Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le gothique flamboyant du cloître de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier (1461-1468)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Baronnie de Lanvaux

Lundi 16 février 2004, texte saisi par Bertrand Yeurc’h.

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Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 1433.

Citer cet article

Dom Guy-Alexis Lobineau, Preuves, 1707, col. 1433, 2004, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article89.

François par la grace de Dieu Duc de Bretaigne, Comte de Montfort, de Richemond, d’Estampes & de Vertus, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.

Sçavoir faisons, que comme autrefois, & dés l’an que dit fut mil quatre cens soixante quatre, & que soit, environ celuy temps [1], aux Estaz que tenismes en nostre ville de Dinan, nous (pour certaines justes & raisonnables causes declarées en noz lettres patentes sur ce faites) par l’advis, conseil, & deliberation de nos tres-chers & tres-amez les gens de nostre sang, Prelats, Barons, Banneretz, Bacheliers, Chevaliers, Escuiers, gens de Chapitres & des bonnes villes de nostre pays representans les Esatz d’icelluy, nous eussions donné, concédé, & octroyé à nostre tres-cher & tres amé cousin André de Laval Sire de Loheac Mareschal de France le nom & tiltre de la Baronnie de Lanvaulx, & tous les droitz, prééminences, noblesses, rancs, & assieptes d’icelle, autresfois par noz predecesseurs de bonne memoire (que Dieu absolve) acquise & confisquée, pour en joüir celluy Sieur de Loheac pour luy & ses heritiers procréés de sa chair ; & soit ainsi que nostredit cousin soit à présent en tel age constitué par vieillesse, detenu de maladie incurable, & tellement indisposé de sa personne, que par nature il ne peut avoir masle de luy procréé ; & aussi que dempuis ladite donaison soit demouré solu & non marié jusques à présent, ainsi que de ce que dessus avons esté & sommes bien à plain informez ; au moyen de quoi ladite Baronnie par son decez soit disposée infailliblement à nous retourner en nostre main, & ainsi en puissions après son decez joüir ou autrement en disposer à nostre bon plaisir ;

sçavoir faisons que nous, considerans les bons, loüables, & aggreables services que par cy-devant nous ont faict & aussi à nos predecesseurs Princes & Ducs de Bretaigne (que Dieu absove) nostre tres-cher & bien amé cousin et feal Louys de Rohan Sire de Gemeneguengamp, & autres ses predecesseus Seigneus dudit lieu, dignes d’estre recompensez & remunerez de plus grande chose que n’est ladite Baronnie & Seigneurie de Lanvaulx ; & que celluy Sieur est puissant en faculté, honneurs, dignités, & richesses, pour entretenir & maintenir honneur & estas requis à Baron & estat de Baronnye ; pour celles & autres causes à ce nous mouvans, par l’advis, deliberation, conseil, & consentement des Prelats, Barons, Banneretz, Bacheliers, Chevaliers, Escuyers, gens de Chapitre & de bonnes villes, representans les trois Estatz de nostredit païs, à ce presents, par nous & de nostre commandement congregez & assemblez en cette nostre ville de Nantes, pour disposer des matieres & affaires de nous & de nostre Principauté ; nous tenans nosditz Estatz & seans en iceux, & du consentement exprés de nostre tres-cher & tres-amé cousin & feal François aisné filz & heritier principal presomptif du Comte de Laval, avons aujourd’huy donné, concedé, & octroié, & par ces presentes donnons, concedons, & octroions audit Sieur de Guemené, pour luy, ses principaux enfans & heritiers procréés de sa chair en loyal mariage, & ligne descendante, Sieurs dudit lieu de Guemené, lesditz nom & tiltre de ladite Baronnie de Lanvaulx, & tous les droitz d’icelle, avecques le lieu, emplacement, & mote ou jadis fut construit & édifié le chastel & forteresse dudit lieu de Lanvaulx, en la paroisse de Grandchamp au diocese de Vennes, le pourpris, édifices, & appartenances d’icelluy chasteau, les boys, parcz, estangs, & domaine d’icelluy lieu, & tout ce que nous avions & possedions en nostre main en terres, en fons, & domaine, des appartenances dudit lieu, en ladite Paroisse, en la forme que nous le tenions ; aussi ses prééminences, noblesses, privileges, prerogatives, profitz, entierrement comme elles se poursuivent ; sans aucune chose en reserver ny retenir, sors seulement l’hommage lige, rachat, & obeissances en nostre court d’Auray, & ailleurs en la forme accoustumée, & noz droitz & devoirs souverains ; pour en joüir celluy Seigneur de Guemené, ses enfans & heritiers, comme dit est, aprés le deceix de nostre-dit cousin Seigneur de Loheac, & en venir à la possession réelle & corporelle, ainsy & en l’estat que faire le pourrions, si ceste presente donaison ne seroit ensuye, & que la tensissions en nostre main, & icelluy deceix advenu, dés à present comme deslors, & deslors comme dés à present, avons créé & créons nostredit cousin Baron de ladite Baronnie & Seigneurie de Lanvaulx, aux droiz, privileges, prerogatives, honneurs, & prééminences appartenantes à ladite Baronnie, & a estat de Baron, telz & pareilz comme ont eu & ont les autres Barons de nostre païs & Duché, & pourra nostredit cousin de Guemené après le deceix de nostredit cousin de Loheac, quand bon luy semblera, ediffier & construire chastel & forteresse audit lieu de Lanvaux, & icelluy chastel ediffié voulons & ordonnons, & dés à present comme delors, & delos comme dés à present, luy donnons & octroions qu’il puisse au guet dudit chasteau contraindre, ou à payer devoir.....(au desir de nostre constitution de Parlement) tous & chacun les hommes roturiers & du bas estat demeurans dedans les troys lieuës dudit chasteau, qui estoient anciennement de ladite Baronnie & Seigneurie de Lanvaulx, & qui de present ne sont subjectz à guet ne garde d’autre place ne forteresse ; & partant desdites choses par nous données, concedées, & octroyées à nostredit cousin sommes desaisis & devestus, defaisissons & devestons, & audit Sieur de Guemené, sesdits heritiers, & successeurs en avons baillé & baillons la possession réelle, actuelle, & corporelle, & avons voullu que luy mesme il en prenne la possession réelle & actuelle, sans autre cognaissance de cause ne partye appeller ; promettans, & de fait promettons pour nous, nosditz successeurs Ducs & Princes de Bretaigne, & en parole de Prince, tenir, garder, & observer tout le contenu & en effet de cestes noz presentes lettres, sans jamais par nous ne autres venir ne faire aucune chose au contraire, ne sur ce donner empeschement en aucune maniere à nostredit cousin de Guemené ne sesdits heritiers ne successeurs ; & ainsy le promettons & jurons tenir, fournir, & accomplir.

Sy donnons en mandement à noz President, Senneschaux, Cappitaines, Alloüez, Baillifz, Prevostz, Procureurs, leurs Lieutenans, & aultres noz sujets, Justiciers, & Officiers, & à chacun, faire, souffrier, & laisson joüir ledit Sieur de Guemené, sesditz enfans, & successeurs, de cest nostre present don ; car ainsy le voulons & est nostre plaisir. En tesmoing de ce avons signé ces presentes, & fait sceller de nostre scel en lacqz de soye & cire vert, en presence & du consentement de gens de nos Estats, avecques des sceaux des Prelatz & Barons y assistans.

Donné en nostre ville de Nantes le vingt & deuciesme jour de Septembre l’an mil quatre centz quatre-vingt & cincq. Françoys. Par le Duc, de son commandement, & en ses Estats, G. Richart.

Scellé, & au dos. Le dix-septiéme jour de Janvier l’an mil quatre centz quatre-vingtz & cinq, ledit Louys de Rohan Sieur de Guemené-Guengamp, & Baron dudit lieu de Lanvaulx, par vertu des lettres patentes de l’autre part contenües luy données & concedées, fist les hommage & feaulté de ladite Baronnie au Duc nostre Souverain Seigneur, qui à ce le y prist & reçeut à homme, sauff son droit, & l’autruy. Presentz à ce Monsieur le Cardinal de Foix, Monsieur le Prince d’Orenge, le Sire de Rieux Mareschal de Bretaigne, les Chancelier, Visce-Chancelier, Admiral, grand Escuyer, & plusieurs autre ; G. Richart.


[1Ce fut en décembre 1463