Vay (de) - Réformation de la noblesse – Maintenue (1669)
Samedi 30 août 2025, transcription de .
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Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31552 (Nouveau d’Hozier 327), dossier de Vay, folio 21.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31552 (Nouveau d’Hozier 327), dossier de Vay, folio 21, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2025, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 novembre 2025,www.tudchentil.org/spip.php?article1722.
De Vay, Bretagne
Copié sur l’original en parchemin, du 18 janvier 1669.
Extrait des regîtres de la chambre établie par le roi pour la réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668, vérifiées en Parlement.
Entre le procureur general du roi, demandeur, d’une part, et messire René de Vay, sieur de Panantais, messire Samuel de Vay, sieur de la Fleuriaïe, et messire Henri de Vay, sieur de la Ricardaïe, defendeurs, d’autre part.
Vû par la Chambre les extraits de comparution faites au grèfe de la dite chambre par les dits defendeurs, les 4e octobre, et 4e novembre derniers, contenant leur déclaration de vouloir soutenir les qualités de chevalier, et de noble écuyer, par eux et leurs predecesseurs [prises], et porter pour armes de gueules au croissant d’hermines, surmonté d’une petite croix d’argent.
Induction d’actes des dits defendeurs, fournie au procureur general du roi, demandeur, le 18e de décembre dernier, tendante, entre autres choses, à être maintenus dans les dites qualitées d’écuyer et chevalier, et à jouir de tous les droits, honneurs et prérogatives atribués aux nobles de [folio 21v] la province ; et que leurs noms seront inscrits au rôle et catalogue des nobles de la sénéchaussée de Nantes et de Vannes.
Et ce que a été mis vers la dite Chambre, conclusions du procureur general du roi, consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et delare lesdits René, Samuel, et Henri de Vay nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis, et à leurs descendans en légitime mariage, de prendre la qualité d’écuyer ; et les a maintenus au droit d’avoir armes, et écussons timbrés, apartenans à leur qualité ; et à jouir de tous droits, franchises, préeminences et privilèges atribués aux nobles de cette province ; a ordonné que leurs noms seront employés, savoir ceux desd. René et Samuel de Vay, au rôle et catalogue des nobles de la senechaussée de Nantes ; et celui dudit Henri de Vay de la senechaussée de Vannes.
Fait en la dite Chambre, à Rennes, le dixhuitième janvier mile six cens soixante et neuf.
Signé Malescot.
