Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Riou - Réformation de la noblesse – Maintenue (1668)

Mercredi 20 mai 2026, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31510 (Nouveau d’Hozier 285), no 6600, Riou, folio 2.

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Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31510 (Nouveau d’Hozier 285), no 6600, Riou, folio 2, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 1er juin 2026,
www.tudchentil.org/spip.php?article1764.

Riou - Réformation de la noblesse – Maintenue (1668)

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Riou, communiqué avec Riou des Chassais.

Du 12 décembre 1668. Copié sur une expédition en parchemin délivrée en 175…

 

Extraits des registres de la chambre établie par le roy pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne.

 

Entre le procureur général du roy, demandeur, d’une part, et messire Guillaume Riou, chevalier, sieur de Brambuan, pour luy et Jean Riou, escuier, sieur de Caslon, son frère puisné, deffendeur, d’autre part.

Veu par la Chambre établie par le roy pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier, verifiées en Parlement,

L’extraict de la comparution faitte au greffe d’icelle par ledit sieur de Brambuan tant pour luy que pour ledit sieur de Caston, son frère puisné, le dix-neufviesme septembre mil six cent soixante et huit, portant sa déclaration de voulloir soustenir la qualité d’écuyer, messire et chevalier par luy et ses prédécesseurs prises, et qu’il porte pour armes d’azur à trois épis d’orge d’or.

 

Induction d’actes cy-après dattées par laquelle se voit la généalogie desdicts Riou et [sic] est articullé que lesdits Guillaume et Jean Riou, deffendeurs, sont issus de Christophle Riou, escuyer, sieur dudit lieu de Brambuan, et de demoiselle Helaine Perrigault, leurs père ; ledit Christophle etoit fils d’escuier Charles Riou, sieur dudit lieu de Branbuan, et de damoiselle Raoullete Le Febvre ; lequel Charles estoit fils d’escuier Julien Riou, sieur de Brambuan, et de [folio 2v] damoiselle Julienne du Plessix ; et que ledit Julien avoit pour pere et mere, escuier Guillaume Riou et Guillemette de la Follais, sieur et dame desdits lieu.

Un extrait de la reformation des nobles de cette province, tiré de la chambre des comptes le troisième decembre mil six cent soixante huit par lequel se voit qu’en la reformation de mil quatre cent vingt sept sous la paroisse de Quedillac eveché de Saint-Malo, Jehan Riou est denommé noble et possédant l’hotel de Brambuan, hostel ancien et en celle de mil cinq cent treize, est employé au rang des nobles de laditte paroisse, Jehan Riou, sieur de la Haye-Souquet, messire Guillaume Riou, sieur de Brambuan, et en la montre de mil quatre cent soixante dix neuf, comparurent comme nobles Artur Rio, jusarmier en brigandine, et injonction de gorgerette et d’avoir les bras armés, et Raoullet Rio, jusarmier en brigandine et injonction de gorgerette et d’avoir les bras couverts et en quatorze cent quatre vingt comparurent lesdits Artur Rio, jusarmier en brigandines, injonction d’un bon jusarmier à hocqueton, et Raoullet Rio, jusarmier en brigandine, assés bien monté et armé, et en la montre de mil quatre cent quatre vingt trois, comparut le dit Artur Riou, jusarmier en brigandine bien monté.

D’azur à trois épis d’orge d’or.

Acte de partage du vingt cinq octobre mil six cent cinquante et deux fait au noble comme au noble, et au partable comme au partable, des biens des successions de deffunt [folio 3] messire Christophle Riou et dame Helainne Perigault, seigneur et dame de Brambuan et de Glesnels, fait entre messire Guillaume Riou, seigneur de Brambuan, leur heritier principal et noble et escuyer Jean Riou, sieur de Caston, Pierre Bouessel, ecuyer, sieur de la Ville Bouchart, et damoiselle Renée Riou, sa compagne, ecuyer Jean Larcher, sieur de Tréogat, faisant et stipullant pour damoiselle Magdeleine Riou, sa compagne, et ecuyer Mathurin Robinault et demoiselle Ollive Riou sa compagne, sieur et dame du Plessix-Echerdel, ledit acte signé Yvon, notaire royal a Ploermel.

Autre acte de partage fait entre ledit messire Guillaume Riou, seigneur de Brambuan, heritier principal et noble dudit deffunt, messire Christophle Riou, vivant seigneur dudit lieu de Brambuan, et le dit ecuyer Jan Riou, sieur de Caston, senechal de la cour de Montauban, et autres sesdits puisnés, des meubles dependants de la succession de leur dit feu pere, le vingt et deuxieme novembre mil six cent cinquante deux, signé M. Chantrel, notaire de laditte cour de Montauban.

Contract de mariage dudit messire Guillaume Riou, seigneur de Glouilly et autres lieux, assisté de messire Christophle Riou, seigneur de Brambuan, son pere, avec demoiselle Julienne de Larlan, dans lequel est rapporté que les parties estoient respectivement [folio 3v] demeurées d’accord d’estre issus de nobles et antiens chevaliers, et qu’eux et leurs predecesseurs etoient nobles et s’etoient regis et gouvernés noblement et avantageusement tant en leurs partages que autres actes suivant les coutumes de cette province, le dit acte datté du vingtieme avril mil six cent cinquante deux, signé Morice et Bauber, notaires royaux de la Cour et senechaussée d’Auray.

Acte de comparution faitte au presidial de Vannes en presence du senechal et procureur du roy dudit lieu par ecuyer Christophle Riou, sieur de Brambuan et de Guelly, par lequel se voit, que suivant la declaration du roy pour le ban et arriere-ban de Bretagne, il representa un acte contenant la nomination des terres et fiefs nobles qu’il possedoit soubz le ressort dudict présidial, tant en privé nom qu’en quallité de pere et garde naturel de ses enfans, de laquelle luy fut décerné acte et permis de se retirer jusqu’au mandement du seigneur duc de Brissac, auquel il debvoit camparoistre en l’équipage qui luy eust eté ordonné, le dit acte du cinquiesme novembre mil six cent trante six, signé Rouxeau, commis au greffe.

Acte de testament et derniere volonté de Charles Riou, ecuyer, sieur de Brambuan, par lequel se voit quil partage ses enfans noblement et avantageusement, à condition à ecuyer Christophe Riou et à demoiselle Magdeleine Riou, ses enfans puisnés, de tenir leur partage d’ecuyer François Riou, [folio 4] son filz aisné heritier principal et noble, comme juveigneurs d’aisné, ledit acte du trezieme aoust mil six cent quatre, signé Cormier, notaire royal à Rennes.

Un exploit par lequel se voit que le dit François, fils aisné de Charles Riou, deceda sans enfans et que Christophle, son puisné recueillit sa succession, ledit exploit datté du quatorzieme janvier mil six cent sept, signé Jean.

Contract de mariage dudit ecuyer Charles Riou, sieur de Brambuan et de Benieuc, avec damoiselle Raoulete Lefebvre, fille d’ecuyer Marin Lefebvre et de demoiselle Marie de Néaut, sieur et dame de Glesvili, en datte du huitieme janvier mil cinq cent soixante onze, signé de Couettus, M. Lefebvre, Ch. Riou, Jan Dargents, Ja. Lefebvre, Letanneur, Jn Beschart, Grégoire Grignart, Jn Desgrées et Larcher, notaire royal, et F. Rameneuc, notaire du Bois de la Roche, et Meloras.

Acte de partage fait entre nobles gens Charles Riou, fils aisné heritier principal et noble de deffunt Julien Riou, ecuyer, sieur de Brambuan, et François et Jeanne Riou, ses frere et sœur puisnés, des biens de leur dit deffunt pere, dans lesquels les dittes parties ont reconnu que leurs predecesseurs se sont [folio 4v] gouvernés noblement et avantageusement dans leurs partages et qu’ils etoient issus de noble extraction et génération, ledit acte datté du onzieme septembre mil cinq cent soixante onze, signé Jn Bechart et Marchier, notaire royal.

Quatre actes de certificats et passeport par lesquels se voit que ecuyer Charles Riou, sieur de Brambuan, auroit servy le roy en une compagnie de chevaux legers du sieur de Montbarot et qu’il luy fut pemis de se retirer luy deuxiesme en equipage, les dits certificats et passeports luy donnés par les seigneurs de Montbarot, prince de Dombes, duc de Mercoeur, et le seigneur de Saint Lorans, aux années mil cinq cent quattre vingt neuf, mil cinq cent quatre vingt dix, mil cinq cent quatre vingt treze et mil cinq cent quatre vingt quinze, signées desdits seigneurs et de leurs secretaires.

Un extrait des montres generales du ban et ariereban de l’archidiaconé de Porhouet, par lequel en l’endroit de l’evocation des gentilshommes de la paroisse de Quedillac comparut ecuyer Julien Riou, sieur de Brambuan, en robe, et presta le serment entre les mains des commissaires, le dit acte du seizieme septembre mil cinq cent quarente et un, signé Jocet.

Un certificat donné par le seigneur de Martigné, comte de Penthievre, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant pour le roy [folio 5] en Bretagne, de ce que le sieur de Brambuan etoit à sa suite en la compagnie de cent chevaux legers du sieur de Pontecroix pour faire service à Sa Majesté, et mandoit aux commissaires de l’arrière ban de l’exempter de la comparution personnelle qu’il etoit tenu faire, le dit acte du vingt quatre novembre mil cinq cent soixante huit, signé Sebastien de Luxembourg et plus bas, par mondit seigneur, de Bruc, et scellé.

Acte de partage donné par Julien Riou, seigneur de Branbuan, fils aisné et heritier principal et noble de deffunts maistre Guillaume Riou et Guillemette de la Fertais sa femme et compagne, en leur temps seigneur et dame de Branbuan, Boujour et la Prourtais, et Mathurin Riou, son frere germain, à condition audit Mathurin de tenir son partage en juveigneurie du dit Julien Riou, son frere aisné, et de ses hoirs, et à en jouir par heritage et autrement que a viage, et est raporté qu’il fut reconnu par les dits Julien et Mathurin qu’eux et leurs hoirs et predecesseurs se sont comportés noblement et avantageusement en partageant leurs succession, le dit acte datté du dixhuitieme mars mil cinq cent quarente quatre. Signé Rogal, passe, et Mouessen, passe.

Acte de partage donné par noble homme Gilles du Plessix, ecuyer, seigneur dudit lieu, et demoiselle Julienne du Plessix, femme de Julien Riou, ecuyer, sieur de Branbuan, le onzieme feuvrier mil cinq cent quarente sept, signé J. de la Ville Louais, passe, et G. Callouet, passe.

Six actes en datte des années mil cinq cent quarente cinq, mil cinq cent quarante et six, mil cinq cent cinquante trois, mil cinq cent cinquante [folio 5v] quatre, mil cinq cent cinquante cinq et mil cinq cent cinquante six, signés et garanties, par lesquelles se voit que le dit Julien Riou, sieur de Brambuan est qualifié d’écuyer et de noble ecuyer.

Acte de partage par lequel se voit que Artur Riou estoit filz puisné de Guillaume Riou et que Raoullet Riou etoit fils aisné heritier principal et noble dudit Guilaume et que ledit Raoullet bailla en partage audit Artur son cadet les maisons, fiefs et anexes de Brambuan en Quedillac, le dit acte du seizieme aoust mil quatre cens seize, signé Riou passé, André Riou, Artur Riou passé et Mathurin Labbé passé.

Induction des dits actes desdits messire Guillaume Riou, chevalier, sieur de Brambuan, et Jan Riou, ecuyer, sieur de Caslon, son frère puisné, deffendeurs, fournie audit procureur general du roy le septieme de ce present mois de decembre et an mil six cent soixante et huit, par laquelle les dits Guillaume et Jan Riou auraient conclu à estre declarés nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels qu’ils leur eust esté permis et à leurs descendants de prendre la qualité de chevalier et d’ecuyer, a estre maintenus aux droits de porter pour armes d’azur à trois épis d’orge posés deux en chef et un en pointe et d’avoir ecussons timbrés appartenant à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preminances appartenant à leur qualité, et qu’il eust été ordonné que leurs noms seroient employés aux rolles et [folio 6] catalogues des nobles des senechaussées de Ploermel et de Rennes.

Conclusions dudit procureur general du roy et tout ce que par devers laditte Chambre a esté par lesdits Riou mis et induict, murement considéré.

 

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et declare les dits Guillaume et Jan Riou, nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels leur a permis et a leurs descendants en mariage legitime de prendre sçavoir ledit Guillaume les qualités d’ecuyer et de chevalier, et le dit Jan celle d’ecuyer et les a maintenus aux droits d’avoir armes et ecussons timbrés apartenants à leurs qualités et a jouir de tout les droits, franchises et exemptions, immunités, préminences et privileges attribués aux nobles de cette province ; ordonne que leurs noms seront employés, au rolle et catalogue des nobles, sçavoir ledit Guillaume Riou en celuy de la jurisdiction royalle de Ploermel, et le dit Jan Riou en celuy de la senechaussée de Rennes.

Fait en ladite Chambre à Rennes le douzieme decembre mil six cent soixante et huit.

(Signé) Per duplicata, L. C. Picquet.