Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Chapelle de Kerfons (Ploubezre), peut-être fondée par les Coatarel, jubé datant de 1480 environ.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Le Galleer – Induction partielle – 1670

Lundi 7 juillet 2025, transcription de Armand Chateaugiron.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Archives départementales des Côtes d’Armor, 194J.

Citer cet article

Archives départementales des Côtes d’Armor, 194J, transcrit par Armand Chateaugiron, 2025, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 novembre 2025,
www.tudchentil.org/spip.php?article1716.

Le Galleer - Induction partielle – 1670

Télécharger ou imprimer cette transcription
284.9 kio.

[… [1]] Sa Majesté en ses pais et armée de Bretaigne en la ville de Morlaix, dont on luy en delivra acte et approbation ledit jour signé d’Aumont, et plus bas par monseigneur le marechal Hardouyn cy cotté F.

Ledit Robert Le Galéer escuier sieur du Marchallach estant decedé comme dit est en l’an 1597 ayant laissé ladite damoiselle Françoise Le Galéer pour seule fille et unique heritiere, on luy crea à curateur escuier Gilles du Cozkaer sieur du Goazrus. Pendant sa minoritté elle fust recherchée en mariage par escuier Ollivier de Ꝃuerroignant sieur dudit lieu. Pour donner advis de laquelle recherche, ledit du Cozkaer fist appeler et assembler en la juridiction de la Haye en Plestin les parents de ladite heritiere du Marchallach, tant paternels que maternels affin de deliberer sur ladite recherche et voir s’ils l’avoient pour agreable, à laquelle assemblée comparurent du costé paternel escuier Guillaume Le Galéer sieur de Ꝃsulvez, escuier Hervé Le Galéer sieur de Stanghezrou, escuier Jan Le Galéer sieur du Gamarin, oncles de ladite mineure frere dudit deffunt Robert son pere, noble homme Me François Ꝃrivoal mary espoux de damoiselle Esgace Le Galéer sieur et dame de la Villeneufve, ladite Esgace Le Galéer tante de ladite mineure, sœur dudit Robert son frere, noble homme Pierre Perrin mary espoux de damoiselle Marye Le Galéer sieur et dame de Trauroch, ladite damoiselle cousine germaine de ladite mineure, escuier François Le Sparler sieur de la Villeneufve oncle de ladite mineure au quart degré en son nom, et faisant pour le sieur de Coatcarric son nepveu, escuier Pierre Hemeury et damoiselle Constance Le Sparler sieur et dame de Ꝃgadiou parente au quart degré de ladite mineure, escuier Yves Perthevaux mary espoux de damoiselle Janne Menguy sieur et dame de Mezanrun, parents soubs le [folio 1v] quart degré tant paternels, que maternels, escuier Guillaume Le Goignet sieur de Ꝃsquerbault parent soubs le quart degré, escuier Pierre de Goasbriand sieur du Cozquoat presant et faisant pour noble homme Yves de Goasbriant sieur du Roscoat parents à ladite mineure soubs le quart degré, damoiselle Janne Fleuriot dame douairiere du Marchallach, et de l’estoc maternel, hault et puissant messire François du Cozquer chevalier de l’ordre du roy seigneur de Barach, Rosambau, Ꝃnechriou, Ꝃnabat et presant parent soubs le quart degré, nobles home Henry de Ꝃnech sieur de Ꝃicu, le Verger etc parent paternel, et maternel soubs le quart degré de ladite mineure, nobles homme Allain du Cozkaer sieur de Ꝃsaliou aussi parent soubs le quart degré, messire Pierre Carluer se portant procureur de noble et puissant Yves du Cozkaer seigneur de Guernechanay, Coatton, la Boullaye etc parent au quart degré audit estoc matternel, ledit Carluer procureur de noble et puissante dame Julienne du Coazkaer dame douairiere du Restmeur parente au quart degré audit estoc, encore procureur procureur de nobles homme Pierre du Dresnay sieur du Ꝃroues parent soubs le quart degré à ladite mineure, encore procureur de damoiselle Vincente du Cozkaer dame douairiere du Rest tante de ladite mineure sœur à sa mere, les sieurs de la Vieux Ville et de Ꝃbernard, et esuier Pierre de Ꝃganech sieur de Ꝃarrest, et parents soubs le quart degré de ladite mineur, de l’advis de tous lesquels parents et du consentement de ladite mineure et du procureur fiscal de ladite jurisdiction de la Haye ledit mariage fust decretté en justice le 11e feuvrier 1609, comme se voit par l’acte de cet effect deubment signé et garanty, cotté G.

D’argent au lion de sable armé, lampassé et couronné d’or.

Ledit escuier Ollivier de Ꝃroignant sieur dudit … damoiselle Françoise Le Galéer [folio 2] fille et heritiere dudit lieu du Marchallach, il en eust pour seul enfent et heritier principal et noble escuier Maurice de Querroignant sieur de Ꝃaulter, aujourd’hui representant ladite heritiere du Marchallach sa mere, lequel deffunt Ollivier de Ꝃroignant fournist tenue et minu à la seigneurie de la Haye en Plestin, avec ladite heritiere sa femme le 24e juin 1651 dudit manoir du Marchallach et aultres terres en despendants pour parvenir à l’esligement du rachapt acquis à ladite seigneurie de la Haye par le deces dudit deffunt Robert Le Galéer en son vivant seigneur possesseur dudit lieu du Marchallach, pere de ladite heritiere, decedé en l’an 1597, au pied duquel minu il y a une quittance de partie du rachapt dudit Robert, du 5e feuvrier 1639 (1632 ?) collationné sur les originaux par Lalloue de Guingamp en presance des procureurs dudit sieur de Ꝃaulter de Kerroignant, et du sieur de Ꝃfaouen Le Rouge suivant assignation portée par acte judiciel ensuivy entre eux, deubment signé et garanty et ledit transompt datté du 17e avril 1649, cy cotté H.

Le nom Le Galéer c’est donc terny en la personne dudit Robert Le Galéer dernier seigneur du nom dudit lieu du Marchallach par n’avoir eu autres enfents que ladite damoiselle Françoise Le Galéer compaigne dudit deffunt de Ꝃroignant.

Ce Robert estoit comme on a cy devant represanté un des dix enfents de Jan Le Galéer, et de damoiselle Françoise Leizour sa compaigne sieur et dame en leurs vivants dudit lieu du Marchallach.

Lequel Jan estoit aussy seul fils et heritier principal et noble de deffunts Robert Le Galéer et de damoiselle Catherine Lesparler, lequel Jan en [folio 2v] ladite qualité d’heritier principal et noble desdits Robert Le Galéer et damoiselle Catherine Lesparler ses pere et mere, fournist le 22e feuvrier 1552 minu à la seigneurie de Guingamp pour l’esligement du rachapt acquis à ladite seigneurie de Guingamp par leur deçois, après vingt cinq ans y avoit lors comme il appert par copie dudit minu signiffiée à Me Louis Bobis procureur en la cour le 17e mars 1665 par Nicou, et au pied est une reconnoissance faite par ledit Bobis et Marie Estienne d’avoir esgaré l’original dudit minu luy communiqué et consentement que ladite copie serve d’original signé dudit Bobis et de ladite Marie Estienne le 11e may 1665 et cy cotté J.

Ledit Robert Le Galéer escuier sieur dudit lieu du Marchallach estoit aussy seul fils, et heritier principal et noble de Conan Le Galéer vivant seigneur dudit lieu du Marchallach comme se voit par un minu fourny à ladite seigneurie de Guigamp le 15e mars 1499 par noble escuier Henry de Begaignon curateur dudit Robert Le Galéer fils aisné et principal heritier dudit Conan Le Galéer, quel minu a esté collationné par le lieutenant de la juridiction de Lambale sur l’original sur parchemin y estant aux archives du duché de Penthievre audit Lambale le 10e juin 1650, deubment signé et garanty cy cotté K.

Nota que ledit Conan déceda au mois de feuvrier 1498 comme se remarque à la queue dudit minu fourny par ledit de Begaignon, curateur dudit Robert, son fils, pour l’esligement de son rachapt [2].

Ledit Conan estoit fils de Hervé Le Galéer aussy de son vivant seigneur dudit lieu du Marchallach [folio 3] et ledit Hervé estoit pareillement fils et heritier principal, et noble de deffunts autre Hervé Le Galéer et de damoiselle Catherine de Coatanhaye ses pere et mere, et avoit pour sœur Aznor Le Galéer, laquelle fust partagée par ledit Hervé son frere aisné comme cadette et juvigneure, après qu’elle demeura a[d]vy que sondit frere estoit le noble et principal heritier et hoir de leurs pere et mere, ainsin qu’il se voit par trois actes sur parchemin en forme de contrat de mariage et de partage passés entre ladite damoiselle Aznor Le Galéer, Pierre Richard son mari, et ledit Hervé Le Galéer escuier, les 1er octobre 1434 et 25e septembre 1455, deubment signés et garentis ensemble attachés, et cottés L.

Ledit dernier Hervé Le Galéer [3] mary de ladite Catherine de Coatanhaye en leurs vivants sieur et dame dudit lieu du Marchallach, pere et mere desdits Hervé et Aznor Le Galéer, est inscript en l’extrait du livre de refformation de l’evesché de Treguier à la cotte M CCCC IIII, fait l’an mil quatre cents vingt et six soubs le rapport des nobles de la paroisse de Plestin sittuée audit evesché de Treguier, au folio 297 verso retiré de la fabrice dudit Plestin l’an 1619, qu’il y eust assemblée des nobles de cette province.

Agatte Le Galéer, l’une des filles de Jan esté seigneur dudit lieu du Marchallach et la derniere des dix enfants dudit Jan, fors Catherine avoit espousé, comme il se remarque par le decret de mariage en justice cy devant mentionné en datte du 11e feuvrier 1609, de damoiselle Françoise Le Galéer fille et seule heritiere de ladite maison du Marchallach par la representation de Robert son père, et frere de ladite [folio 3v] Agatte Le Galéer, noble homme messire François Ꝃrivoal sieur de la Villeneufve, duquel ladite Agatte Le Galéer auroit eu pour enfants, missire Guillaume Ꝃrivoal prebtre et damoiselle Françoise Ꝃrivoal vivante dame de Ꝃilly, laquelle dame de Ꝃilly estant decedée en 1659, sans hoirs de son corps, ledit escuier Maurice de Ꝃroignant à presant sieur de Ꝃauter heritier principal et noble dudit deffunt escuier Ollivier de Ꝃroignant sieur dudit lieu et de ladite damoiselle Françoise Le Galéer derniere heritiere dudit lieur du Marchallach ses pere et mere, representant sadite mere, qui aussi representoit ledit deffunt Robert Le Galéer escuier sieur dudit lieu du Marchallach pareillement son pere, et frere de ladite Agatte Le Galéer, qui mere estoit de ladite Ꝃrivoal, et emporté comme aisné l’entien patrimoine et partage de ladite Agatte Le Galéer cadette dudit lieu du Marchallach, et lesdits Fiacre Le Galéer sieur du Ꝃgoat representant ledit deffunt escuier François Le Galéer vivant sieur du Gamarin son pere, et ledit autre escuier Fiacre Le Galéer à presant sieur du Goazud frere dudit François, et enfents dudit deffunt Jan Le Galéer aussi en son vivant sieur dudit lieu du Gamarin, qui frere estoit pareillement de ladite Agatte Le Galéer, et autres leurs consorts auroient pareillement acceptée la succession de ladite deffunte Françoise Ꝃrivoal fille de ladite Agatte Le Galéer, comme se voit par la main levée par eux demandée de ladite succession soubs benefice d’inventaire, et leur octroyé en la juridiction royalle de Treguier le 16e avril 1667, pour avoir part aux acquests et meubles de ladite succession avec leur aisné après luy avoir levé et fait assiepte de l’entien patrimoine et partage de ladite Agatte Le Galéer, ce qui justiffie que ledit Jan Le Galéer en son vivant sieur du Gamarin, estoit l’un des dix enfents d’autre deffunt Jan Le Galéer, et de damoiselle Françoise Le Leizour en leurs vivants, ses pere et mere, sieur et dame du lieu du Marchallach [folio 4] puisqu’il a partagé cette succession avec son aisné, de leur sœur puisnée, du moins ceux qui les representent, sçavoir, ledit aisné qui estoit Robert Le Galéer par ledit sieur de Ꝃauter son petit fils, et ledit Jan Le Galéer l’un de ses cadets, par ledit Fiacre Le Galéer sieur de Ꝃgoat, aussi son petit fils, et faisant pour ledit deffunt François Le Galéer sieur dudit lieu du Gamarin son pere, et par ledit autre Fiacre Le Galéer à presant sieur du Goasud, frere dudit François et tous deux enfents dudit deffunt Jan cadet, ladite main levée deubment signée et garantye, et cy cottée M.

La quittance cy devant mentionnée consentye le 15e janvier 1662 audit escuier Fiacre Le Galéer sieur de Ꝃgoat, representant ledit deffunt François Le Galéer sieur du Gamarin son pere, par ledit escuier Maurice de Ꝃroignant sieur de Ꝃauter, justiffie encore ce qui regarde la succession de ladite deffunte Agatte Le Galéer, et qui conste que ledit sieur du Ꝃgoat et ses consorts luy ont succedé jointement avec ledit sieur de Ꝃaulter comme tous issus et sortis de ladite maison du Marchallach, ayant pour arbre de vie ledit dernier Hervé Le Galéer escuier en son vivant seigneur dudit lieu noble du Marchallach regnant en l’an 1400.

 

Et ont lesdits Les Galéers pour armes et escusson, d’argeant à un lyon de sable, rampant, armé lampé et couronné d’or, comme se voit par ledit escusson, cy cotté N.

Au moyen de tout ce qui est cy devant representé et des pieces y mentionnées et cottées, lesdits Fiacre Le Galéer sieur du Ꝃgoat, et autre Fiacre Le [folio 4v] Galéer sieur du Goasud aujourdhuy vivants, esperent de la justice de mesdits sieurs les commissaires estre maintenus en la qualité d’escuier par eux prise et par leurs predecesseurs, prerogatives et privileges attribués aux nobles de la Bretaigne, et y concluent, et pour leur posterité.

Sauf à recouvrer d’autres actes et titres au soustien de leurs qualités en cas que mesdits sieurs commissaires feroient difficulté de les y maintenir sur ceux qu’ils apparoissent, et pour cet effect requirent le dellai quil leur plait, attendu que ce ne sont que des cadets, d’un cadet de la maison noble du Marchallach.

 

[Signatures] Fiacre Le Galéer – Le Galéer.


[1Il nous manque le début de l’induction.

[2En marge : il faut acte pour justifier …[un mot non lu] de Conan à Hervé

[3En marge : il fault avoir l’extraict de la refformation de 1426.