Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Manoir de Crénan, Le Feuil, bâti par les familles Le Nepvou (XIVe s.) et Perrien (XVIIe s.).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Banc et arrière-banc de Carhaix en 1692 - Affiche du maréchal d’Estrées

Samedi 16 août 2025, transcription de Jean-François Coënt.

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Collection personnelle de Jean-François Coënt.

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Collection personnelle de Jean-François Coënt, transcrit par Jean-François Coënt, 2025, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 novembre 2025,
www.tudchentil.org/spip.php?article1724.

Banc et arrière-banc de Carhaix en 1692 - Affiche du maréchal d’Estrées

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De par le roy

 

Le maréchal d’Entrées, premier baron du Boullonnois, chevalier des ordres du roy, vice Roy de la Mérique, commandant pour Sa Majesté és pays et duché de Bretagne.

 

Sa Majesté désirant que la convocation du ban et arrière ban se fasse en cette province, ainsi que dans les autres, suivant et conformément aux règlemens du feu roy Loüis XIII de glorieuse mémoire des années 1635 et 1639, le sieur sénéchal de Carhaix aussi tôt après avoir reçu le présent ordre fera publier dans toutes les paroisses de son resort, que tous gentilhommes et autres tenans fiefs soient tenus dans la quinzaine après la publication du présent ordre de se trouver en la ville de Carhaix, pour faire au greffe la déclaration juste et précise du revenu des fiefs et terres nobles qu’ils possèdent et proposer les excuses qu’ils pourroient avoir pour s’exempter de monter à cheval, pour rendre le service qu’ils doivent au roy dans le ban et arrière ban, ladite quinzaine étant expiré, il fera saisir les fiefs de tous les défaillans de quelque qualité et condition qu’ils soient et y établira des commissaires.

Les excuses qui se trouveront fondées sur les exemptions accordées aux officiers et commenceaux de la maison du roy et des princes ou en conformité des règlemens de Sa Majesté seront admises, en rapportant par les officiers et commenceaux, les certificats des trésoriers comme ils y sont couchés et employés et servent actuellement et pour les capitaines, hommes d’armes, chevaux légers et officiers de gens de pied, dans le tems qui leur sera prescrit, à la première montre, certificat des commissaires et contrôlleurs des guerres qui auront fait la dernière montre comme ils ont été employés ès rôles d’icelles et sans avoir égard aux autres, les fiefs de ceux qui les proposeront seront saisis s’ils ne font servir pour eux gens expérimentés et en l’équipage qu’eux même sont tenus de fournir.

Ils avertiront tous lesdits gentils-hommes et autres possédans fiefs et terres nobles de se tenir prêt pour passer en revue au lieu et le jour que nous ferons sçavoir dans la suite plus particulièrement et lors ledit sénéchal avec l’avocat et procureur du roy s’y trouveront et feront dresser par le greffier un rôle qui sera signé du capitaine et du commissaire, contenant le nombre au vray des hommes qui si seront trouvés, de ceux qui servent en personne et de ceux qui seront mis au lieu des inhabiles et défaillans avec les lieux de leurs demeures et le nom des fiefs pour lesquels ils doivent servir, le nombre des fiefs qui auront été saisis et les sommes de deniers qui auront été reçues des roturiers et autres ayant rentes inféodées, pour nous être ledit rôle incessamment par luy envoyé.

Il aura soin de taxer par provision les fiefs de ceux qui n’auront point fourni leur déclaration sur la connoissance qu’il en pourra avoir et fera procéder à la saisie des fiefs dont les déclarations qui auront été données seront défectueuses.

Et comme par l’article 14 du règlement du feu roy Loüis XIII de glorieuse mémoire du 30 juillet 1635 les derniers fournis par les roturiers et inhabilles et ceux provenant de la saisie des fiefs doivent être reçus dans chaque sénéchaussée par une personne solvable et choisie par les gentils hommes à cet effet, il leur fera entendre le contenu audit article suivant lequel ils doivent choisir l’un d’entre eux pour recevoir lesdits deniers et en défaut auxdits gentils-hommes de le faire, sera par ledit sénéchal choisi quelqu’un resean et capable de faire ledit maniment dont il prendra bonne et suffisante caution de la solvabilité de laquelle il demeurera responsable.

Fait à Nantes, ce 24 mars 1692.

 

le maréchal d’Estrées

 

L’ordre cy dessus m’a été envoyé par Monsieur de la Raudière, sénéchal de Carhaix, lequel j’ay publié selon sa forme et teneur au prône de la grande messe de la paroisse de … [1] ce jour [2].

 

L’ordre cy dessus fut publié à Mael par Mr le Recteur le dimanche 6e avril 1692 dont ledit sr Recteur en dellivra un certificat ledit jour [3] ce jour [4].


[1Ainsi en blanc.

[2Idem.

[3Ainsi en blanc.

[4Ce dernier paragraphe manuscrit.