Ramereu (de) - Maintenue de noblesse à l’intendance (1698)
Vendredi 11 octobre 2024, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 32286, pages 34-39.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 32286, pages 34-39, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 29 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1674.
Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses Conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, commissaire departy pour l’execution de ses ordres en la province de Bretagne.
Entre messire Charles de la Cour de Beauval, [page 35] chargé par Sa Majesté de l’execution de la declaration du roy du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs des titres et qualitez de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry Gras, fondé de sa procuration en ladite province de Bretagne, demandeur aux fins des exploits des 17 et 27 aoust dernier 1697 d’une part,
Et Antoine de Ramezeu, ecuyer, sieur du Chesnoy, et Augustin de Ramezeu, son frere, deffendeurs, d’autre.
Veu la declaration de Sa Majesté dudit jour 4 septembre 1696 ; l’arrest du Conseil rendu pour l’execution d’icelle le 26 fevrier 1697 ;
Les exploits d’assignation données devant nous auxdits sieurs de Ramereu [1] les 17 et 27 aoust audit an 1697 pour representer les titres en vertu desquels ils prennent la qualité d’ecuyers, si non et à faute de ce estre condamnez à l’amende portée par ladite declaration, aux restitutions et indemnitez de l’indue exemption des tailles et autres charges et impositions de leurs demeures qui seroient par nous liquidez et arbitrés, aux deux sols pour livre desdites amandes et restitutions, et aux depens ;
La declaration faite à nôtre [page 36] greffe le 26 novembre dernier par ledit sieur du Chesnoy, faisant tant pour luy que pour ledit Augustin de Ramereu, son frere, absent de ladite province, pour soutenir la qualité d’ecuyer ;
La genealogie et filiation desdits sieurs de Ramereu, par laquelle ils articullent estre descendus de Didier de Ramereu, ecuyer, sieur de Samsois, commissaire examinateur au Chatelet de Paris, qui ayant épousé damoiselle Anne Baudoüin, de leur mariage issurent Pierre de Ramereu, écuyer, sieur de Samsois, et Jacques de Ramereu ; duquel Pierre, et de Claude David son épouse, sortit Antoine de Ramereu, sieur de Samsois et de Brandoüillers ; qui eut de son mariage avec damoiselle Marguerite Magnan Antoine de Ramereu, sieur du Chesnoy, qui épousa Judith de la Cour ; et de leur mariage sont issus lesdits Antoine et Augustin de Ramereu, produisans, et plusieurs autres.
Pour la justiffication de laquelle genealogie est par eux raporté une ordonnance rendue le 4 fevrier 1672 par M. de Caumartin intendant en la generalité de Champagne, par laquelle Antoine de Ramereu, sieur du Chesnoy, Charles et Antoine de Ramereu, produisans, sont maintenus en la qualité [page 37] d’écuyers, signé le Fevre de Caumartin, et plus bas Cottard.
Le contract de mariage dudit Augustin de Ramereu, avec damoiselle Anne Ruellan, par lequel il paroist qu’il est fils dudit Antoine de Ramereu et de ladite Judith de la Cour, et qu’avant son abjuration il se nommoit Eusache Adolfe, en date du 6 juin 1680, signé Mallet et Doublart, notaires royaux à Rennes.
Une requête presentée au bailly de Chaumont en Champagne par ladite de la Cour, par laquelle elle demande la permission de faire faire inventaire des biens apartenans auxdits Antoine et Eustache Adolfe de Ramereu, par le décès de leur pere, avec l’ordonnance dudit bailly au bas d’icelle, en date du 11 avril 1676 signée de Grand.
Autre contract de mariage dudict Antoine de Ramereu et de ladite Judith de la Cour, passé pardevant Verdun et d’Espinal, notaires, le 20 fevrier 1633, collationné par Soycy, notaire au Vauthoubar, et legalisé par ledit sieur d’Hebecourt sur l’original à luy aparu le 7 octobre dernier 1697.
Un acte de demission fait par ladite de la Cour, veuve dudit Antoine de Ramereu, aux enfans issus de leur mariage passé pardevant [page 38] Toussaint, notaire en la jurisdiction de Gondrecourt, le 23 decembre 1685.
Un extrait du registre et journal dudit Antoine de Ramereu, duement legalisé par ledit sieur d’Hebecourt, par lequel il paroist que ledit Antoine et Eustache Adolfe de Rameru sont ses fils, et de ladite de la Cour.
Un certificat de l’abjuration faite en 1674 par ledit Eustache Adolfe de Ramereu entre les mains du pere Dominique Guiomar, prieur du couvent des Jacobins de Rennes, en date du 7 juillet 1689, signé dudit pere Guiomar.
Le proces verbal par nous dressé le 3 du present mois d’avril de la representation des titres cy dessus dont nous avons donné acte auxdits sieurs de Ramereu pour rester à notre greffe, en prendre communication par ledit de Beauval, son procureur ou commis.
Les contredits fournis par ledit Gras, signifiez le 11 du present mois par lesquels il dit qu’avant faire droit lesdits sieurs de Rameru doivent raporter le partage qu’ils ont du faire des biens de leur pere et mere en vertu deladite demission du 13 decembre 1685 et d’autres actes pour justifier plus clairement qu’ils sont effectivement fils dudit Antoine de Ramereu, maintenu par ladite ordonnance [page 39] du 4 fevrier 1672.
Tout consideré.
Nous, commissaire susdit, ayant égard à la representation desdits titres et y faisant droit, avons dechargé et dechargeons lesdits Antoine et Augustin de Ramereu des assignations à eux données à la requête dudit de la Cour de Beauval les 17 et 27 aoust dernier 1697 et en consequence, les maintenons et gardons en la qualité de nobles et d’écuyers, ensemble leurs descendans néz et à naître en legitime mariage,
Ordonnons qu’ils joüiront des privileges et exemptions attribuez aux autres gentilshommes du royaume tant qu’ils ne feront acte derogeant à noblesse, et seront inscrits dans le catalogue des gentilshommes de la province de Bretagne qui sera par nous envoyé au Conseil conformement à l’arrest du 26 fevrier 1697.
Fait à Rennes le seize avril mil six cent quatre vingt dix huit.
Signé Bechameil.
[1] À partir d’ici, le copiste met Ramereu au lieu de Ramezeu.