Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir de Crénan, Le Feuil, bâti par les familles Le Nepvou (XIVe s.) et Perrien (XVIIe s.).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Achon (d’)/Dachon - Réformation de la noblesse (Induction, 1670)

Lundi 11 août 2025, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p.1-7.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p.1-7, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2025, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 novembre 2025,
www.tudchentil.org/spip.php?article1721.

Achon (d’)/Dachon - Réformation de la noblesse (Induction, 1670)

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317.8 kio.

Induction d’actes et pieces que faict devans vous Nosseigneurs les Commissaires de la Chambre des Nobles, escuier Amand d’Achon, sieur des Rigaudieres, deffendeur, contre M. le Procureur General du Roy, demendeur.

A ce que, s’il plaist à la Chambre, le deffendeur soit maintenu dans la qualité d’escuier et de noble, ce faisant qu’il sera dict que son nom sera inseré dans le cathologue des nobles, soubz la seneschaussee de Nantes, pour jouir des privileges, prerogatives, franchises, armes et escussons accordes aux autres nobles de la province.

A ces fins et pour y parvenir, le deffendeur faict la presente induction, suivant la declaration par luy faicte au Greffe de la Chambre, de soustenir la qualité d’escuier et de porter pour armes : De gueulle à deux leopardz d’or. Et pour le monstrer :

Induist ledict deffendeur sad. Declaration, en datte du [18e Juin] present mois, avecq l’escusson de ses armoiries, le tout signé et cotté A.

Comme la religion de la Chambre est plainement acertioree des privileges qui ont esté depuis quelques siecles accordes par les Roys aux maires et eschevins de la ville de Nantes, pour des motiffz fort justes, on ne croid pas estre obligé de produire en ce lieu les declarations, eedictz ou lettres patentes qui leur ont esté concedees par une declaration de Sa Majesté aujourdhuy glorieusement regnante, qui maintient, en termes expres et formels, les dessendans masles de touttes les personnes qui ont remply les charges de maires et eschevins, mais particullierement ceux qui les ont possedees auparavant l’an 1600.

Declaration qui a esté cerifiees et receue en la Chambre de la refformation de la Noblesse, et touttes les personnes qui ont justiffié leur genealogie de quelque maires et eschevins ont esté plainement maintenus, c’est une chose notoire, laquelle ne recevra pas de difficulté.Cela presupposé, le deffendeur fera son tronc et son tige en la personne de Guillaume Dachon, sieur de la Ragottiere, les Rigaudieres et autres lieux, son ayeul, qui fut en l’an 1588 pourveu à la charge d’echevin dans ladicte ville de Nantes, duquel d’Achon ledit deffendeur est dessendu en ligne directe, et qui a tousjours vescu, ainsi que ses predecesseurs, dans l’esclat des autres gentilshommes, sans jamais avoir faict la moindre action desrogeante, ny contraire à ladicte qualitté noble.

De gueules à deux léopards d’or.

Induist le deffendeur l’extrait tiré sur le registre de la communauté de Nantes, justifficative que le 28 Decembre 1588, ledict Guillaume d’Achon fut pourveu en la charge d’eschevin, deubmant signee et garenty, cotte B.

Ledit Guillaume d’Achon prenoit, mesme de precedant son instalation en ladicte charge d’eschevin, dans les actes publics, la qualitté de noble, ce qui marque qu’il estoit d’une fort bonne famille, et pour le montrer :

Induist un arrest de la Chambre des Comptes, portant la reception de l’homage qu’il feict à Sa Majesté, en la Chambre des Comptes de ce pays, pour la terre noble, fieff et jurisdiction de la Ragottiere, laquelle terre se trouve encoure aujourd’huy dans la main du deffendeur. Ledict acte d’hommage datté du 20e Juin 1580, signé et garenty et cotté C.

Ledict Guillaume d’Achon fut marié avecq dame Marguerite Haurais, duquel mariage issurent nombres d’enfens, l’un desquels estoit noble homme Jan d’Achon, sieur de Loriere et des Rigaudieres, duquel ledit deffendeur est issu, et ledit Dachon partagea en l’an 1596 les successions des pere et mere communs avecq ses autres consortz.

Indust ledit deffendeur, pour preuve de ce que dessus et de la filliation, ledict acte de partage, datté du 18 Juillet 1596, signé, garenty et cotté D.

Jan Dachon, sieur de Loriere et des Rigaudieres, eust de son mariage avecq dame Janne Boullomer, noble homme Jacques Dachon, sieur des Rigaudieres ; le degré de sa filliation, mesme le comportement noble, est vériffié par les deux pieces ci apres, à laquelle fin :

Induist ledict deffendeur lesdictes deux pieces :

La premiere est le contract de mariage dudit Jacques, qualiffié heritier principal et noble d’escuier Jan Dachon, avecq damoiselle Anne Cassard, en datte du 17e Febvrier 1599.

La deuxiesme est l’acte d’hommage que ledit Jacques Dachon feist en l’an 1617, à Sa Majesté, de sa terre de la Ragottiere, qu’il declara lui estre advenue par le deceix dudit Jan Dachon, son pere.

Ensemble cottees E.

Et pour montrer que dans les actes publics ledit Jacques Dachon prist tousjours la qualitté d’escuier, ce qui prouve la continuation dud. gouvernement noble, qui ne se trouvera interrompue par aucun acte, comme il a esté dit, depuis la promotion dudit Guillaume d’Achon [à] la dignitté d’eschevin :

Induist trois pieces, qui sont l’adveu de ladicte terre de la Ragottiere, rendu par ledit Jacques Dachon, et les deux arrestz de reception de la Chambre des Comptes, le tout datté des 28 May, 9e Juin et 4e Aoust 1638, cottez F.

Ledit Jacques Dachon eust de son mariage avecq damoiselle Anne Cassard, escuier Balthazar Dachon, damoiselles Louise et Marie Dachon ; ce degré de filliation, au regard dudict Baltazar, se justiffie premierement par deux pieces, qui sont son extraict baptismal du 27 Janvier 1608 et le contract de mariage du mesme Baltazar avecq damoiselle Renee Anneau, en datte du 18e Novembre 1630, d’autant que par icelluy ledit Baltazar est qualiffié fils de Jacques d’Achon et de ladicte Anne Cassard ; ce que pour montrer :

Induist ledit deffendeur lesdictes deux pieces desdicts jours 27e Janvier 1608 et 18e Novembre 1630, deubmant signez et cottez G.

Secondement, la mesme filiation, ensemble le comportement noble, se justiffie par l’acte de partage que ledit Baltazar Dachon donna, au mois de Mars 1655, ausdictes Louise et Marie Dachon, ses sœurs, partage qui est advantageux, et dans lequel ledit Baltazar a pris qualitté d’heritier principal et noble.

Induist ledict deffendeur ledict acte de partage du 13e Mars 1655, deubmant signé, cotté H.

Induist à mesme fin l’acte d’homage que ledit Baltazar Dachon rendit à Sa Majesté, dans le mesme an 1655, de sa terre noble de la Ragottiere, dans lequel il exprima d’abondant ladicte terre lui estre escheue de la succession de Jacques Dachon, son pere ; ledict acte datté du 30e Avril 1655, signé et garenty, cotté I.

Et pour montrer que le mesme Baltazar, dans l’adveu qu’il rendit à la Chambre, continua de prendre lad. qualitté d’escuier :

Induist trois pieces, qui font l’adveu de ladicte terre de la Ragottiere, l’arrest de renvoy devant les officiers de Nantes, pour en faire la publication, et l’arrest ensuitte qui ordonne la reception dudict adveu, lesdictes trois pieces signees, garentyes et cottees K.

Le deffendeur est issu dudict Baltazar Dachon et de ladicte damoiselle Renee Aneau, si que à remonter sa filliation il a pour ayeul Jacques Dachon, fils Jan, et celluy-cy fils de Guillaume, qui fut, comme a esté dit, pourveu de la charge et dignitté d’eschevin dans l’an 1588, lequel Guillaume se trouve consequemment son trisayeul, depuis quoy le comportement noble a tousjours esté dans la famille et les actions conformes à l’honneur et de la naissance.

Induist ledict deffendeur deux pieces justifficatives de ladicte filliation, qui sont son extraict baptismal du 20e Febvrier 1636, et l’acte d’homage qu’il a rendu au Roy, de ladicte terre de la Ragottiere, le 20e Avril 1668, dans lequel il prend la qualitté d’escuier, et est d’abondant qualiffié fils de Baltazar Dachon. Lesdictes deux pieces, cy devant dattees, signees, garentyes et cottees L.

Et pour montrer que ledict deffunct Baltazar d’Achon, pere du deffendeur, estoit l’un des gens d’armes du Roy, du nombre des deux centz, ce qui montre d’abondant qu’il s’est comporté noblement :

Induist ledict sieur deffendeur deux pieces :

La premiere est l’acte de demision ou resignation consentye par Pierre de Mornay, escuier, de sa charge et place de gentdarme, en faveur dudit Baltazar, datté du 19e Mars 1631.

Et la deuxiesme est un commitimus obtenu par ledit deffunct Baltazar Dachon, comme homme d’armes, en la Grande Chancelerie de France, datté du dernier Avril 1632.

Ensemble cottez M.

Le deffendeur n’a jusques à presant parlé qu’en son nom, quoiqu’il aye fait sa comparution au Greffe pour soy et pour deux de ses freres, c’est pourquoy il espere que la Chambre, en le confirmant dans sa qualitté, y maintiendra aussy ses deux freres.

Au moyen de quoy il persiste aux fins cy-dessus.

 

Signé : Amand d’Achon.

Bourgeois

 

Le 18e Juin 1670, signiffié coppye à M. le Procureur General du Roy, parlant à son secretaire, à son hostel, à Rennes.

Signé : Gandon.

(Original. – Archives du château de la Roche de Gennes, Maine-et-Loire.)