Thépault - Décharge et maintenue de noblesse (1698)
Lundi 14 mars 2016, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, transcrit par Catherine Aubel, 2016, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article202.
Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses Conseils, maître des requestes ordinaires de son [p. 98] hôtel, commissaire departy pour Sa Majesté, pour l’execution de ses ordres en Bretagne.
Entre maître Charles de la Cour de Beauval chargé par Sa Majesté de l’execution de la declaration du roy du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpations du titre de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry Gras, son procureur special en cette province, demandeur en assignation du 19 septembre dernier d’une part.
Et François Thepault ecuier, sieur de Quervern, demeurant en la ville de Carhaix, eveché de Quimper, tant pour luy que pour Claude Thepault, ecuier sieur de Crechalion, son fils, deffendeur d’autre [part].
Veu la declaration de Sa Majesté du dit jour 4 septembre 1696, l’arrest du conseil rendu pour l’execution d’icelle le 26 fevrier 1697, l’exploit d’assignation donné devant nous audit sieur Thepault de Kervern le 19 septembre dernier pour représenter les titres en vertu desquels il prend la qualité d’ecuier, sinon et à faute de ce estre condamné à l’amande portée par ladite declaration, aux restitutions et indemnitez de l’indue exemption des charges et impositions de sa demeure qui seroient par nous liquidées aux deux sols pour livre desdites amandes et restitutions et aux dépens.
La declaration [p. 99] faite à notre greffe le 17 octobre dernier par ledit sieur de Crechalion, faisant pour ledit sieur de Kervern son père, de soutenir la qualité d’ecuier.
La généalogie et filiation dudit sieur de Kervern par laquelle il articule estre descendu de Jean Thepault, ecuier, qui de son mariage avec damoiselle Catherine Duval, eut Allain Thepault, ecuier, qui avoit épousé damoiselle Anne de Kerguern, dont issurent Jean Thepault qui fait la branche aînée, et Martin Thepault, qui eut de damoiselle Louise Le Guillou, Gilles Thepault, duquel et de damoiselle Jeanne Le Gonidec, ils eurent autre François Thepault, ecuier, sieur de Kervern, produisant, dont et de damoiselle Marie de Greveuse est sorty ledit Claude Thepault ecuier, sieur de Crechaliou.
Pour la justification de laquelle généalogie est par luy rapporté une copie d’un arrest de la chambre etablie pour la réformation de la noblesse de Bretagne du 26 aoust 1670 par lequel René Troille Thepault, sieur de Kernisan, est déclaré noble d’ancienne extraction, ladite copie collationnée, signé Thepault.
L’extrait baptistaire dudit François Thepault produisant du 16 mai 1630 signé Guerret, recteur de la paroisse de Scrignac, par lequel il paroit qu’il est fils d’autre François Thepault et de ladite de Gonidec.
Une grosse originalle du contract [p. 100] de mariage dudit François Thepault et de ladite Le Gonidec, qui prouve qu ’il est fils dudit Gilles Thepault, et de ladite du Mené du 30 juin 1619 signée de Coëtquinou, notaire royal à Chateaulin.
Autre contract de mariage du 30 octobre 1582 passé par devant Le Barazer et Ollivier, notaires royaux au Huelgouët, dudit Gilles Thepault et de ladite du Mené, par lequel on voit qu’il estoit fils dudit Martin Thepault et de ladite Le Guillou, et petit-fils dudict Allain Thepault et de ladite de Kerguen, nommé dans ledit arrest de la Chambre de la réformation.
Un acte en parchemin du partage donné par ledit Allain, audit Martin Thepault, son fils puisné, des biens de ladite de Kerguen sa mere du 8 may 1564, signé de Kersaingilly et Duauly, notaires à Landerneau.
Le contract de mariage de Claude Thepault, écuier, sieur de Crechaliou, du 5 fevrier 1697, signé Guillard, notaire audit Landerneau, qui justifie qu’il est fils dudit François Thepault, ecuier, sieur de Kervern, produisant, et de damoiselle Magdeleine de Greveuse.
Autre contract de mariage dudit François Thepault et de ladite Greveuse du 3 juin 1654.
Un extrait tiré des registres de la Chambre des comptes à Nantes des réformations faites en 1400.
Deux arrests du parlement [p. 101] de Bretagne, dans lesquels on a donné audit sieur produisant la qualité d’ecuier.
Deux certificats de services rendus au ban et arrière ban par ledit sieur de Kervern.
La quittance du payement par luy fait de la capitation en qualité de gentilhomme.
Le procès verbal par nous dressé le 31 octobre dernier de la representation des titres et pieces cy dessus dont nous avons donné acte audit Thepault pour rester à notre greffe, en prendre communication par ledit de la Cour de Beauval et y fournir par ledit Gras par lesquels il dit que bien loin que lesdit Thepault puissent faire leur attache audit arrest de la reformation, ils ne prouvent pas mesme leur filiation et leur comportement noble par partages, ce qui est cependant nécessaire ; qu’ils ne rapportent aucun titre qui justifie que ledit Allain Thepault fut fils dudit Jean, ce qui leur seroit facile de faire s’ils estoient de la famille de ce Thepault maintenu. Et enfin que ledit François Thepault ayant esté débouté de sa noblesse en 1689 par sentence du juge de Carhaix dont il n’a point relevé d’appel il a luy mesme reconnu sa roture.
Ledit Thepault a répliqué [p. 102] que la sentence de Carhaix ayant esté rendue sur defaut et par un juge incompetant sur fait de noblesse ne peut luy prejudicier, d’autant plus qu’en ayant interjetté apel au parlement il y intervint arrest qui sans s’arrester à l’incident intenté, établit la qualité noble audit Thepault.
Autres contredits dudit Gras par lesquels il dit qu’ayant recouvert une quittance de payement des francfiefs fait par ledit Thepault en 1681.
Cela fait entierement la decision de la roture, avec d’autant plus de raison que ledit Thepault a aussy esté taxé en 1695 pour lesdits droits de francfiefs, et conclud à ce que les fins de son exploit luy soient adjugées.
Ledit Thepault a encore repliqué qu’il est vray qu’il a payé lesdits francfiefs en 1681 à cause de ladite terre de Crechaliou, mais ce n’est qu’en qualité d’usufruituaire et non pas comme propriétaire.
Veu aussy ladite sentence du juge de Carhaix du 15 juillet 1689, les lettres de l’appel interjetté d’icelle.
Deux autres sentences de ladite juridiction de Carhaix des 17 aoust et 27 novembre 1697.
Un arrest de la Chambre de la reformation du 19 janvier 1671 qui decharge ledit Thepault du payement d’une somme de 400 livres en laquelle François de Greveuse son beau-père avoit esté condamné .
La saisie mise sur la terre de [p. 103] Crechaliou à la requeste dudit Thepault.
Tout consideré.
Nous commissaire susdits, ayant egard à la representation desdits titres et pieces, et y faisant droit, avons dechargé et dechargeons ledits François Thepault sieur de Kervern de l’assignation à luy donnée à la requête dudit de la Cour de Beauval le 19 septembre dernier, en consequence le maintenons et gardons en la qualité de noble et d’ecuier, ensemble ses descendans néz et à naître en légitime mariage, ordonnons qu’il jouira des privileges et exemptions attribuées aux autres gentilshommes du royaume, tant qu’il ne fera acte derogeant à la noblesse, et sera inscrit dans le catalogue des gentilshommes de ladite province de Bretagne, qui sera par nous envoyé au conseil, conformément à l’arrest du 26 février 1697.
Fait à Rennes le trente decembre mil six cent quatre vingt dix-huit,
Signé Béchameil.