorial, leur fils aine, heritier principal et noble, etoit sur le point de faire proces audit Yves de Treanna, son oncle, pour l’obliger à satisfaire aux conditions du contrat de mariage de sadite deffuncte mere, touchant le partage à elle échu aux successions directes de deffunt noble Guillaume de Treanna et Caterine de Lanvilliau, pere et mere communs desdits Yves et Marie Treanna ; pour à quoi obeir, il fit assiette audit Louis Quermorial, son neveu, sur quelques heritages, jusqu’à la concurrence de la somme de 28 livres monnoye ; ledit acte signé : Guernalec et Nedeleq, notaires royaux à Quimper-Corantin, etant sur parchemin.

Induction dudit Jaques de Treanna, pour lui et sesdits enfans, sur le seing dudit Le Garec, leur procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy, par Davi, huissier, le 12e jour de Decembre, an present, par laquelle il soutient etre noble, issu d’ancienne extraction noble, et etre ledit Jaques, frere puisné dudit deffunt Guillaume de Treanna, issu dudit Jaques de Treanna et de ladite Peronelle Simon, et que lesdits Tangui et Claude de Treanna sont enfans issus dudit Jaques de Treanna, deffendeur, et de ladite Françoise de Querleguy, et ainsi, ledit sieur de Lanvilliau, aine de la maison, ayant entierement justifie sa descente, filiation, genealogie et gouvernement [p. 565] noble de leurs predecesseurs, ils doivent etre maintenus et gardes, et la posterité desdits Jaques et Tangui dans la qualité d’ecuyer et dans tous les memes et pareils droits que ledit Jean de Treanna, et qu’à cet effet ils seront juges et employes au rolle et catalogue d’iceux de la senechaussee de Quimper-Corantin.

Et pour justifier sa descente et ataehe de ladite maison de Treanna, et son gouvernement noble, raporte :

Un acte de suplement de partage donné par ledit Guillaume de Treanna, frere aine et jumeau dudit Jaques, dans les successions desdits Jaques de Treanna et Peronelle Simon, pere et mere, le 23 Juin 1649, signé : H. Lemdivat.

Un titre clerical et assiette faite par ledit Jaques de Treanna, deffendeur, de la rente de 300 livres de sur la rente de la Bouessiere, en faveur dudit Claude, son fils aine, heritier presomptif et noble, affin de se pourvoir aux dignités des ordres sacres, ou il est pourvu ; ledit acte en date du 8 Novembre 1656, signé : David et Denmat, notaires royaux des reguaires de Cornuaille.

Un extrait tiré de l’histoire de Bretagne, du livre XIe, 1450, par lequel se voit que Yvon de Treanna accompagna le comte de Richemont dans une rencontre contre les Anglois, environ ladite annee 1450, où, ayant mis en avant garde les comtes de St-Pol et de Penthievre, le sieur de Loheac, le sieur de Montauban et le batard de la Tremoille en l’arriere garde, retint avec lui Pierre du Pan, Yvon de Treanna, Jean Budes, Hector Meriadech et plusieurs vaillans capitaines bretons ; ledit extrait daté au delivré du 11 Decembre 1668, signé : Claude de Treanna et Le Feuvre, notaire royal à Rennes.

Requeste presentee à ladite Chambre, par ledit Jaques de Treanna, aux fins d’etre son induction jointe à celle dudit Jean de Treanna, son neveu, chef de nom et d’armes, signé dudit Le Garec, procureur.

Et tout ce que par lesdits de Treanna, deffendeurs, a eté mis et induit, conclusions du Procureur General du Roi, consideré.

La Chambre, faisant droit sur les instances, a declaré lesdits Jean, Ollivier, Jaques, Claude et Tanguy de Treanna et leurs descendans en mariage legitime nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels permet audit Jean de Treanna de prendre les qualites d’ecuyer et de chevalier, et aux autres, celle d’ecuyer, et les a maintenus [p. 566] u droit d’avoir armes et ecussons timbres apartenans à leur qualité, et jouir de tous droits, franchises, privileges et preeminences attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employes aux rôle et catalogue d’iceux de la senechaussee de Quimper-Corantin.

Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 22 Decembre 1668.

Per duplicata

Signé : Picquet.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 318.)


[1M. Denyau, rapporteur.

[2L’analyse donnée ici de cette transaction est tout à fait inexacte. II s’agit en effet d’un partage donné par Guillaume de Treanna, fils ainé de defunts Guymarch de Treanna et Marguerite du Louet, à Marguerite de Treanna, sa sœur consanguine, fille du meme Guymarch de Treanna et de Françoise Queinec, sa seconde femme, alors vivante et tutrice de sa fille.

[3Alias : Kerberiou (Archives départ, des Côtes-du-Nord, E. familles.)