Kerhoas (de) - Réformation de la noblesse – Maintenue (1670)
Lundi 13 octobre 2025, transcription de .
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Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kerhoas, folio 2.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kerhoas, folio 2, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2025, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 novembre 2025,www.tudchentil.org/spip.php?article1730.
Extraict des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la refformation de la noblesse en la province de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté, du mois de janvier mil six cents soixante et huit, verifiées en Parlement, le trantieme juin ensuivant.
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,
Et dame Anne de Troerin, dame de Couatcoulouarn, mere et tutrice d’ecuyer Louis et François de Ꝃhoas, enfans de son mariage avec deffunt ecuyer Louis de Ꝃhoas, sieur dudit lieu, son mary, demeurante au manoir du Quellennec, parroisse de Pleiber Saint Egonnec, eveché de Leon, ressort de Lesneven, deffandresse, d’autre part.
Veu par laditte Chambre :
La declaration faitte au greffe d’icelle par laditte de Troerin, de soutenir pour sesdits enfans la qualitté d’ecuyer par leurdit deffunt perre prise, et qu’ils portent pour armes d’asur à trois ortelets d’or, deux en chef et un en pointe, du unsieme septembre mil six cents soixante et neuff, signé Boterel, greffier.
Induction de laditte Troerin, audit nom, sur le sing de maitre Anthoinne Sauvageau, son procureur, signiffié au procureur general du roy par Busson, huissier en la Cour, le dousieme juillet dernier mil six cent soixante et dix, par laquelle elle soutient que sesdits enfans sont nobles, issus [folio 2v] d’ancienne extraction noble, et comme tels devoir etre, eux et leur posteritté née en loyal et legitime mariage, maintenus dans la qualitté d’ecuyer et dans touts les droits, privileges, preminances, examptions, immunités, honneurs, prerogatives et advantages atribués aux anciens nobles de cette province, et qu’à cet effect ils seront employés au rolle et catologue des nobles de la juridiction royalle de Lesneven.
Pour etablir la justice desquelles conclusions, articule à faits de genealogie que lesdits Louis et François de Ꝃhoas sont enfans de deffunt autre Louis de Ꝃhoas, de son mariage avec laditte Troerin, que ledit Louis estoit fils ainé d’Ollivier de Ꝃhoas et de demoiselle Françoise de la Boexiere, que ledit Ollivier etoit fils unique de Nicolas de Ꝃhoas, de son mariage avec damoiselle Barbe Dennis, sa compagne, que ledit Nicolas estoit fils puisné de Jan de Ꝃhoas et de damoiselle Catherinne Lanlouët, lesquels se sont toujours comportés et gouvernés noblement et avantageusement, tant en leurs personnes, que partages.

Ce que pour justiffier, sur le degré dudit Louis de Ꝃhoas, sont raportées deux pieces.
La premiere est un acte judiciel par lequel laditte de Troerin, apres le deces dudit Louis de Ꝃhoas, sieur de Coatcoulouarn, son mary, fut instituée tutrice et garde desdits Louis et François de Ꝃhoas, leurs enfans, du dix septiesme janvier mil six cent cinquante huit.
La seconde est un aveu fourny par laditte de Troerin, tant en son nom, que comme tutrice et garde desdits Louis et François de Ꝃhoas, ses enfans de son mariage avec ledit deffunt Louis de Ꝃhoas, [folio 3] son mary, du quatriesme aoust mil six cent soixante.
Sur le degré d’Ollivier, pere dudit Louis de Ꝃhoas, sont rapportées deux pieces.
La premiere est un contract de mariage passé entre nobles gens Ollivier de Ꝃhoas, fils et unique herittier de nobles gens Nicolas de Ꝃhoas et Barbe Denis, sieur et dame de Coatcoulouarn, ses pere et mere, et damoiselle Françoise de la Bouexierre, fille juvigneure de feu noble homme Jaques de la Bouexierre et de demoiselle Barbe de Ꝃbré, sieur et dame du Quellennec, du quinziesme janvier mil cinq cent quatre vingt sept.
La seconde est un partage noble et avantageux fait entre ecuyer Louis de Ꝃhoas, sieur de Coatcoulouarn, herittier principal et noble de deffunct ecuyer Ollivier de Ꝃhoas, sieur dudit lieu de Coatcoulouarn, et demoiselle Marie de Ꝃhoas, sa sœur puisnée, compagne d’ecuyer Allain du Moulin, touchant la succession dudit Ollivier de Ꝃhoas, leur pere, du dixneuffieme mars mil six cent vingt cinq.
Sur le degré de Nicolas, pere dudit Ollivier, sont rapportées deux pieces.
La premiere par employ est le contract de mariage dudit Ollivier de Ꝃhoas avec laditte Françoise de la Bouexierre, dudit jour quiziesme janvier mil cinq cent quatre vingt sept.
La seconde est une quittance consantie [folio 3v] par noble homme François de la Bouexierre, sieur de Ꝃouallan, du rachapt qui luy estoit deub par le deces de feu noble homme Nicolas de Ꝃhoas, sieur de Couatcoulouarn, à noble homme Ollivier de Kerhoas, sieur dudit lieu, son fils ainé, herittier principal et noble, en datte du premier decembre mil cinq cent quatre vingt dix.
Sur le degré de Jan de Ꝃhoas, pere dudit Nicolas, sont rapportées deux pieces.
La premiere est un partage noble et avantageux donné par noble homme Jan de Ꝃhoas, sieur de Coatcoulouarn, fils ainé, herittier principal et noble, à noble homme Nicolas de Ꝃhoas, son frere puisné, dans les successions de deffunt noble homme Jean de Ker/hoas et demoiselle Catherine Lanlouët, vivante sieur et dame de Ꝃhoas, leur pere et mere, qu’ils reconnurent nobles et de gouvernement noble, s’estants eux et leurs predecesseurs toujours comportés et gouvernés noblement et avantageusement en leurs partages, et que les ainés etoient fondés à avoir les deux tiers, avec leurs preciput, et les puisnés l’autre tier, sçavoir les males, leurs portions à viages, et les filles, par herittages, sur quoy ledit Nicolas auroit reçu son partage, pour tenir les choses en ramage de son aisné, comme juveigneur, en datte du sept feuvrier mil cinq cents quarante et cinq.
[folio 4] La seconde est un extrait tiré de la chambre des comptes de Bretagne, dans lequel, à l’endroit de la refformation des nobles de l’éveché de Cornouaille, fait en l’an mil quatre cent vingt six, est marqué au rang des nobles de la parroisse de Ploëlan [1], Gueguen Ꝃcoët, et dans les monstres generalles des nobles dudit eveché, tenues en l’an mil quatre cents quatre vingt un, est marqué sous le rapport de laditte parroisse de Ploëlan, Guyon de Ꝃhoas, malade, et Jan son fils, archer en brigandinne a deux cheveaux.
Arrest randu en laditte chambre le dixneuffieme juillet mil six cent soixante dix par lequel auroit été ordonné que laditte deffandresse audit nom se pourvoiroit en la chambre des comptes, pour y lever extraits en entier des refformations faites en la parroisse de Plouëlan.
Nouvelle induction de laditte de Troerin, audit nom, sur le seing dudit Sauvageau, son procureur, signifié au procureur general du roy, par Nicou, huissier, le troisieme octobre dernier, avec un extrait de la chambre des comptes de la refformation en entier de la parroisse de Plouëlan, en l’année mil quatre cent vingt six et mil quatre cent quatre vingt un, suivant et conformement audit arrest.
Et tout ce que par laditte deffandresse audit nom a été mis et induit, conclusions du procureur general du roy, consideré.
[folio 4v]
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits Louis et François de Ꝃhoas nobles, issus d’extraction noble, comme tels leurs a permis et à leurs dessandans en mariage legitime de prandre la qualitté d’ecuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes, ecussons timbrés appartenantes à laditte qualitté et à jouir de touts droits, franchises, privileges et preminances attribués aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employés au roolle et cathologue desdits nobles de la jurisdiction royalle de Lesneven.
Fait en laditte chambre, à Rennes, le dix septieme jour de novembre mil six cents soixante dix.
Signé sur la delivrance J. Clavier.
Collationné à l’original en parchemin apparu et rendu par nous, écuyer, conseiller secrétaire du roy, maison et couronne de France. (Signé) Bonnemez.
[1] Alias Guiclan.
