Harscouët-Chateaubriant - Contrat de mariage (1656)
Vendredi 14 mars 2025, transcription de .
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Collection personnelle de Jean-François Coënt.Citer cet article
Collection personnelle de Jean-François Coënt, transcrit par Jean-François Coënt, 2025, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 novembre 2025,www.tudchentil.org/spip.php?article1701.
Contrat de mariage entre Louis du Harscoüet et Renée de Chateaubriand
15 janvier 1656
Au traitté a propos du mariage futur et esperé entre noble et puissant messire Louis du Harscoüet, chevallier, seigneur de Trohadio, Ꝃhahel, Botsorhel, Ꝃallic et Ꝃingant, fils et unique herittier noble de deffunct noble et puissant messire Pierre du Harscouet, vivant seigneur de Trohadio et presomptif de haulte et puissante dame Anne du Parc, dame desdits lieux, ses pere et mere, et haulte et puissante dame Rennée de Chasteaubriand, dame douairiere du Marays et propriettaire de Beaufort, veuffve de deffunct messire Jean Le Bascle, en son vivant chevallier, seigneur du Marays, et a ce que ledit mariage soit effectué, ont ce jour comparu en leurs personnes devant nous, notaires royaux heredittaires de la cour de Rennes, soussignants, ledit seigneur de Trohadio, demeurant en son mannoir de Ꝃahel, parroisse de Botsorhel, diocèse de Tréguier, noble et puissant messire Pierre du Parc, chevallier, seigneur de Penannet, se portant procureur de ladite dame de Trohadio, sa sœur, en vertu de la procuration de ladite dame specialle a l’effect cy après qu’il nous a apparu et misse en main, datté du second jour des presantes mois et an, signé Anne du Parc, Larcher et Yves Folle, notaires des juridicions de Ꝃahel et de Botsorhel, et scellée, demeuré a la minutte des présantes après avoir esté paraphée en marge dudit seigneur de Penannet, demeurant en son mannoir de Ꝃouarven en la paroisse de Lohuzet, dudit diocèse de Treguier, et ladite dame du Marays demeurante en cette ville de Rennes, rue des Leviers, d’une [folio 1v] et autre part.
Entre lesquelles partyes a esté fait le contract et conditions qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage ne seroict accomply, sçavoir que les enfants qui naisteront dudit mariage porteront le nom et les armes tant dudit seigneur de Trohadio que de ladite dame du Marays, ce faisant s’appelleront a jamais eux et leurs … [1] du Harscoet de Chasteaubriand, de plus est accordé qu’il y aura communaulté des biens entre lesdits futurs mariez, laquelle communautté sera acquise entre eux du jour de leurs espousailles.
Et toutte fois se réserve ladite dame du Marays pour tenir nature de propre a elle et aux siens en ses estocques et lignées, ses droictz et pretentions en la succession dudit deffunct messire Jean-Baptiste Le Bascle, vivant seigneur du Marays, son second mary tant pour le reconnesement de ses propres en principal et levées qu’autres causes.
Plus la somme de trois mil six centz cincquante livres par elle payé pour la renonsse de la terre d’Attée, et laquelle somme luy est debue dans la succession dudit deffunct sieur du Marays.
Ytem la somme de six mil cent trante deux livres et interestz d’icelle aussy a elle debue par Abraham et Marie Levesque.
Plus la somme de deux mil livres content en une cedulle qu’elle porte sur deffunct [folio 2] Monsieur de Beaufort, son frère, et la somme de mille livres vers celui qui l’a reçue pour elle du sieur Le Richer en acquit du sieur Levesque et de la demoiselle de la Barde, sa fille.
Comme aussy ledit seigneur de Trohadio se reserv pour luy tenir matiere de propre a luy et aux siens de son estocq et lignée, les droictz et pretentions qu’il a vers le seigneur marquis de Locmaria.
Et en fabveur dudit esperé mariage ladite dame du Marys a donné et donne audict seigneur de Trohadio, son futur espoux la somme de quinze mil livres pour en jouir luy et sedits herittiers directs ou collateraux a jamais comme de ses autres propres biens et herittages. De laquelle somme de quinze mil livres sera faict asiette apres le deceix de ladite dame sur la terre et seigneurie de Beaufort, cy mieux n’ayment ledits herittiers de ladite dame pour se descharger de ladite asiette payer ladite somme de quinze mil livres en deniers un après ledit deceix d’elle sans interests.
Et ledit sieur de Trohadio ne laissant que des herittiers collateraux, ils ne pouront prétendre aucuns interests de ladite somme de quinze mil livres vers ladite dame du Marais en cas qu’elle survive ledit seigneur de Trohadio.
[folio 2v] Comme en pareil en consideration dudit futur mariage, ledit seigneur de Pennanec au nom et comme procureur de ladite dame douairiere de Trohadio et en vertu de sadite procuration cy devant dattée s’est démis et demet en la personne et au proffit dudit seigneur de Trohadio, fils et unicque hérittier de ladite dame, de la proprietté et jouissance de tous les biens immeubles de ladite dame, droits, noms, raisons et actions tant de ses propres que acquests de la communitté de son feu mary, mesme de ses deniers dottaux portées par son contract de mariage et de son domaine luy acquis par le deceix de sondit feu mary et de ses meubles en entier, fors seullement la somme de douze cent livres de rente que ladite dame se reserve pendant sa vie dont elle s’est contentée pour tous sesdits droits, desquelles douze cent livres de rente ledit seigneur de Trohadio promet luy faire assiette sur l’une de ses terres au choix d’elle, oultre son logement et sa provision de bois et foing reglée a cinquante charretées de bois et trante charretées de foing, le tout par chacun an et outre la liberté de touttes debtes suivant ladite procuration.
Et pour le douaire de ladite dame du Marais, le cas y advenant, a esté dès a presant reglé et limitté à trois mille livres de rente aussy par chacun an que ledit seigneur [folio 3] de Trohadio luy a assigné et assigne tant sur ses propres herittages que sur ceux luy delaissé par ladite dame sa mere par ladite procuration et presente demission, si mieux n’ayme ladite dame du Marays prendre le douaire coustumier, et soubz lesdites conditions ledit seigneur de Trohadio et ladite dame du Marais se sont promis mariage pour estre effectuée et solemnisée en face de notre mere la Saincte Esglise catholique, apostolique et romaine au plustost que faire ce poura, et pour requerir l’insinuation et publicquation des presantes suivant la coustume, lesdites partyes ont nomé et institué a leurs procureurs, sçavoir ledit seigneur de Trohadio, maitre Jan Morel, sieur de la Sablonniere, et ledit seigneur de Penannec audit nom, maitre Jacques Morel, sieur de … [2] ; et ladite dame du Marais, maitre Michel Aubrée, sieur de la Touscheans ; qu’ils ont donnée tout pouvoir en tel cas recquis sans réservation, et pour ce que lesdites partyes ont tout ce que dessus voullu, consenti, promis et jurée tenir, renoncé y contrevenir sur l’hyppoteque et obligation generalle de tous leurs biens meubles et immeubles presants et futurs, partant a ce faire les y avons condemmés par le jugement et aucthoritté de notre dicte Cour de Rennes avec submission et prorogation de juridiction y jurée et a la promesse dudit lieu pour y proceder sans exception.
Fait et passé audit Rennes en la demeurance de ladite dame du Marais aux presances de messire André [folio 3v] Huchet, seigneur vicomte de Loyat, conseiller du roy en ses conseils et son procureur general en Bretagne, messire Gabriel de St Pern, seigneur dudit lieu, dame Marie de Forsam sa famme, messire Gilles de Taillefer, seigneur de la Riviere Tissuë, dame Margueritte Marys sa famme, messire Gilles Boisbandry, seigneur de Langan, messire Maurice du Perrien, seigneur de St-Gilles, dame Janne de Perrien, dame du Mené, sa mere, damoiselle Marie de Perrien, fille de ladite dame du Mené, dame Françoise de Treosson, dame de Ꝃollain, damoiselle Marie-Janne de Treosson et damoiselle Françoise de Treosson ses niepces, dame Renée du Breil, dame du Perronnay, messire … [3] de Leshildry, seigneur dudit lieu, et desdits appelés freres [ ?], damoiselle Renée Pepin, dame de Sévigné, escuier Charles de la Gru, seigneur dudit lieu, et escuier François Rabeau, sieur de la Pinelays, soubz les signes desdites partyes et autres presents, lesdits seings mins et apposez en la cedde [ ?], et minuttes des presantes demeuré vers Jan Bertelot l’un des notaires soubsignants, le 15e jour de janvier 1656 apres midy, ainsi signé Bertelot, notaire royal et, Jamyot, autre notaire royal.
Et ensuilte est escript : ensuilt la teneur de ladite procuration.
Devant nous, notaires des cours et juridictions de Ꝃahel et de Botsorhel, avec debue et suffisante submission jurée a l’une et chacune d’icelles par la partye cy appres, a comparu en personne noble et puissante dame Anne du Parc, dame douairiere de Trohadio et propriettaire de [folio 4] Ꝃallic, demeurant au manoir dudit Ꝃahel, paroisse dudit Botsorhel en l’evesche de Treguier, laquelle a nommé, créé et institué a son procureur general et special messire Pierre du Parc, chevallier, seigneur de Penannec, son frere, auquel elle a donné et donne par la presante plain pouvoir d’estre et se presenter pour elle soit en la ville de Rennes ou ailleurs sur le receu des conditions arrestés cy devant entre noble et puissant messire Louis du Harscouet, seigneur de Trohadio, Ꝃahel, Botsorhel, son seul enfant et herittier presomptif, et noble et puissante dame Renée de Chateaubriand, dame herittiere et propriettaire de Beaufort et douairiere du Marais, en fabveuf de leur mariage et en l’endroict au nom de ladite instituante, en consideration des avantages promis par ladite dame du Marais a son futur espoux, et lesquels seront raportées par le susdit contract de restraindre tous les droictz, noms, raisons et actions de ladite instituante tant de succession que acquests de la communautté d’entre son feu mary et elle qu’autres par elle faictes apprès le deceix d’icelluy, recompense de ses deniers dottaux portées par son contract de mariage, que pour le douaire luy acquis par le deceix de son dit feu seigneur et mary sur des herittages desquelles il est mort pocesseur a la somme de mil deux cents livres de rente et titres levés dont luy sera faict assiepte de l’une des terres dudit seigneur de Trohadio aux choix d’icelle dame instituante qui y aura oultre son longement avecq la permission [folio 4v] de bois et de foing, reglée neantmoins a cincquante charretés de bois et trante charretté de foing seullement, se demettante du surplus de tous ses biens en la personne dudit seigneur de Trohadio, son fils, en fabveur dudit mariage mesme de son mobillier en entier, a l’exemtion de deux chambres garnies, sallier ses deux chevaux et deux hacquenées, et parce qu’elle sera acquictté de touttes debtes de ladite communauté que d’autres s’il s’en trouve de contractées du depuis par sondit fils où elle promettante ladite dame instituante avoir pour ferme et stable tout ce que par sondit procureur sera ce touchant faict et gréé et de n’en tenir encontre par aucun moien mesme l’adjuge de cour payer et adroict ester sy mestier est, et si a ladite instituante renoncer a la loi de senatus consult telle y an [ ?] que nous luy avons donné a entendre, estre telle qu’a raison de la facilitté dudit sexe de consentir des obligations, elles n’auroient aucun effet ny n’ont encore a present, a moins qu’elle y renonce, ce qu’elle a declare comprendre et y renoncer en tant que besoign, a tout quoy faire et tenir nous, susdits notaires, l’avons condemnée et condemnons a sa priere par l’aucthoritté de nosdites cours, soubz son sign et les nostres, et lequel prins au bourg de Botsorhel, proche le cymettiere, ce jour 2 de janvier 1656 avant midy.
Et pour authoriser la presente procuration seront les sceaux tant du siege royal de Morlaix que de l’une de nos cours a ceste apposé.
Ainsi signé Anne du Parc, [folio 5] Yves Foll notaire et P. Larcher, aussy notaire, scellé, chiffré en marge,Pierre du Parc, et audessous est escript collationné a l’original, demeuré attaché a la minutte dudit contract vers Bertelot, l’un des notaires soubsignants. Ainsi signé Bertelot notaire royal et Jamyot autre notaire royal.
Plus bas ensuilte est aussy escript :
Le contract de mariage et procuration estant au pied cy-dessus ont esté ce jour en l’audience de la cour et siege presidial de Rennes lueu et publié. Le requerant maitre Jan Morel, Michel Aubrée et Jacques Morel, procureurs des partyes y desnomés, de quoy le siege a decerné acte et ordonné iceux actes estre insinnuez et regestrez au papier et deal des insinuations du greffe civil de ce siège pour y avoir recours si recquis est, ce que faict a esté, faict en ladite audiance où presidoit monsieur le senechal de Rennes, le 9e jour de febvrier 1656. Ainsy signé P. Péan, greffier, et audessous est encore escript collationné aux originaux apparus et rendus avec le present par nous notaires du roy a Rennes soubsignants. Ainsy signé Behier, notaire royal, et Mallet, notaire royal. Collationnez à l’original par nous notaires royaux à Rennes, nous aparu et rendu avecq le present.
[Signé] du Boys notaire royal.
