Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Langle (de) - Réformation de la noblesse (1668)

Lundi 7 octobre 2013, texte saisi par Jean-Claude Michaud.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 372-382.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 372-382, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article954.

Langle (de) - Réformation de la noblesse (1668)

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Seigneurs de Kermorven, de la Boullaye, du Poulfanc, etc...

 

Extraicts des registres de la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la Noblesse de ce pays et duché de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du mois de Janvier dernier, verifiee en Parlement :

 

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et messire Louis de Langle, sieur de Quermorven, conseiller en la Cour, faisant pour luy et messire Louis de Langle, son fils aisné, et Claude de Langle, sieur de la Boullays, son frere puisné, deffendeur, d’autre part [1].

 

Veu par lad. Chambre :

L’acte de comparution faicte au greffe d’icelle par ledit sieur de Quermorven, le 7e Octobre, present mois et an, contenant sa declaration de maintenir pour luy, sondit fils et ledit sieur de la Boullays, son puisné, la qualité d’ecuyer, comme issus d’antienne extraction noble, et avoir pour armes : D’azur à un sautoir d’or, quantonné de quatre billettes de mesme, signee : le Clavier, greffier.

[p. 373] Induction d’actes dudit sieur de Quermorven, par laquelle il soustient estre d’extraction noble et comme tel debvoir estre maintenu et gardé, luy et sa posterité nee et à naistre en loyal mariage, dans ladicte qualité de noble de tout temps immemorial, mesme de chevalier, et en tous les privileges et adventages et exemptions dont jouissent les autres et anciens nobles de cette province et qu’à cet effet ils soient employez dans le cathalogue desdicts nobles du ressort de la juridiction royalle de Ploermel.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articule pour faicts de genealogie qu’il est aisné, chef du nom et d’armes des de Langle, et qu’il ne se trouvera pas dans la province de gens nobles qui aient porté ledit nom antiennement que ses predecesseurs, et estre dessendu originairement de Jan de Langle, duquel est issu Guillaume, duquel est issu Henry, duquel est issu Jan, dont est issu Olivier, duquel est issu Louis, duquel est issu Julien, duquel est issu autre Louis, duquel est issu Hierosme, pere dudit Louis, conseiller, deffendeur, duquel Louis est aussy issu ledit Louis de Langle, son fils. Et pour justifier que ses predecesseurs ont sorty de la maison des de Langle, scituee dans la paroisse de Moustouer-Lominé, raporte :

Trois extraicts de la Chambre des Comptes de Bretagne ou dans la reformation de l’an 1427, Guillaume de Langle et Henry, son fils, sont establiz et qualiffiez de nobles, soubz ladicte paroisse de Lominé, et comparant au ban et arriere ban en l’an 1479 et 1503 Olivier de Langle, dattes au delivrement du 15e Novembre 1561, signé : Menardeau, 2e et 18e Juin dernier et an presant 1668, signez : Forcheteau et L. Guillon.

Et pour tesmoignage de ce que dans les antiens temps les actes n’estoient point signes et que les parties prioient un gentilhomme d’aposer son scel audicts actes, pour leur donner pareille authorité comme s’ils avoient esté signees de notaires, et que le plus souvent ledit sceau estoit gravé dans le pommeau de leur espee, ce qui estoit une marque de chevalerye, et que sesdicts ancestres ont tousjours porté les mesmes armes que luy, raporte led. de Langle, aisné, deux pieces :

La premiere est un contrat de vente du 6e Juin 1402, scellé et raporté scellé du scel de Guillaume de Langle, à requeste d’un nommé Jean Vendeur.

La seconde est un aveu du 6e Juin 1419, signé d’un cachet imprimé des mesmes armes cy dessus declarees.

[p. 374] Et pour prouver ledit sieur de Langle son articullement de genealogie et sur son degré raporte trois pieces :

La premiere, un contrat de mariage passé entre luy et dame Guillemette Leserazin, sa femme, fille de noble Pierre Leserazin, le 13e Avril 1641, signé : Guervel, notaire royal.

Duquel mariage est issu deux enfans, scavoir led. Louis de Langle et damoiselle Marie-Bertranne de Langle, mariee aveq messire François-Joseph Moraud, sieur du Deron, comme conste par un contrat de mariage passé entr’eux le 23 Juillet 1665, signé : Aubree et Goubin, notaires royaux.

Et la troisieme est autre contrat de mariage passé entre ledit Louis de Langle et damoiselle Guillemette Gellouard, dame du Guern, fille aisnee et seulle presumptisve heritiere de feu Me Philipes Gellouard et de dame Anne le Boudoul, ses pere et mere, sieur et dame du Guern, le 28e Septembre 1667, du raport de Glain et le Metayer, notaires royaux à Auray.

Par lesquelz contracts lesdicts de Langle sont qualiffiez de messires et chevaliers.

Sur le degré de Hierosme, pere dudit Louis, aisné, est raporté treze pieces :

Les deux premieres sont le contrat de mariage dudit Hierosme de Langle avec dame Bertrande du Roscoet, fille de messire Jan du Roscouet, conseiller en la Cour, fait par advis de parans, en la jurisdiction de Baud, ledit de Langle estant mineur et soubs curatelle ; lesdicts deux actes en datte du 26e Novembre 1588, dans lesquels lesdicts de Langle sont qualiffiez d’escuyers, signez : Bardoul et Savary.

La troisiesme est le partage donné à Claude de Langle par ledit Louis, son aisné, comme noble, sur la terre de Bezouet, situee dans la paroisse de Moustouer-Radenac, du consentement de dame Bertranne du Roscouet, leur mere commune, le 21e Aoust 1642, icelle terre provenant de la sucession dudict Hierosme susdenommé et qualiffié de messire, et ledit Louis, d’heritier principal et noble, signé : Robert.

Les quatre et cinquiesme sont le contrat de mariage de damoiselle Louise de Langle, fille aisnee dudit Hierosme et de ladicte du Roscouet, avec escuyer Jacques Picault, sieur de Morfouace, et une copie de vente de la maison et metairie noble de Quistinic, qui faisoit partie de la dot de ladicte Louise de Langle, dattes des 6e Novembre 1620 et 7e Septembre 1628, signes : du Dresit et Bouvier, dans lesquelles la qualité d’escuyer a esté employee audit Hierosme de Langle.

[p. 375] Les six et septiesme sont deux contracts de mariage, le premier de damoiselle Guyonne de Langle aveq Guillaume du Bodic, sieur de Querorvan, du 19e Juin 1626, signé : Guillaume du Bodic, Hierosme de Langle, Guyonne de Langle, Bertranne du Roscouet, de Quelen et Robert, notaires, dans lequel ledit Hierosme de Langle est qualiffié d’escuyer ; et autre contrat de mariage passé apres le decedz dudit Guillaume du Bodic, aveq ladicte de Langle et François Gouyon, escuier, sieur des Rochettes, le 20e Janvier 1629, signé : Ja. Marquer et Robuye (?).

La huictiesme est un contrat de mariage de damoiselle Françoise de Langle, aussy fille dudit Hierosme et de ladicte du Roscouet, aveq escuyer François Conen, sieur de la Villelevesque, son esperé expoux, le 7e Octobre 1632, signé : Robert, notaire, dans lequel ledit de Langle est qualifié d’escuyer.

Les neuf et dixiesme sont le partage noble donné à damoiselle Louise de Langle, puisnee fille dudit Hierosme, mariee aveq Artur le Boteuc, escuyer, sieur de la Tertree, fait par led. Louis de Langle, son aisné, en datte des 14e Aoust 1639, signé : Robert et le Goff, dans lequel ledit de Langle est qualiffié d’escuyer, fils aisné, heritier principal et noble dudit Hierosme, son pere.

Les unze, douze, treze et quatorziesme sont deux contracts de sœurs Michelle et Marie de Langle, faitz aveq les dames religieuses de Nazaret, avec leur acte de profession aud. couvent de Nazaret, proche de Vennes, les 14e Febvrier 1625, 29e May 1627 et 1629, signee : Basselinne, le Ret et sœur Catherine Poulpicquet de Sainct-Bernard, prieure.

Et outre sur le mesme degré dudit Hierosme raporte et est l’inventaire des meubles fait apres le decedz dudit Louis de Langle, son pere, et la tutelle dudit Hierosme d’authorité de la jurisdiction de Baud, les 7e Juin 1578 et 9e Juillet audit an, dans lesquels ledit Louis de Langle est qualiffié de nobles hommes, signes : Guillo [2], greffier.

Et un exploit judiciel rendu en ladicte jurisdiction de Baud, le 19e Juillet au mesme an 1578, dans lequel lesdicts Louis et Hierosme de Langle, son fils, sont qualiffiez de nobles homes, signé dudit Gilles, greffier.

D’azur à un sautoir d’or cantonné de quatre billettes de même.

Pour justiffier que Catherine de Langle fut mariee trois fois, est un contrat de mariage de 1588, ou elle fait signer, à sa requeste, Michel Rolland, son fils aisné, et se nomme mere de Hierosme, et est authorisee de François Grasion (?), sieur de Launay.

[p. 376] Deux actes en datte du 14e Febvrier 1551 et 25e Juin 1537, par lesquels il est justiffié la filliation de Catherine de Langle, heritiere de Querjosse de la Lande, et l’assiette de partage noble faicte à Louise de Langle, mariee aveq Charles du Botderu, signé : le Metayer, Provost, de Quellen et de Quellain, dans l’un desquels actes Jan de Langle est qualiffié de nobles homes.

Sur le degré de Louis de Langle, fils puisné de Julien de Langle et de Jeanne Bulleon, est :

Un contrat de mariage passé entre Bertrand de Langle, qualiffié de nobles gens, fils aisné, heritier principal et noble de deffuncts nobles hommes Julien de Langle, sieur du Crant, fils aisné, heritier presumptif, en son vivant, de Louis de Langle, aussi qualiffié de nobles homes, et damoiselle Janne Gueho, fille puisnee de nobles homes Guyon Gueho ; avec la ratiffication au pied, en datte des 9 et 12e de May 1557, signé : du Boissoin et le Moulnier, René d’Aradon, de Langle, le Moulnier et du Boissoin.

De ce mariage issut René de Langle, lequel fut tué par Guillaume de la Chesnays, dont ledit Hierosme fut son heritier et recueillit noblement et collaterallement la succession, et les meubles et levees furent partagez entre les deux estocs, scavoir pour le paternel à Hierosme de Langle et pour le maternel à noble et puissant René d’Aradon, comme mari de dame Claude Gueho, tante maternelle dudit René de Langle.

Et pour le justiffier et veriffier, met le nombre de seze pieces :

La premiere, une transaction passee entre Louis de Langle, tuteur de René, aveq Marguerite Rolland, pour son droit de douaire, ou il se void que Bertrand de Langle estoit frere aisné de Louis, et ledit Louis tuteur de son neveu ; ladicte transaction dattee du 23e May 1566, dans laquelle lesdicts de Langle ont esté denommez et qualiffiez d’escuyers.

La seconde est un certifficat de monsieur de Bouillé, lieutenant general au gouvernement de Bretagne, comme Louis de Langle, le sieur de Coetbidannic, tuteur de son nepveu, René de Langle, auroit rendu le service au Roy en l’arriere ban, pour sondit nepveu, à Nantes, le 4e Avril 1568, signé : Bouillé, et scellé, et plus bas, par Monseigneur : la Tousse (?).

Un retrait fait par Louis de Langle, tuteur de René de Langle, de la terre de Coetbidanic, le 12e Avril 1567, dans laquelle est la filiation dudit René articullee, et iceluy de Langle califfié de nobles, signé : la Vallee et autres notaires.

[p. 377] La quatriesme est un conte rendu par Jacques du Bollan, sieur de la Ferriere, ayant esté curateur de René de langle, qualiffié de noble homme René de Langle, decedé sans hoirs de corps, fils de deffunct nobles gens Bertrand de Langle et Janne Gueho, sa femme, vivants sieur et dame de Poulfanc, presenté en la cour de Ploermel à noble homme Jan du Chamel, tuteur de Hierosme de Langle, heritier au costé paternel dud. deffunct René, par representation de Louis de Langle, qualiffié de noble, son pere, le 4e Juin 1585, signé : Rogier et Botlan, du Chamel, P. de Langle, Despinne, Touzé, Legouesble.

Cinq pieces contenant la procedure faicte et encommancee en la jurisdiction de Ploermel, pour l’assasinat commis en la personne dudit deffunt René de Langle par ledit Guillaume de la Chesnays, dattes les 9e Febvrier 1583, 19e Novembre 1584, 1er Decembre audit an et 12e Janvier 1585 ; dans laquelle procedure ledit de Langle est qualifié de noble homme, signé et garanty.

Les dix, unze et douziesme sont deux inventaires, l’un des meubles et ventes d’iceux, l’autre des tiltres de ladicte succession, ensemble le bail judiciel des heritages dudit deffunct René de langle, ausquels ledit Hierosme de Langle avoit succedé colaterallement et noblement, lesdicts inventaires faitz à requeste de Jan du Chamel, sieur de Kerjagu, comme tuteur et garde de Hierosme de Langle, qualifié de fils aisné, heritier principal et noble de deffunct noble homme Louis de Langle et de damoiselle Catherine de Langle, sa compagne, les 10e Janvier 1584 et 10e Novembre aud. an, signes des quels, et ledit bail fait d’authorité de la jurisdiction de Trebrimovel, le 27e Juin 1585, dans lequel ledit René de Langle est qualifié d’escuyer, signé : du Coallays, greffier.

Les treze, quatorze et quinziesme sont une transaction et ratiffication d’icelle passee entre noble homme Jan du Chamel, escuyer, sieur de Kerjagu, tuteur de Hierosme de Langle, et noble et puissant René d’Aradon, mary de dame Claude Gueho, tante maternelle dudit René, par laquelle est justiffié que René de Langle estoit fils de Bertrand, [fils] aisné de Julien, que Louis avoit esté son premier tuteur et que Heirosme a recueilly la succession de son cousin germain, noblement et collaterallement, en datte des 23e Juillet et 18e Novembre 1586, signees : Georges d’Aradon, de la Tour, de la Boucelays, du Chamel, de Langle, le Gouvello, Goff, Ju. le Marec et autres.

Sur le degré de Guyonne de Langle, qui fut mariee à François de la Tour, escuyer, [p. 378] sieur de Quergouello, laquelle eut pour son droit de naturel la terre de Lanester, scituee en la paroisse de Baden, proche la ville d’Auray, est un partage noble luy donné par Bertrand de Langle, qualiffié de noble homme, le 6e Novembre 1562, signé : Vivian et Orhant.

Un acte portant transaction et mainlevee prise par ledit sieur de Langle dans la jurisdiction de Largouet, à Auray, laquelle luy avoit esté adjugee, comme heritier presumptif, principal et noble, de la succession collateralle de ladicte Guyonne de Langle, par le decedz de Julien de la Tour, petit-filz de François de la Tour et de ladicte de Langle, le 14e Juin 1645, par laquelle la filiation dudit sieur de Langle estoit articulee et reconnue par dame Perronnelle Phelipes, mere dud. Julien de la Tour, signé : Bertelot, notaire royal.

Sur le degré de Janne de Langle, fille puisnee dudit Julien de Langle et de Janne de Buleon, est raporté :

Un contrat de mariage passé entr’elle et Jan le Tenours, escuyer, sieur de Plouan [3], du 1er Janvier 1569, les conditions duquel furent accordees par Louis de Langle, ayeul dudit Louis aisné, deffendeur, frere de lad. Janne, en qualité de tuteur de René, et luy donna pour assiette de son partage la metairye de Camblot, situee en la paroisse de Meneac, signé : de Langle, de Langle et de la Tour.

Avec un acte portant rassiette et remplacement de ladicte maison et metairye de Camblot, d’autant que René de Langle estant decedé sans hoirs, René d’Aradon et Claude Gueho reprirent le partage donné à leur sœur puisnee de l’an 1584, avec le raport de vingt annees de levee, laquelle assiette auroit esté faicte sur les terres du Poulfanc et de Coetbidannic aux heritiers dudit le Tenours et de ladicte de Langle, en datte des 6e Avril 1601 et 16e Novembre 1607, dans lesquels actes lesdicts de Langle sont qualiffiez de nobles escuyers, signez : Jossin et Jouan.

Sur le degré de Julien de Langle, fils de louis et Marie de Lourveloux, sa femme :

La premiere est un acte de certiffication faicte et passee l’11e Juin 1547, ou est denommé et qualifié de noble homme, Louis de Langle, escuyer, sieur du Bezouet, en son nom et comme tuteur et garde naturel de Bertrand, filz aisné, heritier principal et [p. 379] noble de noble homme Julien de Langle et de damoiselle Janne de Bulleon, signé : Boullay et le Moulnier, et scellé.

La seconde, un partage noble fait et donné à Louise de Langle, de la succession de Louis de Langle et de Marie de Lourveloux, par Louis de Langle, tuteur de René de Langle, sieur du Poulfanc, heritier et seul fils de deffunct Bertrand de Langle, le 12e Juillet 1567, signé : Gicquel.

La troisiesme, un acte de transaction faicte entre Jan de Chamel et Louis de Langle, qualifié de noble homme, sieur de Coetbidanic, curateur de René de Langle, qualifié d’escuyer, le 20e Juillet 1575, touchant certaines successions leurs escheues, ou ils reconnoissent que led. René est filz, heritier principal et noble dudit Bertrand de Langle, signé : J. Chamel, de Langle, de Quellen, de la Boucelaye et de Langle.

La quatriesme est une declaration donnee par led. Louis aux commissaires de l’arriereban, ou il reconnoist estre obligé de bailler un gendarme à trois chevaux et une lance en estat, le 6e jour de Decembre 1541, signé : de Langle et Regnier ; avec la reception au pied, signé : de Cambout, du 19e Septembre 1541, dans laquelle declaration la qualité de seigneur a esté employee aud. de Langle.

Pour justifier que led. Louis de Langle se remaria en secondes nopces avec Louise Legodec, fist double alliance, mariant son fils aisné à Janne de Buleon, fille de Guillaume de Buleon et de ladicte Louise le Godec, et soustint un grand proces contre François et Raoul de Lentivy, à cause de la terre du Breuil et pour le raport des meubles, est raporté et induict quatre pieces :

La premiere est un livre couvert de parchemin, commançant aujourd’huy au jugement de la cour de Pontivy, datté au hault du premier feillet des annees 1534 et 1535.

Une presentation faicte au Greffe de la Cour de Parlement, sceant à Quimpercorantin, par Louis de Langle, qualifié d’escuyer, sieur de Poulfanc, le 3e Septembre 1547, signé : le Forestier.

Un arrest d’apointé rendu entre ledit Louis de Langle, qualiffié d’escuyer, sieur de Poulfanc, et damoiselle Louise Legodec, sa compagne, allencontre de Raoul de Lantivy, le 16e Septembre 1547, signé dudit le Forestier.

Une transaction passee sur proces entre ledit Louis de Langle, qualifié d’escuyer, et ladicte Legodec, sa femme, Julien de Langle, aussi qualiffié d’escuyer, et damoiselle [p. 380] Janne de Buleon, sa femme, et led. de Lantivy, sieur de Talhouet, par laquelle Janne de Buleon donne son partage à Marye de Buleon, sa puisnee, compagne dudit Raoul de Lantivy, et reconnu led. partage noble entr’eux, le 20e May 1541, signé par copye : Chassé, notaire royal, et Gouasche, aussi notaire royal à Rennes.

Pour justifier le mariage d’entre Olivier de Langle et Marguerite Guillard, est :

Un acte d’accord passé entre luy, ladicte Guillard, sa femme, et Gilles du Tertre, sieur du Tertre, le 8e Janvier 1499, signé : le Forestier, passe.

Six pieces de procedures ensuyes en la juridiction de Vennes, de la part de Hierosme de Langle, demandeur, allencontre de Jan du Chamel, son tuteur, et Artur du Chamel, son frere, aux fins d’estre condemné de luy tenir conte, dans lesquelles procedures ledit de Langle est denommé et qualifié d’escuyer, en datte des 23e Avril 1596, 2e May aud. an, 10e Janvier 1598 et 20e Juillet 1609 et 27e May 1611, signees et garanties.

Et un arrest de la Cour, rendu entre ledit Artur du Chamel, apellant, et led. Hierosme de Langle, qualiffié d’escuyer, touchant les apellations de la demande des contes pretendu par ledit Hierosme de Langle contre ledit Artur du Chamel, lequel succeda aud. Jan, son frere, le 27e Novembre 1601.

Pour justifier de la possession dudit sieur de Langle, pere, deffendeur, et de ses predecesseurs, des terres et qualité de noble, est induit et raporté sept autres pieces :

La premiere est l’adveu de Kerjosse de Leau, presanté par Hierosme de Langle, des terres qu’il tient de sa bisayeulle [4], Janne de Buleon, en ramage et juveigneurie par une partie de la terre de Querveno et par luy presenté au seigneur baron de Baud, le 24e Janvier 1618, par laquelle la qualité d’escuyer est employee aud. de Langle, signé : Hierosme de Langle, le Goff et Robert. La reception au pied, du 24e Novembre 1618, dans laquelle ledit Hierosme de Langle est aussy qualiffié d’escuyer ; signé : Robert et de la Houlle.

La seconde est un autre adveu fourny et presenté au seigneur de Rohan par Jan de Langle, le 16e Juillet 1511, signé : M. Marquer et des Deserts.

Autre adveu qui est le troisiesme fourny à la dame de Partenay par Michel Rolland, [p. 381] frere aisné uterin dudit Hierosme de Langle, le 16e Juillet 1620, signé : de Larlan et Guillemot.

La quatriesme est un autre adveu presenté par led. Hierosme de Langle à dame Catherine de Lanoaye, dame douairiere de Querveno, tutrice de ses filles, le 19e Juin 1636, dans lequel ledit de Langle est qualiffié d’escuyer et heritier dudit Rolland, signé : Hierosme de Langle, le Maliaud, de Quellen ; avec la reception au pied, signé : Jannotin.

Deux adveuz presentez à la seigneurie de Quenhouet, justiffiant que la terre de Querlevenez est tenue en juveigneurie de ladite seigneurie, les 24 Juin et 10e Novembre 1605, signes, garantis et scelles.

Un adveu presenté à noble homme Vincent de Querveno par Janne Legodec, dame du Brueil, le 24e Novembre 1520, signé : Potemin et Pocalle.

Arbre genealogique dudit sieur de Langle, pere, deffendeur, avec l’ecusson de ses armes, chiffree en marge de sond. procureur.

Induction dud. Claude de Langle, sieur de la Boullaye, et contenant qu’en consequence des actes induits par led. Louis de Langle, son frere aisné, il doit estre maintenu dans la qualité de noble par sond. aisné prise, comme estant noble et d’antienne extraction noble et isseu juveigneur fils de deffunct messire Hierosme de Langle, vivant sieur du Poulfanc, leur pere commun, de la succession duquel il a esté partagé noblement par sond. frere ; ladicte induction signee : Guyottiere, signiffie aud. Procureur General du Roy par Testard, huissier, le 23e d’Octobre, present mois et an 1668.

Pour justiffier qu’il a esté partagé noblement par ledit Louis de Langle, son frere, est induit :

Un partage luy donné sur la terre de Bezouet, scitué en la paroisse de Moustouer-Radenac, dans l’estandue du duché de Rohan, le 20e d’Aoust 1642, signé par collationné : de Langle, Geffroy et Morice, notaires royaux à Auray.

Pour justiffier que sondit partage a tousjours esté possedé noblement, est :

Un adveu presenté par ledit Hierosme de Langle, sieur du Poulfanc, qualiffié d’escuyer, au seigneur baron de Molac, de la terre de Bezouet, scituee en ladicte paroisse de Moustouer, le 10e May 1602, signé : Hierosme de Langle, de Quellen et Turmier ; avec la reception au pied, du procureur d’office de la jurisdiction de Trebrimouel.

[p. 382] Pour montrer et justiffier que de lad. terre du Bezouet despendoit deux moulins, qui s’apellent encore presentement les moulins de Langle, est :

Une ferme passee par led. Claude de Langle, d’un moulin apellé le moulin de Langle, scitué en la paroisse de Plumellin, le 2e Octobre 1648, signé : Morice, notaire de la jurisdiction de Trebrimouel.

Et tout ce que par lesdicts de Langle, deffendeurs, a esté mis et produict vers lad. Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

 

La Chambre, faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesdicts Louis de Langle, pere et fils, et Claude de Langle nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en mariage legitime de prendre la qualité, scavoir lesdicts Louis, pere et fils, d’escuyer et chevalier, et ledit Claude celle d’escuyer, et les a maintenuz au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur qualité et de jouir de tous droits, franchises, preminances et privileges atribuez aux nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employez au roolle et cathologue des nobles de la juridiction royalle de Ploermel.

Fait en lad. Chambre, à Rennes, le 26e Octobre 1668.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier vol. 202).


[1M. de Bréhand, rapporteur.

[2Ce nom est écrit plus loin Gilles.

[3Pellouan.

[4Jeanne de Buléon était aïeule et non bisaïeule de Hierosme de Langle.